‹ Le Régime Douanier de la TunisieChapitre 6 sur 39 · PISTE · texte numérisé non relu

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pas. Hamouda-bey meurt empoisonné en 1814. Son frère Sidi-Othman, qui lui succède, est massacré par Mahmoud qui prend le pouvoir. Tout cela nous fut favorable et le nouveau Bey fait savoir qu'il souhaite le prompt retour de son loyal ami Devoize.

Devoize passa les Cent-Jours à Toulon sans qu'on confirme ses passeports ; enfin c'est à Marseille qu'il apprend le retour des Bourbons sur le trône.

IV. Le 17 août 1815, Devoize fut admirablement reçu à son arrivée à la Goulette, et substitua immédiatement le drapeau blanc au tricolore, mais sans cérémonial, le pavillon du Roy n'ayant jamais dû cesser d'être arboré. Les dernières années de sa vie publique ne furent marquées d'aucun incident notable, mais il suivait les mouvements de la politique lortueuse des Anglais dans ces contrées, et reprochait à Mahmoud de capturer toujours des chrétiens bien qu'il eût consenti à ne les regarder que comme prisonniers de guerre, pourvu qu'on lui payât des rançons d’esclave, ce qui était jouer sur les mots; de plus, il s’indignait de l'attitude des Anglais qui vendaient toujours des bâtiments et des munitions aux Barbaresques pour qu'ils fassent encore des esclaves sous le nom de prisonniers. Il écrivait à Talleyrand ce mot si juste : .. On sait que l’intérêt de son commerce et de sa navigation est la base de toutes les combinaisons du gouvernement anglais. Devoize, profondément désillusionné par toutes les promesses qu'il a reçues au cours de sa carrière, pense que le seul remède efficace contre les Barbaresques c’est l'emploi de la force, une bonne flotte et de bons soldats ; et justement, alors, les pirateries des corsaires

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tunisiens augmentent énormément. Talleyrand se fait dresser une liste de leurs forces qui les évalue à deux cents bâtiments. Talleyrand conférait alors à Vienne, il aurait voulu s'entendre en vue d’une action commune des Puissances contre les Barbaresques, mais le mauvais vouloir de l’Angteterre paralysa cette idée généreuse et Lord Castlereagh ne put même dissimuler que l'existence des pirates était plus utile que nuisible à son pays. Ces divergences de vue sauvèrent les Barbaresques auxquels on n’envoya encore que des paroles sérieuses et l'avertissement qu'en cas de persévérance dans leur conduite antérieure, les Etats fonderaient une ligue générale des Puissances de l'Europe qui pourrait atteindre les Etats barbaresques jusque dans leur existence (Protocole du 20 novembre 1818).

En exécution de ce protocole, les amiraux Jurien de la Gravière et Freemantle allèrent remettre une notification collective écrite, au Bardo : Mahmoud fit des promesses évasives et des désaveux de mauvaise foi. Devoize avait bien raison de dire que l'argument diplomatique le mieux compris des Barbaresques c’est le canon, l’ullima ralio regum.

Le successeur de Devoize à Tunis ne prit possession de son poste qu’en janvier 1824. Guys arrivait d'Alep où ses aptitudes consulaires avaient attiré l’attention du baron Pasquier, alors aux Affaires étrangères. Ses inslructions furent rédigées par Chateaubriand et adressées à lui à la fin de 1823, elles étaient très importantes et le Gouvernement français désirait que le nouveau consul s’attachât à recouvrer notre prépondérance en Tunisie et à l'accrottre le plus possible. IT devra procurer au commerce de l’'Echelle une plus

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grande consistance. Des modifications avaient été apportées aux tarifs de douane, des créances réciproques restaient à recouvrer depuis la dernière guerre de 1801, bref la conclusion d'un traité paraissait être le seul moyen de rendre à nos relations avec le Bey l'activité el la discrélion convenables.

Débarqué le 16 janvier, Guys obtint, le 30, un traité préliminaire conforme presque sur tous les points aux vues de son gouvernement : clause du traitement de la nation la plus favorisée, indépendamment de tous les privilèges antérieurement stipulés, tarifs douaniers, juridiction consulaire et tribunal mixte, reconnaissance des capitulations et des anciens traités, etc….,, aucun privilège ne pouvant être accordé à d'autres nalions, qui ne soit également commun à la nation française, en dehors même de toute stipulation. Tout se passa le mieux du monde, malheureusement deux mois après le bey Mahmoud mourut le 28 mars 1824, il fallut recommencer avec son fils et successeur Hossein, non sans difficultés, toutes les négociations. Au bout de huit mois, ce traité était conclu; il était très important puisqu'il devait régler nos relations politiques et commerciales avec la Tunisie, de 1824 jusqu'à la révision des traités tunisiens opérée récemment. Ce traité va nous retenir un moment. Il contient, en effet, tout le tarif douanier franco-tunisien pendant une longue période et a même été en vigueur pendant nos neuf premières années de Protectorat.

