‹ Le Régime Douanier de la TunisieChapitre 20 sur 39 · M AE · texte numérisé non relu

M AE

immunités. L'article 5 édicte la clause de la nation la plus favorisée. L'article 7 contient l'engagement du Bey de ne pas prohiber l'importation dans la Régence d'aucun produit naturel où manufacturé des Etats ou possessions de S. M. Britannique, quelle qu’en soit d’ailleurs la provenance. Les droits prélevés sur les dits articles de production naturelle où manufacturière, importés comme il vient d'être dit, ne pourront dépasser, en aucun cas, le taux fixe de 8 0/0 ad valorem, : à calculer sur la valeur de la marchandise, au port de débarquement, ou un droit spécifique y équivalant, fixé de commun accord. Les dits articles, après avoir acquitté le droit d'entrée de 8 0/0, ne seront sujets (que l'acheteur soit Tunisien ou étranger), à aucun autre impôt ou droit intérieur, de quelque nature que ce soit. Enfin, la réexportation, sans payement d'aucun droit, est permise pendant le délai d’un an.

L'article 8 s'occupe du cabotage, et l’article 9 des monopoles et pêcheries ; l’article 11 touche au transit ; l’article 12 tranche la question des difficultés qui peuvent naître entre la Douane et le négociant, il édicte des mesures et donne la solution par le moyen d’arbitres..….; l’article 13 prend en considération l'intérêt agricole de la Régence en accordant la franchise à l'importation, et la franchise de tout impôt intérieur à tous les instruments et machines agricoles, et aux bestiaux et animaux destinés à l'amélioration des races indigènes, quand ces instruments, machines, bestiaux sont prouvés être destinés à un particulier et non au commerce, car alors la Douane doit toucher le droit ordinaire d'entrée de 8 0/0 ad valorem. — L'article 14 prévoit le cas où la famine venant à s’abattre sur la

he

Régence, dans ce cas les importations de blé, maïs, orge étrangers seront exempts de tout droit d’entrée et ne paieront qu'un droit de 20 caroubes par caffis. Cette exemption n'aura pas lieu pour d’autres denrées similaires comme Île riz, les lentilles, les haricots, les légumes, qui restent soumis au droit de 8 0/0. — L'artüicle 13 réglemente l'importation dans la Régence de la poudre de tir. Il est convenu que le Bey peut en prohiber l'introduction; s'il accorde l'entrée, le droit à percevoir sera de 8 0/0, avec certaines conditions à remplir. — L'article 16 donne aux sujets anglais le droit d'établir des sociétés commerciales et industrielles, des banques, des associations mutuelles et par actions. — L'article 17 leur donne le droit d’avoir des usines mues par la vapeur, sans payer plus cher que les nationaux. Cet article 17 complète le précédent; c'est le droit d’avoir des machines à grande production et le droit d’être traité comme les Tunisiens. L'industrie anglaise a donc ainsi beau jeu en Tunisie. — L'article 18 accorde aux Anglais la faveur de ne pas payer plus cher que les Tunisiens les droits de port, de pilotage, de phares et autres de cette nature touchant le commerce maritime, ou à défaut de cette faveur, cette autre de ne pas payer plus cher que les navires de la nation la plus favorisée. — Les articles 19 et 20 signifient que les navires britanniques doivent se soumettre aux règlements des ports. — L'article 21 s'occupe du débarquement des marchandises. — L'article 22 dit que, quand la sortie du blé, de l'orge ou des bestiaux est prohibée, cette mesure ne peut être mise en vigueur que trois mois après sa notification officielle. On comprend l'importance de cet article et l'avantage qu'y

trouvent les marchands anglais d’être prévenus trois mois d'avance qu'ils ne pourront exporter tel ou tel produit. — L'article 23 est un vestige des anciennes capitulations; en stipulant la non-solidarité, il nous reporte loin, et nous le trouvons là conservé par la force de l'habitude. -- Les articles 24, 25, 26 ont trait à la compétence en cas de litige ou procès; ce dernier article s'occupe spécialement de la compétence criminelle; — l’article 27 des dettes et des quittances; — l’article 28 du faux témoignage en justice; — l’article 29 donne au consul la permission de requérir la force pour faire exécuter une de ses décisions. — L'article 30 est encore imbu des idées anciennes, prévoyant le cas de naufrage d’un bâtiment anglais, il s'assure le droit à la protection des Tunisiens ; nous savons qu'il n’en a pas toujours été ainsi. — L'article 31 prévoit encore le cas de pillage et d’assassinat ; il est convenu que le gouvernement tunisien paiera un dédommagement. — L'article 32 donne la faculté de reprendre les matelots déserteurs.— L'article 33 permet aux navires de guerre anglais de venir se faire radouber ou réparer dans les ports de la Régence. Il stipule en plus un salut de vingtun coups de canon. — L'article 34 est presque la réciproque du précédent : la réception dans les eaux britanniques des navires tunisiens aura lieu comme s'ils étaient britanniques; ce grand honneur sera rare. —- L'article 35 consacre le respect qu’on ‘doit aux bâtiments qui relâchent dans le port. — L'article 36 traite des règles de succession des nationaux anglais décédés dans la Régence. —— L'article 37 revient sur la suppression de l'esclavage. — L'article 38 est un aveu : on fera son possible pour supprimer la piraterie. — L'article 39

