‹ Le Régime Douanier: Franco-TunisienChapitre 15 sur 26 · S III. — SYSTÈME DE DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

S III. — SYSTÈME DE DROIT INTERNATIONAL

A. Théorte : Influence du protectorat sur les traités antérieurs. — Il fallait placer la question sur son véritable terrain c’est-à-dire examiner au point de vue du droit international dans quelle mesure le protectorat modifiait les traités antérieurs qui liaient la métropole et sa protégée.

Une double question se posait : D'abord la France pouvait-elle modifier sa propre législation douanière en accordant aux produits tunisiens un régime de faveur sans en faire bénéficier les États qui avaient conclu avec elle des traités contenant la clause de la nation la plus favorisée ? Et réciproquement la Tunisie pouvait-elle accorder aux produits français un traitement privilégié sans tenir compte des traités qu'elle avait antérieurement conclus avec les puissances étrangères ; cette deuxième question était plus grave que la première, surtout avec l'engagement que la

(1) P. D'ORGEvVAL: Op. cit., p. 628 el 635.

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France avait pris, dans l’ariicle 4 du traité du Bardo, de respecter les traités de la Régence.

Cette question de l’influence du protectorat sur les traités antérieurs est une des plus délicates du droit international public ; elle était d'autant plus difficile à résoudre à ce moment, que le protectorat était un régime nouveau demandant la création de théories nouvelles. Il n’est donc pas étonnant que l'on ait hésité jusqu’en 1890 avant de donner à ce problème une première solution. se

D'après une première opinion (1), le traité de protectorat n'a d'effet que dans les rapports des deux pays contractants ; les autres puissances peuvent donc, en vertu de la règle res inter alios acta nec prodesse nec nocere potest, exiger le maintien des droits antérieurement acquis par elles dans leurs conventions avec le pays protégé. L'État protecteur doit garantir l'exécution de tous ces traités antérieurs, quelque onéreux qu'ils soient pour lui, même des Capitulations, sauf à user du droit de dénonciation dans les conditions où le protégé peut le faire; et cette solution, qui découle des principes mêmes du droit international, est incontestable lorsque l'État protecteur s’est engagé formellement à maintenir ces traités.

Cette théorie nous paraît trop absolue : 1l faut, à notre avis, établir des distinctions (2) :

(1) DespaGner : Essai sur les protectorats, 1896, p. 385 et sq.

(2) Pic : Influence de l'établissement d'un protectorat sur les traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par l’État protégé (Revue générale de droit international public, 1896, p. 613).

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