INTERPRÉTATION PAR LE LÉGISLATEUR
Le législateur fait la loi, il ne l'interprète pas. Mais lorsqu'il acquiert la conviction que le sens donné à une disposition qu’il a élaborée n’est pas conforme à celui qu’il auraït voulu lui donner, si des circonstances nouvelles exigent la révision ou l’abrogation d’une loi, aucun obstacle ne s’oppose à sa toute puissance, et par une décision nouvelle il peut modifier ou anéantir la règle qu’il avait édictée.
La loi du 9 mars 1918, après une laborieuse et pénible conception, était imparfaite. La Jurisprudence en avait signalé certains errements, en exagérant ses termes ou en les amendant. R
Le législateur fut donc appelé à «interpréter la loi», à plusieurs reprises. Le 4 janvier 1919, il précise, entre
autres modifications, les conditions d'admission à l’assistance judiciaire pour plaider les litiges relatifs à la loi sur les loyers. Le 23 octobre 1919, il répare un oubli, en assimilant aux baux antérieurs à 1914, ceux qui ont été depuis renouvelés entre les mêmes parties.
La loi la plus récente, du 831 mars 1922, consacre tout un titre à l'interprétation des lois précédentes. Elle détermine le point de départ des prorogations de l’art. 56 de la loi du 9 mars 1918, et le fixe au 24 octobre pour les baux expirés avant cette date et à celle de l'expiration du contrat, pour ceux qui viendront à expi. ration postérieurement à cette date. La prorogation, en matière de locations verbales, a commencé à courir, décide la loi interprétative, qu'il y ait eu congé ou non, le premier jour du terme qui a suivi la notification faite par lettre ou par acte judiciaire de la volonté du locataire de profiter des dispositions des lois de faveur. Mais la date du 24 octobre reste le point de départ de toutes les prorogations demandées avant cette date. L’art. 2 de la loi du 31 mars 1922 interprète l’art. 58, dont il étend le bénéfice aux cessionnaires et sous-locataires et non plus aux seuls preneurs.
Les lois interprétatives ont en général un effet rétroactif. Il en résulte, et la loi le sanctionne expréssement, que les cessionnaires ou sous-locataires seront recevables à réclamer la prorogation, nonobstant toute décision contraire, même passée en force de la chose jugée, à l’exception seulement des décisions qui auraient été exécutées.
Dans une bonne législation, les lois interprétatives devraient être rares, elles démontrent l’imperfection de celles qu’elles modifient. A la longue, les mœurs peuvent changer, et l’évolution poursuivant son cours, il n’est pas souhaitable que la législation reste immua-
ble, mais à quelques mois ou à quelques années d’intervalle, un législateur obligé de réviser son œuvre prouve à ses contemporains son incapacité.
Le rôle vrai du ‘législateur est de s'élever au-dessus des faits particuliers, de les analyser scientifiquement et d’édicter des règles générales et précises. Le détail doit être abandonné au juge. Celui-ci doit être lié par la précision et la fermeté du texte, mais la règle doit être assez souple pour que son application puisse en être intelligemment et utilement appliquée aux cas particuliers qui seront éventuellement soumis au magistrat. |
CONCLUSION
Le régime des loyers a donc pris naïssance au sein de la confusion des pouvoirs, dont il est le reflet. Mais on ne saurait tirer aucune conséquence pour l’avenir de cette constatation, car depuïs lors chaque organe a repris ses attributions.
Cependant comme des caractères communs se sont révélés dans les résultats de l'élaboration du droit émanant d’un Parlement ou d’un Gouvernement, on peut se demander si la tendance actuelle n’aboutit pas à la complexité et à la prolixité de la règle légale. Le cas général laissé dans l’ombre est oublié au profit du cas particulier. Cette tendance semble contradictoire avec celle qui sacrifie l'individu au bien général, Ce n’est qu’en remontant aux directives des décisions législatives que l’on aperçoit vaguement le but qu’elles semblent poursuivre. Pour y parvenir elles usent de moyens utilitaristes, et négligeant l'individu, elles en font l'instrument de leur jeu.
À côté de ces moyens désordonnés et trop simplistes, apparaît peu à peu une réaction dans un domaine voisin, celui de l'interprétation de la loi. L’interprète n’est plus un automate, on accroît peu à peu ses fonctions. Sa mission change de caractère. Si le droit d’amendement complique les lois, les parlementaires ne peuvent heureusement prévoir tous les cas, et l’action de la jurisprudence conserve son importance. :
Les chambres législatives devraient s’entourer d'avis de personnes compétentes et étudier plus scrupuleusement les textes de lois. Leur rédaction devrait être confiée à des spécialistes qui auraient le monopole de la rédaction. Ceux-ci choisis parmi des sociologues avertis, tiendraient compte, mieux qu’un Parlement, des réalités sociales et de l'intérêt public.
