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denrées dont nous sommes tributaires de l’étranger, et nous écartons de nos marchés, par des tarifs élevés, la Tunisie qui peut nous fournir une part des productions dont nous avons besoin !
Nous réservons aux produits espagnols et allemands un traitement plus favorable qu'aux produits d’une terre revivifiée par les capitaux français. Et cependant nous subventionnons un service de paquebots entre Tunis et Marseille pour encourager les transactions commerciales avec la Tunisie, nous accordons à ce Pays des garanties d'intérêt, et nous répondons de sa dette.
Singulières contradictions, conclut M. Jonnart. Le malaise s'ensuit et devient inquiétant, surtout parce que la plupart des producteurs sont de grands propriétaires et que, forcément, ils doivent chercher à exporter. Dans ces conditions, on ne peut s'étonner que la petite colonisation à laquelle la Tunisie offre de si merveilleuses ressources progresse si lentement. Ce que M. Jonnart ajoute dans ce rapport, c’est la mise en lumière du point de vue politique; la question n’est pas seulemeut d'ordre économique, elle présente aussi un intérêt politique considérable. Il est incontestable, dit-il, que si la première génération de colons qui s’est établie en Tunisie réussit dans son entreprise, de nouveaux capitaux, de nouveaux immigrants français n'hésiteront pas à franchir la Méditerranée, et quand une colonie nombreuse aura pris possession du sol et laura fécondé, emportant avec elle et propageant les habitudes françaises et le goût de nos produits manufacturés, l'industrie française trouvera dans ce pays de précieux débouchés. On peut affirmer que si nos popu-
AN TRRSE
lations agricoles n’ont pas à s'inquiéter de la concurrence réellement insignifiante des produits tunisiens et ne sauraient, par conséquent, s'opposer légitimement à l'octroi du traitement de faveur réclamé pour ces produits, notre industrie, en revanche, aurait tout à gagner aux modifications qui sont proposées. Les colons ont une tendance naturelle à s’approvisionner dans leur pays d'origine ; chaque progrès de la colonisation française en Tunisie marquera une conquête de l'industrie nationale ; or, les liens économiques créent les liens politiques, et qui ne perçoit l'intérêt que nous avons à développer l'influence française en Tunisie, à faire en sorte que cette terre reçoive, en peu d'années, l'empreinte de notre civilisation ! ?
Ce nouveau projet propose l'admission en franchise des céréales, des bestiaux et des huiles d'origine et de provenances tunisiennes, et de ne faire payer aux vins qu'un droit deOfr. 60 par hectolitre ; ilréserve également un traitement plus favorable aux autres produits de la Régence. Et cela est possible sans qu'aucune puissance étrangère puisse s’autoriser de la clause de la nation la plus favorisée pour réclamer le bénéfice du traitement qu'il s’agit de concéder à la Tunisie. Et la Commission des douanes, par l’organe du rapport, montre ici son souci d'aller plus loin. Elle exprime le désir que ce premier projet du gouvernement soit complété par une disposition qui réalise l'union douanière entre la France et la Tunisie, en garantissant aux produits français imposés de la Régence un traitement plus
1 Docum. parlem., Annal. de la Ch. des Dép., t. 31, rapport de M. Jonnart.
favorable qu'aux importations de l'étranger. Mais ceci semble prématuré, alors on doit se contenter d’aller au plus pressé. Il ne faut jamais oublier que l'entrée en franchise ou à droits très réduits en Tunisie de produits français entraînerait une perte pour le Trésor tunisien et risquerait de compromettre, dans une certaine mesure, l'équilibre du budget de la Régence, auquel nous sommes directement intéressés comme garants de sa dette.