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Traité franco-tunisien du 15 novembre 18241,

Le préambule nous apprend qu'il est fait pour le renouvellement des capitulations et articles de paix et confirmation d’icelles, et qu'il est arrêté et accordé au nom de $. M. Charles X, par notre consul Guys au très illustre et très excellent prince Sidi-Hussein-Pacha-Bey et au Divan du royaume de Tunis.

L'article 1e dispose que les capitulations faites entre le roi de France et legrand seigneur ou ses prédécesseurs pour l’union et la paix des dits Etats seront exactement gardées et observées — et l’article 2, que tous les traités antérieurs sont confirmés, sauf changements ou additions ici mentionnés. — L'article 3 porte que les Français établis dans le royaume de Tunis continueront à jouir des mêmes privilèges et exemptions qui leur ont été accordés, et à être traités comme appartenant à la nation la plus favorisée, et il ne sera accordé aucun privilège, ni aucun avantage à d’autres nations, qui ne soient également communs à la nation française, quand bien même ils n'auraient pas été spécifiés dans ces capitulations ou traités. — L'article 4 s'occupe des douanes et stipule que les marchandises qui viendront de France ou d’autres pays même ennemis de la Régence, pourvu qu’elles soient à la consignation d’un négociant ou de tout autre Français, ne payeront que 3 0/0 de douane, sans aucune contribution quelconque, laquelle douane sera acquittée suivant l’usage ordinaire, jusqu'à l'établissement du nouveau tarif. Et s des marchandises appartenant à quelqu'un d’une autre

1 Rousseau, Annales lunisiennes.

nation étaient envoyées à un Français, la douane serait payée suivant l'usage de la nation à laquelle cet individu appartiendrait. — L'articte 5 est un avantage spécial pour nous; il ne sera perçu sur l'introduction, faite par les Français, du riz, des grains de toute sorte et légumes secs, que le seul droit d’une piastre un quart par caffi, payable au chef de la Rahaba, sans aucune douane. — L'article 6 décide l'établissement d’un tarif d'évaluation des marchandises pour le payement de la douane. Aussitôt que ce tarif aura été définitivement fixé et adopté réciproquement par les parties intéressées, il sera joint au présent traité. — L'article 7 prévoit le cas de réexpédition; dans ce cas, suivant les anciens traités, toutes ces marchandises que les négociants français apporteront et qu'ils ne pourront pas vendre ne payeront aucun dreit de douane. — L'article 8 parle du transport des marchandises d’un bâtiment à un autre, sans les débarquer dans le port, il est permis et ne donne lieu à aucune perception, de même du transit dont parle l’article 9, les marchandises qui auront acquitté la douane pourront être expédiées dans un autre port des Etats de la Régence sans être soumises à aucun droit d'entrée, ni de sortie dans les endroits où elles seront débarquées. — L'article 10 spécifie que la boulangerie française du Fondouk fournira la galette et le biscuit aux bâtiments français et non à d’autres et pour cela elle payera deux piastres par quintal, sans autre redevance. — L'article 11 confirme les droits des censaux juifs et étrangers au service des Français; ils jouiront de la même protection et avantages accordés par les traités précédents pour les affaires de commerce. — L'article

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12 porte qu'il sera loisible au Consul général de France de choisir et changer à son gré les drogmans, censaux, etc., sans aucune restriction. — L'article 13 prescrit qu’en cas de guerre entre la France et une autre puissance, les négociants français qui expédieront ou recevront des marchandises sous des noms étrangers et simulés jouiront nonobstant des mêmes faveurs et privilèges qui leur sont accordés, mais ils devront en faire la déclaration assermentée par devant le Consul général de France, à laquelle déclaration il sera ajouté foi. — L'article 14 règle la question importante des contestations pour affaires de commerce entre un Français etun Tunisien, la compétence sera celle d’arbitres et au cas où leurs voix seraient également partagées, on portera le différend devant le Bey d’accord avec le Consul général de France. — L'article 15 nous accorde la clause de la nation la plus favorisée, pour nos navires, quant aux droits d'ancrage et de port. — L’article 16 règle un vieux point litigieux : en cas de discussion entre les deux gouvernements, les deux Puissances renoncent expressément à toutes représailles sur les particuliers, qui, dans aucun cas, ne sauraient être responsables du fait de leur gouvernement. — L'article 17 soumet tous les Français indistinctement résidant dans le Royaume de Tunis à la juridiction du Consul général de France.

Ce traité fut ratifié et confirmé à Paris; de plus il élait conclu pour une durée illimitée, en fait il resta en vigueur plus d'un demi-siècle.

Ce traité de 1824 était suivi d’une convention supplémentaire de même date, relative à un reliquat de comptes reconnus, mais à établir, el provenant de

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