L'évolution continuerait ainsi sa route sans obstacle particulier, et le droit, comme les autres sciences profitant de l’expérience pourrait acquérir une méthode nouvelle et un essor nouveau, conforme aux aspirations et aux nécessités actuelles.
CONCLUSION
Divers principes de notre Droit, qui semblaient sacrés et protégés par leur propre sagesse contre les atteintes du temps, ont du s’assouplir au contact des faits nouveaux. De nouvelles règles qui les dominent semblent s’élaborer d’elles-mêmes. Seront-elles préférables aux anciennes ?
La Société évolue (1). Les hommes de 1922 ne sont plus semblables à ceux de 1804. Les progrès de la science, la distribution de l'instruction publique ont donné à chaque homme la conscience de sa personnalité. La législation du Code fut élaborée par un choix d’électeurs, le Parlement moderne est élu au suffrage universel. Les classes sacrifiées de la Société, que le Code avait un peu négligées, ont relevé la tête et réclamé un statut équitable, Le pays entier prenant conscience de ses devoirs ne leur a pas refusé des droits nouveaux pour les protéger et les armer dans la lutte.
L'illusion des rédacteurs du Code Civil a été de construire un monument d’une solidité telle qu’il ne put subir la moindre atteinte. Mais le Code ne tarda pas à vieillir. Les conditions économiques nouvelles créèrent Ja fortune mobilière, négligeable en 1804. Les sociétés, les groupements, les syndicats professionnels ont pris
(1) Cf. Demogue, op. cit. p. 88. Tanon, l’Evolution du Droit et la conscience sociale, p. 63.
naissance, et malgré la défaveur de la loi, se sont imposés. L'individu n’est plus seul apte à devenir sujet de droits. À côté des sociétés, la jurisprudence admet et bientôt la loi consacrera l'institution des « fondations », être moral qui ne repose plus aucunement sur la personnalité physique.
L'évolution est ainsi un fait naturel, un phénomène qui s'impose à l’homme et à la société, progressivement et qui parcourt sa route vers un but toujours nouveau et qu'elle dépasse lorsqu'il est atteint.
Tout régime a ses défauts. La Joi, la constitution en se modifiant peuvent en corriger quelques-uns, mais aussitôt apparaissent de nouvelles lacunes, qu’il convient de combler à leur tour. L'homme imparfait, me peut construire une œuvre parfaite.
Les vices des individus restent toujours les mêmes,. au cours des âges, car nés de besoins naturels, ils leur sont étroitement liés. Leurs désirs varient. L’instruction, l'éducation, les progrès de la science, la perversion des mœurs, le luxe et tant d’autres facteurs créent des sentiments nouveaux qui tendent à s’accroître corrélativement à la civilisation. Le désir engendre la haïne, et la haïne la discorde sociale.
La guerre était devenue fort rare. Le Code de 1804 l’avait négligée. Lorsqu'’éclata brusquement ce fléau dont nous avons tous souffert et dont la durée surpassa toutes les prévisions, les engagements qui liaient les particuliers, devinrent des chaînes trop lourdes. La fatalité accablaït la bonne foi. S
Le 2 Août 1914, la France menacée appelait à son secours ses enfants. Pendant qu'ils la défendirent si héroïquement, ne devait-elle pas les protéger, leur assurer l'avenir après la tourmente, leur garantir l’in-
tégrité de leur foyer, pendant que leur devoir sacré les en détournait brutalement.
La loi intervint au profit des commerçants, au profit des locataires, au profit des soldats. Ce fut équitable.
Une crise a surgi aussitôt après. Si la guerre ne l’a pas seule provoquée, elle a contribué à l’aggraver d’une façon redoutable. Le Code est insuffisant, il ne peut éviter ni la misère, ni le malheur. L’inactivité du législateur serait criminelle. Il agit, maïs il agit mal.
La loi n’édicte pas de dispositions d'ensemble. Elle applique des principes nouvellement dégagés, à des faits nouveaux, maïs évite de les formuler d’une mamière expresse. Elle ne pose pas comme base de la Société nouvelle la règle que l'intérêt particulier doit dans tous les cas s’incliner devant l'intérêt général (1). Elle ne dit pas qu’elle ne reconnaît légitime Ja propriété qu’autant que sa fonction sera conforme au bien public. Mais l’étude de ses dispositions et de leurs applications permet de remonter à ces directives. L'Etat acquiert de ce fait un droit d'intervention dans tous les actes de l’individu.