M. Jonnart explique aussi ce qui avait été passé sous silence la première fois que la récolte vinicole de 1889 avait été de 33.000 hectolitres et qu’on a consommé 60.000 hectolitres de vin. Dans ces conditions, comment peut-on penser à exporter du vin ? Le vin produit par la Tunisie provient de vignobles presqu'entièrement français, établis pour donner des vins de table valant jusqu’à 60 francs l’hectolitre, ou de vins de commerce ne valant pas moins de 16 à 20 francs l’hectolitre. Or, les consommateurs en Tunisie sont les Italiens qui, généralement peu aisés, achètent des vins grossiers de Sicile qui se vendent 0 fr. 15 ou même 0 fr. 10 le litre, après avoir supporté le fret et le droit d'entrée. Les musulmans étant non consommateurs de vin, on comprend que le marché local ne puisse suffire à l'ambition de nos colons et qu'ils soient dans l'obligation de chercher un débouché au dehors. L'argument habituel que les vins italiens viendront prendre la place des vins français exportés est donc de nulle valeur, les vins italiens de qualité très différente, quoiqu’on fasse, viendront en Tunisie pour la consommation populaire, en raison de leur extrême bon marché. — Une autre objection est celle-ci : Les vins italiens, repoussés de
nos ports à cause des droits élevés que nous leur appliquons, passeront par la Tunisie et, après avoir reçu des lettres de naturalisation, viendront inonder nos marchés. Le bénéfice évident donnera naissance à la fraude. Non, car l’objection à été prévue et la fraude sera déjouée par une série de mesures énumérées à l'article 5 du projet. Ces mesures ont déjà été indiquées dans le premier projet (du Gouvernement), nous n’y revenons pas. M. Jonnart nous rappelle, pour nous tranquilliser, que tous les agents des douanes et des contrôles civils sont alors de nationalité française. Et quant à la principale mesure contre la fraude, c’est-àdire la limitation des quantités importables en France, elle sera fixée annuellement par décret. Elles ne dépasseront pas la production agricole annuelle de la Régence ; cette production est connue, car l'impôt est en grande partie basé sur elle et est l'œuvre d’un service statistique fort bien fait.
Percevant généralement un dixième de la récolte, le fisc fait dresser, chaque année, par les services financiers l’état des domaines ensemencés ou plantés de vignes et le nombre des dattiers, des oliviers, des bêtes à cornes ou autres. Des commissions évaluent les semailles sur les lieux, les presses à huiles sont exercées; l'administration possède l’état civil des vignobles; désormais, après les vendanges la quantité de vins produite sera déclarée et vérifiée: le certificat d’origine sera établi sur le lieu même de production et suivra le vin jusqu'au port d'embarquement. Chaque producteur aura donc chez le contrôleur civil chargé de délivrer les certificats d’origine un compte-courant sur lequel on inscrira au crédit la quantité récoltée et au
débit les quantités exportées. Le certificat ne sera délivré qu’au producteur. |
De plus on peut ajouter qu’en ce qui concerne les huiles et les bestiaux surtout, il sera facile de reconnaître l’origine tunisienne des produits. Aussi les fraudes seront rares, et ne pouvant s'exercer que sur des quantités très minimes, la production française ne peut s'en émouvoir |.
Ainsi donc jamais les vins italiens ne pourront passer par la Tunisie pour pénétrer sur nos marchés. La limite des quantités importables nous garantit contre cette fraude, la Tunisie serait alors autorisée à exporter 30.000 hectolitres, et dans 10 ans environ 200 à 350.000 hectolitres, ce qui est une quantité presque négligeable, étant donné que nous achetons annuellement à l’étranger près de 15 millions d’hectolitres de vin.
La Commission en raison de ces considérations à adopté un régime de faveur au profit de la Tunisie, mais elle a apporté quelques modifications au texte proposé par le Gouvernement ?.
Ainsi l’article 1e du projet relatif à l’admission en franchise des céréales en grains, des huiles, des bestiaux, des volailles et du gibier est bien adopté, mais avec addition au paragraphe 2 : des grignons d'olive aux huiles d'olive et de grignon.
L'article 2 qui vise les vins et eaux-de-vie naturelles de vin a donné lieu à une longue discussion et la Commission préoccupée des inconvénients très graves résul-
! Documents parlementaires, Annales de la Chambre des Députés, t. 31, rapport Jonnart, p. 449.
? Documents parlementaires, Annales de la Chambre des Députés, t. 31, rapport Jonnart, p. 449.
tant d’une législation trop libérale en cette matière, s'est efforcée d'assurer à la viticulture française les garanties qu'elle est en droit d'exiger. Et elle a supprimé de l’article 2 tout ce qui concerne les eaux-devie naturelles auxquelles il était question d'imposer un droit modique de 6 francs par hectolitre. Le gouvernement ne s’opposait d’ailleurs pas à cette suppression.
