‹ Le Régime Douanier: Franco-TunisienChapitre 17 sur 26 · SE L0 E · texte numérisé non relu

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trouvent les Capitulations, et que par suite elles sont supprimées en principe dès l'établissement du protectorat, ct en fait dès que l'État protecteur a organisé ses tribunaux et a négocié avec les puissances tierces pour obtenir leur renonciation à leurs juridictions consulaires (1); ces puissances ne peuvent s'y refuser.

L'abrogation des Capitulations n'entraîne pas seulement la suppression des juridictions consulaires, comme l'a soutenu l'Italie (voir infra), mais aussi de toutes les clauses qu'elles contiennent et qui peuvent constituer un empiètement des souverainetés étrangères sur la souveraineté territoriale.

Les traités économiques au contraire sont Incompatibles seulement avec les droits de l’État protecteur.

Parmi ces traités les uns sont perpétuels, c’est-àdire qu'ils sont conclus pour une durée indéfinie et qu'ils ne sont pas dénonçables au gré de chacun des contractants : une dénonciation unilatérale ne suffit pas pour les abroger, il faut l'accord des deux parties. Tel était le traité anglo-tunisien du 19 juillet 1875 ; les autres sont temporaires, ou sont conclus pour une durée indéfinie, mais avec une clause de faculté de dénonciation unilatérale.

Il est certain qu'un traité perpétuel ne peut pas lier indéfiniment l'État protecteur; dès que les circonstances dans lesquelles il a été conclu sont

modifiées à un tel point que la situation des parties

(1) Comp. DespaGner : Cours de droit internat. public, 4894, p. 359 et sq. — Bonrics : Manuel de droit international public, 1894, p. 403 et sq., 490 et sq.

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est complètement changée et que le traité ne peut plus atteindre son but, l'État protecteur doit pouvoir le faire disparaitre (1).

Le protectorat est bien un des faits qui bouleversent le plus la situation antérieure. Un de ses objectifs principaux est le développement des relations commerciales des deux puissances ; or, un traité perpétuel avec des nations étrangères constitue un obstacle considérable à l'établissement de cette solidarité économique ; il gène l'exercice de la souveraineté exclusive de l'État protecteur; ce dernier doit donc avoir le droit d'engager des négociations avec les puissances étrangères pour lui substituer un traité temporaire, et ces puissances ne peuvent s'y refuser.

Quant aux traités de commerce temporaires, ou conclus pour une durée indéfinie, mais avec faculté de dénonciation unilatérale, ils lient l’État protecteur jusqu’à leur expiration, L'État protecteur peut user de la faculté de dénonciation de l’État protégé ; mais tant que ces traités ne sont pas expirés, il n'a droit pour lui qu’au traitement de la nation la plus favorisée, et il ne peut accorder une situation privilégiée à ses nationaux et à ceux de l'État protégé que par des moyens indirects, tels que des primes à la navigation ou à l'exportation.

Dans tous les cas, il est certain que, dès l’établissement du protectorat, et sans attendre l'expiration des traités qui le lient avec des puissances étrangères, l'État protecteur peut accorder aux produits de l'État

(1) Bry : Précis élémentaire de droit internat. public, 1891, p. 308.

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protégé un régime de faveur et même la franchise,

sans que ces puissances étrangères puissent réclamer

ces privilèges en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Mais la réciproque n'est pas vraie, .

c'est-à-dire que l'État protégé ne peut pas, avant l'expiration des traités qu'il a conclus antérieurement avec d’autres États, accorder aux produits de l’État protecteur la franchise ou même seulement des réductions sans que ces États étrangers puissent invoquer la clause de la nation la plus favorisée.

Ces deux solutions paraissent contradictoires. En effet voici l’argument qu’on invoque dans le premier cas : l'État protégé n’est pas un étranger pour l'État protecteur, et par conséquent il a droit à un traite ment spécial. Or, le même raisonnement peut être fait dans le deuxième cas.

