‹ Le Régime Douanier de la TunisieChapitre 25 sur 39 · IL. — Économie de la Lori · texte numérisé non relu

IL. — Économie de la Lori

Entrons maintenant dans quelques détails sur les dispositions de la loi nouvelle.

Nous ne revenons pas aux quatre premiers articles qui déterminent les tarifs ; nous n’avons plus à nous occuper que de l'article 5 qui traite des conditions destinées à empêcher la fraude, auxquelles seront admises les denrées qui veulent profiter « dés traitements de faveur ».

1e Condition. — Les produits devront venir directement et sans escale de Tunisie en France, et ils devront être importés par navires français. Cette dernière clause ressemble à celle qui est en vigueur en Algérie; le cabotage et les transports devront se faire par bâtiments français. Les marchandises doivent venir sans escale, cependant exception a été faite pour l’escale de Bône, en territoire algérien. Cette exception s'explique par la proximité de ce port de la Tunisie.

2e Condilion. — Les produits tunisiens devront être expédiés d’un des dix ports que la loi nomme expressément ; ce sont : Tunis, La Goulette, Bizerte, Sousse, Souissa, Monastir, Medhia, Sfax, Gabès, Djerba. Cette liste est, par conséquent, restrictive ; une modification cependant est possible, mais elle ne peut avoir lieu qu'au moyen d'un décret du Président de la République. Une modification eut, en effet, lieu par le décret du 21 septembre 1892, qui ajouta le port de Tabarca, à la liste donnée par la loi.

3 Condition. Les produits sont accompagnés d'un certificat d'origine, délivré par le contréleur civil de la circonscription, et visé au départ par un receveur des douanes, de nationalité française. L’exportaion se fera à l'identique.

Pour la justification d'origine, le seul bon système a été adopté : c’est celui de là reconnaissance sur place ; c'est dire que les producteurs seuls, à l'exclusion des négociants, ont le droit de bénéficier du tarif réduit établi par la loi.

Disposilions spéciales pour les vins. — Pour constater l'origine des produits, l'organisation administrative, qui existait déjà pour la perception des taxes sur l'huile et les céréales, a été utilisée. En ce qui concerne les vins, il a été créé, au mois d'octobre 1890, un système de surveillance spécial, dont les mesures précédemment prises pour défendre la Régence contre le phylloxéra ont fourni les bases. Dès 1888, les viticulteurs tunisiens avaient été constitués en syndicat obligatoire qui opérait chaque année une visite de l’ensemble du vignoble tunisien, vérifiait les surfaces complantées et l’état des ceps. Un arrêté du Résident général du 1 octobre 1890, a édicté que désormais tous les viticulteurs seraient tenus de déclarer chaque année au contrôleur civil de leur circonscription les quantités de vin récoltées. Une commission, composée d'un représentant de l'administration, d'un délégué du syndicat des viticulteurs et d’un expert technique désigné par le syndicat, vérifie les déclarations et est investie du droit de pénétrer dans les propriétés. Tout viticul- {eur qui refuse de se soumettre à ces prescriptions est

déchu du droit de demander des certificats d’origine pour ses produits et est, par conséquent, exclu du bénéfice de la loi de juillet 1890.

De plus ce certificat d’origine doit être visé au départ par un receveur des douanes tunisiennes de nationalité française. Des instructions détaillées ont été adressées aux contrôleurs civils et aux agents français des douanes tunisiennes installées dans les ports de sortie, pour assurer le contrôle permanent du mouvement des produits et l'identité des marchandises exportées avec celles pour lesquelles les certificats d’origine ont été délivrés.

Enfin, le corps des douanes beylicales à été renforcé et réformé. Cet ensemble de mesures avait été préalablement approuvé par les départements ministériels de la métropole qui concourent à l'établissement des crédits d'exportation. Il a été décidé par application de l’article 2 de la loi de 1890 que les certificats d’origine seraient refusés aux vins vinés, quel que fût leur titre.

Dispositions spéciales pour les céréales. — Avant de délivrer les certificats d’origine pour les céréales, les contrôleurs doivent « se faire présenter par l’exportateur, soit une attestation du vendeur, si la vente a été faite au domicile de ce dernier, soit la quittance des droits de marché, si l'achat a été fait sur l’un des marchés de la Régence... En cas de doute, le contrôleur a la faculté de procéder à une enquête sur la valeur des

! Ministère des aff. étrang. Rapport au P. de la R. sur la situalion de la Tunisie, 1891.

déclarations qui accompagnent le produit, ou à une expertise sur le produit lui-même ».

De plus, des dispositions contre les fraudes ont été prises. Un décret beylical du 26 novembre 1894 punit les fabricants ou falsificateurs de certificats d’origine ou ceux qui en auraient fait usage, d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans; un emprisonnement de 3 mois à un an est prononcé contre ceux qui auraient fait une fausse déclaration à l'autorité compétente, en vue d'obtenir un certificat d’origine, ou qui auraient fait usage pour l'expédition en France de marchandises d’origine étrangère, d’un certificat délivré en vue de marchandises d’origine tunisienne.

4e Condition. — La limitation en quantités est le point le plus important de la loi, celui qui a entraîné le vote, car il donnait l'assurance que la fraude de l'étranger ne pourrait se produire. C’est le Directeur des contrôles et de l’agriculture qui a, outre ses attributions propres, celles relatives à l'application de la loi de 1890 pour l'admission en France des produits tunisiens. Il est chargé de recueillir les éléments des statistiques que, suivant la loi, le Résident général doit fournir à l’appui des demandes de crédits d’importation en France et de veiller à l'application des mesures de surveillance édictées pour assurer la sincérité de provenance des produits admis au bénéfice du régime dont il s’agit. Les statistiques de production, après constatation opérée suivant les règles données plus haut, le Résident général transmet ces chiffres, et chaque année un décret du Président de la République détermine d’après ces statistiques officielles les quantités

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auxquelles s’appliqueront toutes les dispositions de la loi’. L'administration ouvre alors à chaque producteur, dans les limites des crédits accordés en France, un compte-courant spécial d'exportation, qui est soumis également aux vérifications de la commission dont nous avons parlé pour les vins?.

Alors la direction des Douanes établit un compte des produits exportés, et rapproche le compte du chiffre des crédits ouverts. Tous les quinze jours, le Journal officiel tunisien publie un tableau indiquant avec le chiffre des crédits ouverts les quantités de produits exportés sous le régime de la loi de 1890. Le jour où il apparaît que le maximum fixé va être atteint, les contrôleurs civils avisés doivent refuser la délivrance de nouveaux certificats.

Telles sont les importantes dispositions de cette loi du 19 juillet 1890, fort ingénieusement combinées. Il nous reste à l'apprécier et à indiquer les diverses mesures qui l'ont complétée.

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