veut qu'aucun asile ne soit accordé aux corsaires ; Ja course est d'ores et déjà abolie. — L'article 40 nous apprend que, tous les sept ans, on pourra demander la révision du traité, jusque-là le traité subsistera toujours. — Les articles 41 et 42 de ce traité anglo-tunisien règlent les contestations qui pourraient s'élever sur l'interprétation du traité lui-même et la date de la mise en vigueur.

C'est ce traité du 19 juillet 1875 qui a été remplacé ou plutôt modifié par l’arrangement du 18 septembre 1897.

III. — Résumé de la situation douanière de la Tunisie Jusqu'en 1890.

Nous sommes maintenantarrivé au terme de l'examen des traités passés entre la Régence de Tunis et les Etats étrangers, nous connaissons déjà par conséquent le régime douanier tunisien.

Nous savons qu'il consistait : 1° en un tarif général imposant un droit unique de 8 0/0 ad valorem, frappant à l'importation toutes les marchandises, quelle qu’en fût la nature ou l’origine ; et 2° que ce tarif était modifié spécialement pour chaque nation suivant les traités passés avec elle, et qui contenaient chacun un tarif douanier entre la Tunisie et la Nation contractante. Nous avons vu ces traités et nous avons pu constater que presque toutes les puissances de quelque importance avaient inscrit dans leurs Conventions la clause de la nation la plus favorisée, la France comme les autres, mais sans plus d’ailleurs.

Aussi en 1881, lors de l'établissement du Protectorat français sur la Régence de Tunis, aucune Puissance

n'avait obtenu de faveur spéciale, il est vrai, mais aucune ne pouvait en obtenir sans que les autres en profitassent. De plus, l’article 4 du traité de Casr-Saïd nous liait les mains, le Gouvernement de la République française se portant garant de l'exécution des traités actuellement existants entre le Gouvernement de la République et les diverses puissances européennes, par conséquent nous aussi en Tunisie, étions maintenus dans la servitude douanière la plus complète.

La Tunisie ne pouvait faire aucun avantage aux marchandises françaises, sans étendre cet avantage aux marchandises étrangères et réciproquement !, c’est ainsi qu'un certain nombre de mesures, prises dans l'intérêt de la Régence, étaient prises contre nous, aussi bien que contre l'étranger.

Disons immédiatement que pour mettre fin à cette situation, la marche rationnelle était celle-ci : obtenir des puissances qu'elle renoncent en ce qui concerne la France à la clause de la nation la plus favorisée, c’est-àdire consentent à ce que la France pût jouir d’un traitement de faveur, puis cela fait, la Tunisie, maîtresse de ses tarifs avec nous, serait libre de nous accorder un avantage, sans que les autres puissances puissent s’en réclamer, et établir entre elle et nous un régime de faveur réciproque qui assure au marché français la prépondérance en Tunisie, et au marché tunisien des débouchés en France.

Telle était la marche à suivre pour les négociations du protectorat ; mais bientôt on vit avec certitude deux obstacles à la réalisation de ce plan, le refus de l'Italie

{ M. Estoublon, à son cours.

et celui de l'Angleterre, les deux plus intéressées au statu quo ; et il faudrait attendre l'expiration du traité italo-tunisien, conclu pour 28 ans et expirant le 7 septembre 1896; après quoi on se trouverait en présence du traité anglo-tunisien, sans limitation de durée, et raincre la résistance de l'Angleterre ; c’est alors qu’en présence de l'impossibilité d'aboutir avant longtemps encore avec les Etats étrangers, le Protectorat se tourna vers la France et demanda des concessions pour la Tunisie, sans attendre le paiement de réciprocité !; ce fut l’objet de la loi du 19 juillet 1890.

Avant d'étudier cette loi, nous devons examiner les conséquences du régime douanier, antérieur à 1890, sur le commerce tunisien.

1 XJ. Estoublon, à son cours.

Page 1