Cette objection paraît irréfutable à première vue ; mais si l’on examine la question de plus près, on voit que les deux situations sont différentes : sans doute, en droit, l'État protégé, en accordant un régime de faveur à la métropole, ne violerait pas le texte même des conventions qui le lient aux autres puissances car les deux pays ne sont plus étrangers l’un à l’autre, mais il en méconnaïtrait du moins l'esprit, car, de ce fait, ses relations avec les puissances tierces se trouveraient considérablement diminuées, et ces puissances auraient le droit de réclamer. Au contraire, l'État protecteur peut,sans méconnaître les traités, admettre en franchise les produits de l'État protégé, parce que cela ne change guère l'ensemble de ses relations avec les puissances étrangères.

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En résumé, l’État protecteur a le droit d'accorder à l'État protégé un traitement de faveur dès l’établissement du protectorat, mais il ne peut réclamer le même traitement pour lui-même qu'après l’expiration des traités, surtout lorsqu'il s'est engagé, comme la France par le traité du Bardo, à respecter les conventions antérieures de l'État protégé. Dès que ces traités sont échus, il peut les renouveler au nom de l’État protégé, en les modifiant, en spécifiant, par exemple, que la clause de la nation la plus favorisée ne lui sera plus opposable; alors les deux États peuvent s’accorder mutuellement toutes les faveurs qu'ils veulent, et même établir entre eux une union douanière absolue, sans que les puissances étrangères puissent rien réclamer.

C'est exactement suivant ces principes que le gouvernement français a opéré la réforme du régime douanier de la Tunisie : il a commencé par accorder aux produits tunisiens un traitement de faveur, par la loi du 19 juillet 1890, sans attendre l'expiration des traités qui l’unissaient aux diverses puissances, et aucune d'elles n’a réclamé ; il aurait pu faire cette première réforme dès le début du protectorat. Mais il est certain que les nations étrangères ayant des traités avec la Tunisie auraient protesté si la France, avant l'expiration de ces traités, eût obtenu pour ses produits, à leur entrée dans la Régence, un traitement de faveur dont n'auraient pu bénéficier les produits étrangers. Les faits sont donc conformes à notre théorie, et c’est une preuve de plus de son exactitude.

Il faut observer d’ailleurs que l’engagement pris dans l'article 4 n’était pas relatif aux rapports de la France avec les nations étrangères, mais seulement aux traités qui existaient entre la Tunisie et les puis- LS sances tierces.

Cependant cette théorie est loin d’être admise par tout le monde ; d’après certains auteurs (1), ces distinctions ne sont pas fondées : l'établissement du protectorat donne à l'État protecteur le droit de modifier à son gré le régime commercial de l'État protégé, sans attendre l'expiration des traités antérieurs. L'article 4 du traité du Bardo ne garantissait aux puissances européennes que le maintien du tarif. conventionnel de 8 p. 100 ; la France aurait eu le droit d'établir dès le début un nouveau régime commercial et même l'union douanière entre elle et la Tunisie, sans violer ses engagements. -

Nous avons déjà répondu à l'argument de ces auteurs, fondé sur l'identité de situation de l'État protecteur et de l'État protégé ; nous avons vu quesi le premier peut sans inconvénient accorder un régime de faveur au second, la réciproque n'est pas vraie, bien qu'ils ne soient plus étrangers l’un à l’autre.

Leur théorie s'appuie aussi sur la conduite de l'Angleterre à Chypre, et de l’Autriche-Hongrie en Bosnie-Herzégovine.

«€ Au point de vue diplomatique, disait M. Leroy- Beaulieu en 1887, l'union douanière ne peut susciter

(4) Leroy-BEAULIEU : 0p. cit. p. #47. — Économiste français, août 1895, p-169. — Cuavnier : le Régime douanier de la Tunisie, p. 23 et suiv.