Cette intervention a pendant et depuis la guerre été fort mal comprise. La loi ne doit pas s’immiscer dans les moindres détails de la vie sociale et les réglementer, elle créerait l’arbitraire et nuiraïit aux relations économiqus. Elle doit au contraire édicter des règles générales, qui permettront au juge seul d'intervenir, au nom de la Société, à la requête des parties, pour faire application des nouvelles idées de justice. C’est pourquoi, nous ralliant aux conceptions de notre Maître éminent, M. le Professeur Morin, nous croyons qu’il
(1) Demogue, op. cit. p. 170 et s.
conviendrait de laisser au juge la plus grande liberté d'interprétation de règles de droit larges et générales. Le magistrat devrait au préalable avoir reçu une éducation suffisante, basée sur dés connaissances de l’histoire du droit, de da législation comparée, de la SOCIOlogie, et de plus être spécialisé dans ses attributions.
La tendance législative actuelle nous éloigne encore de ces résultats. La loi, loin d’être claire et précise est de plus en plus obscure et touffue,
Des juridictions spécialisées auraient leur utilité semble-t-il, dans le domaïne des personnes et de la famille. L’Angleterre confie à chaque Chambre de ses Cours, tout en maintenant l’unité de celles-ci, la connaissance exclusive de certains litiges. Ne pourrait-on pas s'inspirer de cet exemple. L’obstacle de fait naîtra d’une raison d'économie. Il faudrait créer une infinité de Chambres dans les divers Tribunaux. Maïs sans exagérer encore la spécialisation, il serait, semble-t-il facile de disloquer le droit des personnes de celui des biens. É
Dans le premier, entrent en ligne de compte des éléments essentiellement affectifs et psychologiques. Le second au contraïre, beaucoup plus rigide, doit apprécier des éléments non plus d'ordre purement : moral, mais contractuels ou économiques. Les deux procédures comporteraient des différences. L’admission d’un jury civil dans les questions de divorce, de paternité, de filiation, de tutelle serait peut-être d’un bon appui au juge, qu’il aiderait à concilier les plaideurs. Dans l'interprétation d’un contrat, au contraire, les particuliers n’apporteraient au magistrat qu’un secours insignifiant, peut-être nuisible, certainement inutile.
L'évolution ne se dirige pas dans cette voie d’une
manière précise. Elle a fait quelques pas vers la spécialisation, vers l'introduction de civils dans l'exercice de la justice, mais elle n’a pas encore osé poursuivre plus loin la voie qu’elle semblait s'être tracée.
La Procédure subit des retouches de détail, elle devient accessible plus facilement au plus grand nombre. L'appel vu avec une croissante défaveur, a été supprimé par la plupart des lois d'exception. -
Les règles nouvelles semblant aïnsi répondre à des besoïns nouveaux, inspirés par lés tendances modernes, paraissent présenter une incontestable utilité sociale. S’il les avait dégagées avant les tragiques évènements de 1914, le législateur n’aurait pas tâtonné en cherchant sa route pendant ou après l’épouvant2ble bouleversement. Le régime des loyers fut justemenc critiqué, jugé sévèrement d’après ses résultats imamédiats (1), maïs il a donné le jour à quelques concepts réalistes importants. Les tendances auxquelles il a obéi, révélées aussi dans d’autres domaines sont destinées à se répandre et à introduire dans nos Codes une vraie révolution doctrinale. L’individu qui ne recherche que son intérêt direct n’est plus protégé par une législation destinée à lui assurer un bonheur, égoïste. La loi se détache de lui lorsque son intérêt individuel est contraire aux besoins de la société qu’il compose, mais dont il n’est qu’une cellule.
Ce concept a pu s'affirmer et pénétrer dans le droit pendant une période où chaque homme avait offert sa propre vie pour le salut de sa patrie en danger. L’individualisme ne subissait-il pas ainsi la capitulation la plus absolue. N’était-il pas formellement démenti par
(1) « On apprécie le Droit à la valeur de son contenu ». — Cf. Demogue, op. cit., p. 7. Cf. Tanon, op. cit., p. 154.
cette abdication totale de la personnalité du citoyen qui, devenu soldat, s'immolait héroïquement pour le salut de son pays, le bien général, et consentait ainsi le plus énorme sacrifice : celui de sa propre vie.
L'évolution suit donc son cours. La pensée humaine, individuelle ou même sociale, est essentiellement mobile (1). Arrêter à une époque déterminée cette pensée par une codification. Vouloir régir l’avenir au moyen de règles ainsi établies serait vain. Le courant continuera son cours, franchira cette digue qui se désagrègera peu à peu, malgré sa solidité, jusqu’au jour où, sous la pression toujours croissante des idées nouvelles, elle s’effondrera, entraînée par le flot.
() Cf. Demoguke. Notions fondamentales du Droit privé, p. 60 et suiv.