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aura [la liberté de dégager les parties des délais étroits qui leur sont impartis pour manifester leur intention de profiter des faveurs nouvelles. S'il estime que pour des raisons valables, dont üil a seul à apprécier la valeur, il importe de déclarer que tel plaideur ne mérite pas d’être forclos, il Dee négliger cette exception et passer outre.
Le décret du 1°” septembre 1914 (art. 5) pr au juge, dans le cas de sortie des lieux, nonobstant le non paiement des loyers échus, d'autoriser, suivant les circonstances, l'enlèvement de tout ou partie du mobilier garnissant Îles lieux loués. Il peut enicore (1) accorder des délais pour Île paiement des loyers, et on lui recommande de faire de l’art. 1244 du Code civil, une très [large application.
Si un mobilisé est assigné devant (lui, ‘il a [la faculté de se déclarer incompétent, car la guerre a créé une exception nouvelle, celle de mobilisation, privilège considérable accordé aux défenseurs de la patrie.
Bien que réglementant minutieusement !les catégories de bénéficiaires, les décrets laissent au juge de vastes pouvoirs d'interprétation. Les décrets disent : « le juge pourra », et bien rarement «Ile juge devra ». La confiance la plus grande lui est acquise en 1914.
$ II. — Recrutement des Juges de Paix
Les Tribunaux de paix ont été créés par l’Assemblée Constituante, sur la réclamation des cahiers des Etats Généraux (2). Ils furent établis en analogie de l'usage
(1) Circulaire ministérielle du 4 octobre 1914. (2) Loi du 16-24 août 1790,
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suivi depuis 1302 au Châtelet de Paris et généralisé à la fin du xvirr' siècle à tous [les baïillages et senechaussées, de soumettre à un juge unique les procès de valeur pécuniaire minime. La iloi de 1790 instituait des Tribunaux de trois juges, mais une loi du 27 ventôse an 1X les a remplacés par un juge unique qui doit siéger seul, les suppléants ont pour mission unique de remplacer le juge, en cas d’empêchement. La compétence des juges de paix fut augmentée en 1838 par une loi du 25 mai, et en 1855 par une doi du 2 mai. Progressivement, on tend à élargir cette juridiction, comme nous avons cherché à le montrer. Mais le recrutement des juges de paix, à l’origine, était livré à l’arbitraire du pouvoir exécutif. Il suffisait de nommer à cette fonction un homme de sens droît, présentant des garanties d’honorabilité, maïs sans instruction juridique nécessaire. En augmentant leur compétence il fallait qu’une garantie de saine justice, soit assurée aux justiciables qui auraient recours à ces juges. De nombreuses réclamations, aboutirent au vote de la doi du 12 juillet 1905. Cette loi, réserve à certains citoyens (art. 19) le droit d’être nommés juges de paix. Elle les choisit parmi des hommes pouvant justifier d’une certaine connaïssance du droit, soit qu’ils possèdent des diplômes décernés par les Facultés de Droit, soit qu’ils aient déjà exercés des fonctions se rattachant à la pratique judiciaire (anciens magistrats, anciens avoués, anciens notaires, etc.) soit enfin qu’ils aïent appris à la longue quelques notions de droit pratique et même théoriques, comme clercs dans des études d'officiers ministériels. La loi du 12 juillet 1905 attribue aussi certains sièges de juges de paix à d'anciens personnages politiques, qui ont exercé pendant plus de dix ans des fonctions électives (maires, adjoints,