‹ Le Régime Douanier de la TunisieChapitre 33 sur 39 · I. —- Les troi* décrets beylicaux du ? mai · texte numérisé non relu

I. —- Les troi* décrets beylicaux du ? mai

Ces deux questions s’imposaient à l'attention du gouvernement tunisien; aussi VOyYons-nous peu après la signature des conventions, notre Résident général exposer dans un rapport au Bey, la situation douanière, donner les bases des dispositions à prendre et régler le nouvel ordre de choses, au mieux des intérêts tunisiens et français.

Depuis le 1% janvier dernier, dit-il, la Régence n’a plus de régime défini des douanes à l'importation des marchandises ; il n'y à qu'une situation de fait -qui est la suivante : En ce qui concerne le tarif conventionnel, l'une des conventions commerciales de 1896-97, qui ont mis fin aux anciens traités, supprime la taxe de 8 0/0 à l'importation, mais se borne à déterminer, à la place de cette taxe, les limites en deçà desquelles les

droits nouveaux devront demeurer (chiffre minimum du tarif français), sans préjuger autrement ce qu'ils devront être. En fait, notre tarif général du 28 septembre 1896 est appliqué dans sa rigueur aux marchandises de certains pays sans traités, comme la Turquie, l'Egypte, la Syrie, l'Inde ou la Perse, les colonies anglaises ou néerlandaises, etc... L'arrangement anglais règle le régime des tissus de coton. Des décrets beylicaux avaient déterminé le tarif douanier applicable à certaines marchandises (huiles, graines et fruits oléagineux). Mais pour le surplus, le droit de 8 0/0 continue à être perçu sur la plupart des importations, sans que d’ailleurs un nouvean titre légal, un acte législatif, en ait consacré la légitimité.

Ainsi donc, le moment est venu de mettre fin à une situation qui ne saurait se prolonger sans nuire au commerce et entraver les transactions. Le sens dans lequel le régime nouveau devait être établi était nettement indiqué par les circonstances politiques et économiques qui le font naïtre. D'une part, en effet, la France a droit, en Tunisie, à un régime privilégié ; d'autre part, les recettes douanières sont indispensables à l'équilibre du budget de la Régence, dont elles représentent le cinquième".

Enfin, la Tunisie n’est pas un pays nouveau : elle commerce de longue date avec toutes les nations d'Europe, et elle s’est créé avec elles des relations d’où sont issus des intérêts locaux considérables qu'il importait de ne pas léser par de trop brüusques et trop profonds

! Revue algérienne et tunisienne de Législalion el Jurisprudence, 1898, IIIe P., p. 122, et M. Estoublon, à son cours.

changements. Les décrets qui vont suivre ont pour but de concilier, dans la mesure du possible, ces nécessités parfois divergentes.

Pour ce qui concerne la France, il a semblé que la franchise réclamée pour ses produits par quelques-uns, à l'entrée en Tunisie, était une mesure trop radicale, compromettant les finances tunisiennes ; trop radicale aussi l'admission en franchise en France de tous les produits tunisiens. Devait-on s’en tenir au régime restreint de la loi de 1890? Ce fut, en effet, ce parti qu'on adopta, en en étendant naturellement l’application.

Trois décrets beylicaux furent rendus le 2 mai 1898, qui consacrèrent législativement les principes exposés ci-dessus. Le régime de faveur réciproque entre la France et la Tunisie s’y trouve représenté. C'était assurer à la France le régime privilégié à laquelle elle avait droit, tout en maintenant l'équilibre du budget tunisien, et de plus on évitait de léser, comme nous l’avons déjà dit, par des changements trop brusques ou trop profonds, les intérêts locaux, nés des relations commerciales existant depuis longtemps entre la Tunisie et les autres Etats de l'Europe.

Le premier de ces décrets établit le nouveau tarif général, droits d'importation et d'exportation. Ses articles 1 et 2 fixent ces droits conformément à des tableaux annexés. L'article 3 abroge les tarifs à l’importation et à l'exportation actuellement en vigueur, à l'exception des dispositions du décret du 28 janvier 1898. Ce décret beylical du 28 janvier 1898 est relatif à l'entrée en franchise en Tunisie de certaines marchan-

dises et objets!. Ces marchandises, dont nous citons les principales, sont, dit l’article 1er : « les effets des passagers et voyageurs lorsqu'ils présentent des traces évidentes d'usage, les objets de toute nature (notamment les objets d'ameublement, les habillements, le linge, la verrerie, la vaisselle, les livres, les pianos et autres instruments de musique, l’argenterie, les ustensiles de ménage, etc.., à l'exclusion des provisions de ménage, voitures suspendues, chevaux et harnais) composant le mobilier des émigrants quand ils sont notoirement destinés à l'usage des importateurs et de leur famille et qu'ils ne sont pas en trop grand nombre, ainsi que dans les mêmes conditions : les outils, les instruments d'arts libéraux ou mécaniques, les matériels agricoles et industriels, les trousseaux, les objets destinés aux collections des musées. »

