RÉVISION DES TRAITÉS TUNISIENS
L'action du gouvernement français, en vue de la révision des traités tunisiens, commença à se manifester dès l’année 1888, et les négociations se poursuivirent, mais le mauvais vouloir des nations était évident, surtout de la part de l'Italie et de l'Angleterre, si bien que ce ne fut qu'en 1896 et 1897, c'est-à-dire quinze ans après l'établissement du Protectorat, que ces négociations ont abouti à de nouveaux traités".
Pour voir enfin un progrès sérieux, il faut arriver au premier acte qui fut conclu sous le nom de « Déclaration » et qui, « en vue de déterminer les rapports entre la France et l’Autriche-Hongrie en Tunisie, et de bien préciser la situation conventionnelle de l’Autriche- Hongrie dans la Régence », fut faite et signée d’un commun accord à Paris, le 20 juillet 1896.
« L’Autriche-Hongrie déclare qu’elle renonce à invoquer en Tunisie le régime des capitulations et qu’elle s'abstiendra d'y réclamer, pour ses consuls et ses nationaux, d’autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France, en vertu des traités existants entre l’Autriche-Hongrie et la France. » Ceci c’est
! M. Estoublon, à son cours.
bien montrer que le gouvernement autrichien considère le territoire tunisien comme assimilé à celui de la Métropole, rien d'étonnant d’ailleurs à cela, n'est-ce pas un des effets ordinaires du Protectorat ? Maintenant nous entrons dans le vif de la question : « l’Autriche-Hongrie n'entend pas non plus revendiquer le bénéfice du régime établi ou à établir en matière de douane et de navigation entre la France et son Protectorat tunisien, pourvu que le traitement de la nation la plus favorisée lui reste conservé à l'égard de toute autre puissance ». Cette fois-ci nous avons pleine liberté pour établir tout tarif douanier à notre convenance entre nous et notre Protectorat, les mots ci-dessus sont fort explicites, et les suivants confirment et entrent dans le détail. Nous avons maintenant entière liberté douanière : « par suite, les droits, privilèges ou avantages de toute nature, qui sont ou qui à l'avenir seraient concédés en Tunisie à une tierce puissance, exceplé la France, reviendront de plein droit à l’Autriche-Hongrie et aucune tierce puissance, toujours à l'exception de la France, ne pourra être traitée sous aucun rapport, dans le Protectorat, d’une manière plus favorable que l’Autriche-Hongrie. » Aïnsi donc, c’est la reconnaissance que la France ne peut être considérée comme une puissance étrangère à la Tunisie, même sous le rapport douanier et qu'elle peut s'octroyer tous avantages commerciaux qu'elle voudra, sans qu'aucune nation étrangère puisse appliquer la clause de la nation la plus favorisée — la France étant au-dessus de cette clause. — Et le paragraphe suivant explique le consentement de l'Autriche à cette réforme, c’est notre renonciation à un avantage temporaire :
« Le Gouvernement de la République déclare, en cette circonstance, qu’il renonce à réclamer — jusqu'au 1er janvier 1904 — pour les vins français, à leur entrée en Autriche-Hongrie, le traitement acquis à certains vins italiens par le traité de commerce du 6 décembre 1891, conclu entre l'Italie et l’Autriche-Hongrie, traitement qui, en Autriche-Hongrie, n’est pas appliqué en vertu du régime du régime de la nation la plus favorisée, aux vins d'aucune autre puissance!. » Voilà le traité austro-hongrois ; il est à remarquer, parce qu'il est le premier qui nous donne satisfaction entière.
La France est en dehors de la clause de la nation la plus favorisée, un avantage concédé par la Tunisie à la Métropole ne pourra être réclamé par une tierce puissance. Cette déclaration servira beaucoup pour influencer la décision des Gouvernements encore hésitants, et elle sera le modèle des courts traités passés avec la majorité des Etats. Nous réservons, bien entendu, les traités spéciaux, très importants, conclus non sans peine avec l'Italie, et surtout avec l’Angleterre.
