PREMIÈRE PARTIE
et les Principes de la Procédure civile
Les régimes successifs des loyers nécessitèrent des procédures spéciales. On fit appel à divers modes de juridictions. Après avoir confié à un juge unique la Jourde tâche d'interpréter la disposition administrative, on associa plus tard des particuliers au juge, pour revenir enfin au magistrat unique et aux juridictions normales. Les règles de la compétence subirent des: modifications ; la procédure proprement dite fut ellemême adaptée aux besoins qui naquirent, et d’intéressantes réformes tendirent à la rendre, dans une cerfaïine mesure plus scientifique, en la rapprochant davantage de sa véritable fonction.
Nous nous proposons d'étudier successivement les diverses juridictions, les règles de compétence et enfin la procédure proprement dite.
CHAPITRE I DES DIVERSES JURIDICTIONS Le magistrat auquel on fit appel dès le début, fut le juge de Paix, c’est à lui que l’on revint après la sup-
pression des Commissions arbitrales, instituées par la loi du 9 mars 1918 et supprimées lle 31 mars 1922.
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SECTION I Du JuGE DE Parx
Pour régler les ‘innombrables contestations qui s’élevèrent dès que parurent les premiers décrets réglementant la question des loyers, le gouvernement, donna compétence au juge de paix. Les litiges à trancher devaient recevoir une solution équitable et prompte. Le rôle des Tribunaux civils ne pouvait être encombré ; un grand nombre de magistrats venaient d’être soustraits à leurs fonctions par l'appel de la mobilisation. La marche des procès, et par suite la solution de questions qui demandaient à être liquidées très rapidement ne pouvaient être indéfiniment retardées.
Quelles étaient ces questions ? Demandes de délais, de prorogations ; appel d'individus infortunés demandant d’adoucir en leur faveur l’effet indirect de la guerre. L’équité devait anümer bien plus l'esprit du juge que le droit écrit. Il n’avait que sa conscience à consulter dans la plupart des cas pour statuer iconformément à ila volonté du gouvernement législateur, et accorder dés faveurs à certains contractants particuliérement éprouvés soit par eux-mêmes, soit par ia situation de leurs immeubles, soit par la condition où les laissait la disparition du chef de famille, ou méême simplement son absence prolongée.
Pour apprécier les mérites qui valaient au bénéficiaire éventuel ce privilège, le juge aurait à examiner avant tout sa situation individuelle actuelle, et non
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plus telle qu’elle avait pu être au moment du contrat.
On songea au magistrat des humbles, à celui auquel la loi fait un devoir de s’inspirer en toute cause de sa conscience et de l’équité, au juge de païx.
8 I. — Avantages du Tribunal de Paix
Le juge de paix parut tout indiqué. Sa juridiction est, at-on dit « paternelle », ou « familiale ». Les formes de Procédure sont réduites au minimum et très simples. Le plaïdeur peut comparaître utilement en personne, il n’est pas intimidé par tout un appareil judiciaire, et ose s'exprimer devant le juge qu’il connaît, en général et qu’il ne craïnt pas d’aborder. La juridiction est rapprochée du justiciable, il suffira de se rendre au chef-lieu de canton, ce qui évitera un long déplacement. La procédure est peu coûteuse, les parties n’ont à supporter des frais ni d’avocat, ni d’avoué. Elles peuvent d’ailleurs comparaître volontairement devant le juge, sans citation préalable. La procédure est plus rapide aussi. Le juge prendra souvent une décision le jour même où les débats auront été portés devant lui. S’il met l’affaire en délibéré, les parties sont presque assurées que le litige, aura recu, la semaine suivante, une solution.
La tendance à étendre les pouvoirs de ce magistrat, avait peu à peu gagné beaucoup de bons esprits (1).
Elle s’est affirmée encore récemment en ce qui concerne les voies d’exécution, en matière de isaïsie-arrêt des salaires et petits traitements (2). La (loi de 1895
(1) M. Garsonnet « Précis des voies d'Exécution », p. 133. (2) Loi du 27 juillet 1921.
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avait déjà donné mission à ce magistrat de statuer, en cette question, sur tous les incidents qui peuvent surgir au cours de la procédure.
Des lois sur le bien de famille insaïsissable (1), en matière d'accidents du travail (2), ont encore étendu ces pouvoirs, et notre énumération n’est pas limitative (la loi du 31 mars 1922, après la suppression des Commissions arbitrales, à renouvelé la confiance au juge de paix). C’est à catte tendance qu’obéit de Conseil des Ministres lorsqu'il attribua par ses décrets moratoires, compétence au juge de paix sur les difficultés auxquelles ils donneraient lieu.
$ II. — Pouvoirs accordés au Juge de Paix par les Décrets moratoires
Le juge de païx obtient du gouvernement, une mission de conciliation, avant tout. Il est compétent, quelle que soit la valeur du litige pour accorder la prorogation trimestrielle aux bénéficiaires des décrets, c’est devant lui que se discutera la question de solvabilité ou d’insolvabilité des parties. Conciliateur, il aura pleine liberté pour apprécier les arguments qui seront articulés devant lui ; les décrets ne déterminent pas comment la preuve de cette situation pourra être administrée, ni à quel mode de conviction devra se ranger Je juge. Ils lui font confiance, et le laissent seul, en face de sa conscience.
Le juge, s'inspirant encore des circonstances de fait,
(1) Loi du 12 juillet 1909.
(2) Loi du 9 avril 1898 et du 31 mars 1905.