Les articles suivants énumèrent aussi : les échantillons, les chevaux et voitures, les marchandises tunisiennes réexportées, quand il a été fait des réserves lors de leur exportation et enfin les fûts destinés à l'exportation des vins, des huiles et du poisson, qui peuvent être importées temporairement en franchise de l'étranger. Ces marchandises ne peuvent être qu’en nombre restreint et sont sans grande importance.

Enfin, l’article 4 du décret du 2 mai 1898 porte une disposition à valoir à ce moment même; elle concerne les produits dont les importateurs auront justifié, en due forme, dans les quinze jours qui suivront la promulgation du présent décret, qu'ils ont été embarqués

1 Revue algérienne et tunisienne de Législation et Jurisprudence, 1898, Ille P., p. 81.

pour un port tunisien antérieurement à cette date; ces produits seront admis aux conditions de la législation en vigueur au jour de leur embarquement.

Le deuxième décret du 2 mai 1898 admet en franchise en Tunisie certaines marchandises françaises et algériennes. Ces marchandises comprennent la majeure partie de nos grandes industries nationales, métaux, fils, tissus, machines, alcools, sucres, animaux vivants, laines, soies, huiles pures, d'olive, de ricin et de lin (les vins provenant exclusivement de la fermentation de raisins frais seront soumis au paiement d’une taxe fiscale de 10 0/0 de leur valeur); bien plus, comme cette franchise aurait pu ne pas constituer à elle seule une protection suffisante pour ces industries contre la concurrence étrangère, les droits sur les marchandises similaires d’origine étrangère sont calculés de manière à assurer la préférence à l'importation des produits français ; enfin, on a établi des droits protecteurs pour l'industrie française sur des marchandises de grande consommation, le sucre et l'alcool, que la métropole fournissait jusqu'ici en minime quantité et dont elle aura désormais, dans le pays, la vente exclusive, grâce à ces droits prohibitifs.

A Ja faveur du régime douanier qui prenait fin, le commerce local s'était développé d'une manière continue et la prospérité de la Régence s’était affirmée avec évidence. Une modification subite et radicale dans les courants commerciaux aurait risqué d’atteindre gravement les droits acquis, et aurait entraîné des pertes irréparables. Après avoir fait le sacrifice nécessaire à la situation nouvelle et que réclamaient légitimement

Je

l'opinion et l’industrie de la métropole, après avoir ainsi reconnu le bienfait que la Tunisie tenait des faveurs ou des franchises concédées à quelques produits tunisiens par la loi du 19 juillet 1890, il convient, semble-t-il, de maintenir provisoirement et en partie le statu quo quant au surplus des importations.

Cependant le gouvernement de la Régence ne pouait pas perdre de vue que la protection accordée aux importations françaises qui ne seraient plus concurrencées par aucun produit similaire étranger aurait pour conséquence une majoration des prix au détriment des consommateurs tunisiens. Prenant ce résultat en considération, toutes les franchises que les décrets beylicaux antérieurs ont concédées aux habitants de la Régence sont conservées, ce qui fait l’objet du décret beylical du 28 janvier 1898.

Enfin, ainsi que le dit le rapport du Résident général au Bey, on s’efforcera de compléter ce plan par le dégrèvement notable, en attendant leur disparition complète des droits d'exportation qui surchargent la production, et les charges seront ainsi équilibrées autant que possible, ainsi que l'intérêt de la colonisation le commande.

Le troisième décret du 2 mai 1898 établit des droits de consommation sur le sucre et l'alcool. Ces droits de consommation frappent les sucres bruts d’un droit de 6 fr., les raffinés de 10 fr. et les candis de 25 fr. les alcools purscontenusdansles eaux-de-vie en cercles bouteilles et fruits à l’eau-de-vie, dans tousles vins, l’alcool

: Revue algérienne et tunisienne de législation et jurisprudence, 1898, IIIe p., p.123.