IT. — Révision du traité italo-tunisien de 1868, et déclaration des puissances.
Le traité italien de 1868 préoccupait beaucoup les gens compétents en ces questions, et de nombreuses protestations s’élevaient de peur que le traité ne fût renouvelé.
Docum. diplomatiq., Révision des traités tunisiens, 1881-97, p. 47.
Ainsi, à la Société des agriculteurs de France, M. Bonnard, le 15 février 1895, déposa le vœu que le traité fût dénoncé dans les délais voulus et non renouvelé!. Après avoir cité l’article 4 du traité de Casr- Said, M. Bonnard poursuit : (Un de ces traités garantis par la France, le traité italo-tunisien du 8 septembre 1868 va arriver à expiration, mais seulement s’il est dénoncé, comme il est dit à l’article 25, c’est-à-dire qu'il « restera en vigueur pendant 28 ans à dater du jour de l'échange des ratifications ; mais si douze mois avant l'expiration dudit délai, il n’est pas dénoncé par une des deux hautes parties contractantes, il se trouvera renouvelé pour un temps égal ». L'urgence est évidente, nous sommes au 15 février : voulons-nous que le 8 septembre prochain le traité se trouve de plein droit renouvelé et nous lier jusqu’en 1924?
L'Italie ne dénoncera pas en 1895 le traité italotunisien; mais le Bey peut le faire dénoncer par son ministre des affaires étrangères, le Résident général de France en Tunisie. En ces matières, le Bey, c’est nous. Il veut ce que nous voulons. Mais la France est-elle libre de vouloir cette dénonciation ? Où serait-elle engagée ? Par quoi ? Ce n’est pas par le traité de Casr-Saïd, car s’il garantit le traité, il garantit l’article 25 comme les autres, c’est-à-dire la faculté de dénonciation. Ce n'est pas non plus par le protocole du 25 février 1884, signé Mancini et Decrais, sur la suspension de la juridiction consulaire italienne, son article 2 n'a jamais signifié cela, « article 2 : sauf cette dérogation au
1 Paul Bonnard, Dénonciation du traité italo-tunisien de 1866, p. 4
régime actuel, il est expressément convenu que toutes les autres immunités, avantages et garanties assurés par les capitulations, les usages, les traités restent en vigueur ». Le traité ne pourrait être renouvelé par des termes aussi vagues. Non, la France n’est pas engagée. Et M. J. Ferry, président du Conseil, ministre des des affaires étrangères, a pu dire le 3 avril 1884, à propos de ce texte : « Permettez-moi de vous faire observer que, si le Protectorat hérite de conventions antérieures, ces conventions ne sont point immuables; ‘qu'elles renferment des clauses de dénonciation. »
Ces déclarations publiques et solennelles ont été connues de M. Mancini, alors ministre des affaires étrangères en Italie, elles n’ont donné lieu à aucune rectification de sa part le 31 mai suivant à la Chambre italienne, dans le débat sur la suspension de la juridiction consulaire italienne en Tunisie ‘.
Il est donc avéré que la France est libre de vouloir la dénonciation. L'Italie ne sera pas surprise, elle est prévenue depuis 1884 au moins et connaît les paroles de notre ministre des affaires étrangères. Notre intérêt n'est pas douteux. Depuis le 12 mai 1881, malgré le protectorat, nos produits entrant en Tunisie continuent à payer les mêmes taxes que les produits italiens. La France veut-elle encore payer pendant 28 ans les mêmes droits que l'Italie, quand tous les Etats de l'Europe sont armés contre nous de tarifs douaniers : à ce point que, par exemple, le vin de France, nation pourtant « la plus favorisée » entre en Autriche-Hongrie à 950 francs par hectolitre, pendant que le vin
! Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, 31 maggio 1884.
d'Italie, venant de Sicile, paye 8 francs seulement, à titre de « taxe de voisinage »? C’est ce que nous avons vu à la fin du traité austro-hongrois, ci-dessus. « Le temps travaille pour nous, disait notre ministre des affaires étrangères en juillet 1890, oui puisque l’expiration du traité de 1868 approche, mais à cette condition qu'il soit dénoncé ». — Et la proposition de M. Bonnard pour la dénonciation du traité italo-tunisien de 1868 fut mise aux voix et adoptée à l'unanimité.
