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Le protectorat n'implique pas le maintien de tous les traités antérieurement conclus par l'État protégé ; les puissances tierces, en reconnaissant le protectorat (et toutes l’ont reconnu, explicitement ou tacitement, en 1881), consentent &pso facto, sinon à l'abrogation immédiate, du moins à la dénonciation ou à la modification de ces traités, qui sont incompatibles soit avec les principes du droit public européen, comme les Capitulations, soit avec les droits de l'État protecteur, comme les traités politiques et les traités économiques. — Tel est le principe.
Cependant la situation était aggravée par l’engagement pris par la France de respecter toutes les conventions de la Tunisie. Mais cette clause de l’art. 4 ne pouvait s'entendre que des conventions temporaires, ou des conventions à durée indéfinie mais avec faculté de dénonciation pour chacune des parties. — Il faut bien en effet que l'État protecteur puisse remplir son but, qui est de transformer son protégé en un État de civilisation moderne: il faut bien qu'il puisse s’affranchir des obligations et des servitudes internationales qui n'étaient imposées au protégé qu'en raison de sa civilisation rudimentaire et qui n’ont plus de raison d’être dès l'instant que la civilisation de l’État protecteur garantit aux sujets des puissances étrangères le respect de leurs droits. Il doit enfin pouvoir se dégager des traités politiques et économiques, dont le maintien nuirait à l’exercice de son autorité.
Nous avons déjà dit que parmi les traités incompatibles avec les principes du droit public européen, se
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