pur excédant 15° 9 contenu dansles vins naturels alcoolisés ou non alcoolisés, dans les eaux distillées alcooliques, les parfumeries, vernis et autres produits, l'alcool employé dans les médicaments et produits chimiques, les absinthes et eaux-de-vie et liqueurs sont considérées comme titrant 60; tous ces alcools payent un droit de 50 fr. par hectolitre d'alcool pur. L’artiele 5 décide que les quantités de ces produits existant en Tunisie à cette date seront soumises aux droits de consommation.

in effet, par suite de la franchise accordée à certains produits français et aux dégrèvements opérés, un fort déficit budgétaire allait s'ensuivre par suite de la diminution des recettes douanières. Le Gouvernement pensa qu'il fallait de toute nécessité compenser cette perte et tout naturellement il fut amené à frapper d’autres produits. C’est aux produits de consommation que ce sacrifice a été demandé : le sucre, le café et les autres denrées coloniales qui sont frappés dans tous les pays. Il n'ya pas de réforme fiscale qui puisse se passer d'en faire état. Comme ils sont d’une consommation universelle, l'impôt se répartit par minimes fractions, de manière à être moins appréciable pour chacun. Ce qui importait, c'était de les imposer modérément afin qu'un renchérissement trop grand des choses nécessaires à la vie ne s’ensuivit pas, et c’est ce qui a été obtenu. L'alcool et le sucre sont frappés sous deux formes : d’abord un droit de douane de 10 à 15 fr. par hectolitre d'alcool et un droit de consommation à l’intérieur de 90 fr. par hectolitre. Le café et les autres denrées coloniales payent un seul droit de douane !.

1 M. Estoublon, à son cours.

Nous ne pouvons mieux apprécier cette réforme douanière accomplie par les trois décrets du 2 mai 1898 qu'en citant les paroles que le Résident général adressait au Bey à propos de cette question dont la solution était si urgente : « Nous savons que cette solution n'est pas complète, et il n’est pas dans notre pensée de lui attribuer un caractère définitif. Elle a du moins le mérite de donner à notre politique économique l'orientation qui convient, de ménager les intérêts locaux autant qu'il se pouvait, d'ouvrir enfin plus largement au pays protecteur un marché dont le développement lui importe au premier chef et dont il eût été imprudent de paralyser l'essor par lapplication prématurée des théories absolues. »

En résumé, actuellement le régime douanier est fixé par le tarif général contenu dans le décret du 2 mai 1898. Ce tarif est applicable à tous les Pays qui n’ont pas traité avec la Régence ; toutefois, ce tarif général est modifié d'abord en faveur de certains produits français par le deuxième décret du même jour, puis en faveur de certains objets, quelle qu’en soit la provenance, par le décret beylical du 28 janvier 1898; d'autre part, en ce qui concerne les produits des Etats étrangers signataires des conventions de 1896 et 1897, les droits de ce tarif général doivent se tenir dans la limite du tarif minimum français fixé par la loi douanière du 11 janvier 1892, et si, dans ces limites, les droits sont réduits en faveur d’un de ces Etats, cette réduction doit être appliquée aux autres, tandis que cettte double restriction ne s'applique pas aux Etats qui n’ont pas de convention avec la Régence et n’ont pas le traitement de Ia nation la plus favorisée.

120 de

>ar exception à la règle générale qui ne fixe pas les larifs mais un maximum, les cotonnades anglaises et par suite cellesdes autres pays, signataires de conventions, bénéficient, pendant 15 ans. d’une réduction de droits : 5 0/0 au lieu de 8 0/0, taux du tarif général !.

Ainsi donc, nous connaissons toute la question douanière tunisienne depuis l’origine, et plus récemment depuis le Protectorat jusqu'à nos jours, en passant par le régime transitoire de la loi du 19 juillet 1890, et les divers décrets beylicaux modifiant le tarif général des douanes ou admettant à tarif de faveur certains produits, et que nous avons fait connaître en temps et lieu.

I. — La Tunisie en 1898. Dernières modifications & la législation douanière en 1899.

Le nouveau régime douanier a naturellement eu sa répercussion sur lasituation générale économique et financière de la Régence et l’année 1898 a encore accentué le mouvement ascensionnel de la Tunisie au point de vue de la production et du commerce. Le chiffre global de l'importation et de l'exportation réunies s’est élevé à 97.717.989 francs, dépassant de 7 millions le total de 1897; sur ce total, la France, Algérie comprise, a bénéficié de 5.312.057 francs, la part de son commerce ayant été de 62.078.076 francs au lieu de 96.766.019 francs en 1897. L'augmentation du commerce tunisien est surtout due aux exportations qui ont passé de 36.730.871 francs en1897 à 44.196.837 francs en 1898.

! M. Estoublon. à son cours.

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