Dans la séance générale du 18 février 1895 de la société des agriculteurs de France, M. Bonnard reprit son argumentation, et — considérant que le traité italotunisien assure actuellement aux produits italiens à leur entrée en Tunisie, le même traitement douanier qu'aux produits français ; tandis que la France, nation protectrice, a droit, au point de vue de l'équité, à un régime de faveur ; considérant que le texte de ce traité peut être une cause de malentendus entre l'opinion en Italie et l'opinion en France et par là faire obstacle à la colonisation française en Tunisie, laquelle est nécessaire si nous ne voulons pas que Bizerte et ses avantpostes soient entourés d'une population exclusivement arabe ou italienne, — demanda que la question fut portée devant les pouvoirs publics afin que ce traité italo-tunisien fut dénoncé avant le 8 septembre 1895. Et ce vœu fut adopté par l'Assemblée ".
Cette discussion suivie de ce vœu significatif est un exemple du travail qui s'accomplissait contre le renouvellement tacite du traité italo-tunisien, et nous avons cru bon de le donner parce qu'il montre bien la tournure des esprits à cette époque.
! Paul Bonnard, op. cit, p. 7.
Le Gouvernement français dénonça dans les délais prescrits (art. 25 du traité italo-tunisien de 1868) ce traité de 1868, et les négociations furent entamées avec l'ambassadeur du Roi d'Italie, pour en conclure un autre, sur des bases différentes. Ce ne fut pas sans diffi-cultés que furent enfin signés à Paris cinq actes portant la date du 28 septembre 1896 et qui règlent à notre entière satisfaction nos rapports avec l'Italie. Nous n'avons ici à nous occuper que du premier de ces actes —— sans étudier la Convention consulaire et d’établissement et le protocole y annexé, ni la Convention d’extradition et le protocole-adjoint — qui porte le nom de Convention de commerce et de navigation conclue entre le Président de la République française, et S. M. le Roi d'Italie.
Les sept premiers articles de cette Convention traitent de la liberté du commerce et de la navigation, du cabotage, de la pêche, sans nous apprendre rien de nouveau, mais les articles 8 et 9 ont ici une importance capitale, parce que leurs clauses sont les bases de ceux conclus avec les autres puissances f.
L'article 8 stipule que les marchandises de toute nature tunisiennes ou italiennes qui peuvent ou pourront être légalement importées en Italie ou en Tunisie, ne seront pas assujetties à l'importation dans ces deux pays à aucun droit d'entrée autre ou plus élevé que celui qu’auraient à payer les marchandises similaires, produits de la nation la plus favorisée. Le paragraphe suivant donne la même règle pour les exportations. C'est le tarif de la nation la plus favorisée, comme
1 M, Estoublon, à son cours.
pour tout ce qui concerne d’une manière générale, dit le $ 3, l'importation, l'exportation, la réexportation, le transit, l'emmagasinage, l’entrepôt, les primes d’importation et d'exportation, les remboursements de droits, les admissions temporaires, les droits locaux, le courtage, les tarifs et formalités de douane et les échanüllons. Le K 4 est des plus importants. Il est d’ailleurs bien entendu, porte-t-il, que le traitement de la nation la plus favorisée dont la jouissance est assurée à l'Italie ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages de quelque nature que ce soit qui, dans les matières énumérées au $ 3, seraient concédés à une tierce puissance quelconque. Ce $ 4 contient donc notre liberté douanière vis-à-vis de la Tunisie.