Maintenant il s’agit d'éviter que les vins tunisiens ne servent de véhicule à l'alcool, et voici les précautions que la Commission a prises au moyen d’une disposition, dont le principe pourrait être utilement généralisé dans l'avenir. La rédaction du gouvernement est ainsi modifiée : « Les vins de raisins frais, d'origine et de provenance tunisiennes, payeront à leur entrée en France un droit de 0 fr. 60 par hectolitre, en tant que leur titre alcoolique ne dépasse pas 10° 9: ceux dont le‘titre sera supérieur à 1009 et inférieur à 12° 9 payeront une taxe supplémentaire de 0 fr. 30 par degré d'alcool ; ceux d’un titre supérieur à 120 9 payeront une taxe supplémentaire de 0 fr. 70 par degré. »
Cette combinaison préserve, semble-t-il, nos viticulteurs contre l’organisation de nouveaux ateliers d’alcoolisation en Tunisie. Cette limitation à 10° 9 a été critiquée par quelques membres de la Commission, mais elle est justifiée par le titrage ordinaire des vins tunisiens. Dans la Commission plusieurs membres voulaient l'entrée en franchise des vins, d’autres désiraient un droit plus élevé que celui de 0 fr. 60 adopté, mais si ce droit a prévalu, c’est qu'on a pensé qu'il correspond à peu près au droit d'entrée des vins en Tunisie. Les vins importés en effet, acquittent à la
douane un droit de 3 p. 100 ad valorem; il est vrai que quand ils sont destinés au commerce, adressés à un négociant en vins au lieu d’être destinés à la consommation directe ils y payent une taxe supplémentaire de 7 0/0 ce qui fait au total 3 +7 — 10 0/0.
Mais cette taxe supplémentaire, est une sorte de licence payée uniquement par les importateurs, qui se livrent au commerce des vins. Elle est faible, si on la compare aux droits de patente, de circulation, etc..., qui existent en France, et dont elle est la représentation !.
Déférant aux observations que la Commission a présentées au sujet de l’article 3, M. le Ministre des Affaires étrangères a abandonné la rédaction de son prédécesseur et proposé la suivante acceptée par la Commission : « Les autres articles d'origine et de provenance tunisiennes non dénommés ci-dessus, payeront à l'entrée en France les droits les plus favorables, perçus sur les produits similaires étrangers », ce qui signifie qu'actuellement ils payeront les droits du tarif conventionnel ?.
L'article 4 du projet n'a pas été modifié.
L'article 5 énumère les précautions prises contre la fraude. Au paragraphe C, de cet article, la Commission à tenu à ajouter : l'exportation se fera à l’identique, afin de bien marquer sa volonté d'empêcher qu'il s’établisse dans la Régence un marché public de certificats d’origine.
! Documents parlementaires, Annales de la Chambre des Députés, rapport Jonnart, page 449.
? Documents parlementaires, Annales de la Chambre des Députés, séance du 26 juin 1890.
Le paragraphe D de l'article 5 dispose que, chaque année les décrets du Président de la République détermineront, d’après les statistiques officielles fournies par le Résident général, les quantités auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 1, 2 et 3 du projet. Ces décrets seront rendus sur les propositions des ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture. Dans le projet du gouvernement, il n'était pas question de l'intervention du ministre de l'Agriculture ; la Commission a pensé qu'il était utile d'imposer la collaboration du représentant le plus autorisé de l’agriculture nationale.
Dans le cas où les décrets limiteraient à une fraction de la récolte totale les quantités importables, la Commission entend bien que chaque récoltant bénéficierait dans la même mesure du droit d'exportation, et que l'administration du Bey aurait le devoir d'accorder un traitement égal aux différentes régions et aux différents producteurs de la Régence.
L'amendement d’un des membres de la Commission des douanes, tendant à ne reconnaître qu'aux agriculteurs et viticulteurs français et indigènes, le droit de jouir des avantages concédés par la loi n’a pas été admis.
Enfin la Commission propose de voter un paragraphe E ainsi conçu -: « Les produits tunisiens dénommés aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi devront être importés par navires français. »
Telle est l'économie du projet de loi de la Commission des douanes, présenté par M. Jonnart, fort sage dans son ensemble, et qui était soumis à la Chambre non pas, ainsi que le dit le rapporteur in fine, comme
OS
un projet de Convention entre la Tunisie et la France, mais comme un acte unilatéral toujours modifiable au gré du Parlement français.
Cette idée, fort justement émise par la Commission, devait être en effet attaquée par les adversaires de la Loi, lors de sa discussion. Pourtant, il est de toute évidence qu’un pays protecteur peut, sans autorisation de la part d'aucune puissance étrangère, accorder quelque faveur que ce soit à un Pays sous son protectorat.
C'est à cet avis que s’est rangée très heureusement la très grande majorité, pour ne pas dire l'unanimité, de nos parlementaires à la Chambre et au Sénat, puisque finalement ils ont voté la loi.