L'article 9 stipule qu’au cas où le tarif actuel de 10 0/0 à l'entrée sur les vins et de 8 0/0 sur les autres articles viendrait à être supprimé en Tunisie, le droit nouveau ne pourra être plus élevé que celui inscrit, pour le même article, au tarif minimum français, exception faite pour les produits repris au dit tarif minimum sous les nos 88 et 110 !, ce qui veut dire que « cet article 9 fixe une limite maxima pour les droits dont pourront être frappés les produits italiens à leur importation dans la Régence. Au cas où le tarif alors en vigueur de 10 0/0 à l'entrée des vins et de 8 0/0 pour les autres articles, viendrait à être supprimé, le droit nouveau ne pourra en principe et sauf exception prévue par le
1 Documents diplomatiques, Révision des trait. tunis., 1881-1897, p. 49 et 50.
texte, être plus élevé que celui inscrit pour le même article au tarif minimum français ».
Il s’agit du traité tunisien inscrit à la loi du 11 janvier 1892, pour les importations étrangères en France ; ainsi, les produits italiens ne paieront jamais plus que le tarif minimum français, voilà la limite maxima, et ne pourront payer moins si d’autres réductions sont accordées à d’autres puissances qu'à la France, et ceci est la base de toutes les autres conventions".
L'article 10 prévoit la possibilité de prohibitions ou de restrictions à l'entrée, à la sortie ou au transit de marchandises pour des motifs sanitaires ou de sécurité publique.
L'article 11 stipule que les marchandises de toute pature, originaires de Tunisie et importées en Italie, ne pourront être assujetties à des droits d'accise, de consommation intérieure ou d'octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d’origine italienne, et réciproquement pour les marchandises italiennes en Tunisie.
L'article 12 fixe la durée de la présente convention ; elle restera en vigueur jusqu'au 1e octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la dite date, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre l’aura dénoncée.
L'article 13 parle des ratifications et de l'entrée en vigueur, qui datera de l'échange des ratifications.
Les négociations étaient entamées avec toutes les
! M. Estoublon, à son cours.
puissances, aussi voyons-nous se succéder leurs résultats.
Nous avons à citer en premier lieu : la déclaration de la Russie du 2/14 octobre 1896, dont voici les termes : Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et la Russie sont étendus à la Tunisie. La Russie s'abstiendra de réclamer pour ses: consuls, ses ressortissants et ses établissements en Tunisie, d’autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France. Il est bien entendu, au surplus, que le traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement français. On ne peut être plus explicite.
Le même jour, 14 octobre, la déclaration du gouvernement suisse était signée à Paris par M. Hanotaux et M. Lardy pour la Suisse. Cette déclaration était conçue dans les mêmes termes que la précédente.
Le 18 novembre 1896, le tour de l'Allemagne venait de signer une déclaration en termes plus étendus que les deux précédentes, mais revenant au même. Les stipulations que cette déclaration contient entreront en vigueur dès que les ratifications auront été échangées et resteront exécutoires jusqu’au 31 décembre 1903. Cette déclaration fut signée à Berlin par M. de Noailles”.
Enfin, des déclarations semblables furent faites par les gouvernements de la Belgique le 2 janvier 1897, de l'Espagne le 12 janvier 1897, du Danemark le 26 janvier 1897, des Pays-Bas le 3 avril 1897, des Royaumes- Unis de Suède et de Norvège le 5 mai 1897. — Tous portent cette phrase : « Il est bien entendu... que le
! Docum. diplom., Rév. des Trait. tunis., 1881-97, p. 73 et 74.
traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie, ne comprend pas le traitement français », ce qui nous met au-dessus de la clause de la nation la plus favorisée et nous donne la liberté douanière la plus complète. Ajoutons que la clause de la nation la plus favorisée, sauf la France, étant accordée à ces Etats, signataires des traités nouveaux, cela implique que ces Etats peuvent invoquer l’article 9 du traité italien et exiger, comme l'Italie, que les tarifs qui leur seront appliqués n'excèdent pas le tarif minimum français".