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aucune difficulté sérieuse. Ce n’est, d’ailleurs, ni l'Autriche-Hongrie, ni la Grande-Bretagne qui pourraient protester avec quelque décence: ces précédents en imposeraient aux autres puissances. »

Voici l'argument : le Congrès de Berlin, en 1878, avait donné à l'Angleterre sur Chypre et à l'Autriche sur la Bosnie et l’Herzégovine le droit d'occupation et d'administration, et il avait offert à la France les mêmes droits.sur la Tunisie (1); ces droits sont deux éléments essentiels du régime de protectorat. Or, le 12 janvier 1880, l'Autriche avait englobé la Bosnie et l Herzégovine dans le Zollverein austro-hongrois, sans demander l’adhésion préalable des puissances.

La France avait ainsi été privée des avantages résultant de ses traités de commerce avec la Turquie. De même à Chypre, l'Angleterre avait accordé la franchise ou des réductions à un grand nombre de ses produits, après une convention supplémentaire conclue avec la Turquie.

La France aurait donc pu s'appuyer sur ces exemples récents d’unions douanières, contractées sous un régime analogue à notre protectorat, pour établir le même système entre elle et la Tunisie.

On peut répondre à ces arguments par deux observations : d’abord l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre n'avaient sous leur protectorat que des parties démembrées d’un territoire souverain ; la France au

(4). Excezuarpr : Situation de la Tunisie au point de vue international (Rev. de droit international et de législ. comparée, 1881, t. XIE, p. 331 et suiv.). — Ernest Meyer : Le protectorat en Tunisie. (Annales de l'École libre des sciences politiques, 1888, p. 73 et suiv.).

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contraire avait acquis un territoire souverain dans son entier (1). La situation n'était donc pas la même.

De plus rien n’avait pu empêcher l'Autriche et l'Angleterre de modifier le régime douanier de leurs protectorats ; elles ne dépendaient que d’elles-mêmes pour les mesures à prendre, elles pouvaient agir en toute liberté ; l'Angleterre avait même poussé les précautions aussi loin que possible : par la convention supplémentaire du mois d'août 1878, elle avait obtenu de la Turquie une entière liberté pour faire des lois, des traités, des conventions commerciales et consulaires relativement à l’île de Chypre. Or cette convention était précisément l'inverse de l’article 4 du traité du Bardo (2).

Ce n'est donc pas seulement par excès de scrupule et par crainte des puissances étrangères, notamment de l'Angleterre et de l'Italie, que la France a supporté pendant dix-sept-ans sa gênante situation, c'est avant tout par respect pour le droit.

B. Projet de loi de 1888. — Nous avons vu les systèmes qui avaient été proposés pour éviter les difficultés diplomatiques. Le gouvernement français ne voulut pas de ces solutions détournées et peu franches, et le 8 novembre 1888 il soumit à la Chambre des députés un projet de loi qui tranchait nettement la question de droit international. Ce projet organisait non pas l'union douanière absolue,

(1) ExceLcnanpr : Art. cité.

(2) P. d'ORGEvAL : op. cit, p. 637.

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mais un système de réciprocité (1). Le gouvernement français modifiait ainsi complètement le régime douanier, sans tenir compte des traités antérieurs.

Critique du projet. — On pouvait invoquer contre ce projet des considérations d'ordre diplomatique et d'ordre économique :

Au point de vue diplomatique, on ne sait pas quel accueil les nations étrangères auraient fait à cette loi si elle avait été votée : il est probable qu'elles

(1) Arr. 1er. — Sont admis en franchise, à l'entrée en France, les produits d'origine et de provenance tunisiennes ci-après dénommés: les céréales, les huiles d’olive et de grignon, les animaux des races chevaline, asine, mulassière, ovine, caprine et porcine ; les volailles mortes ou vivantes ; le gibier mort ou vivant. Le même régime étant appliqué aux articles similaires de provenance française à leur entrée en Tunisie.

ART. 2. — Les vins et spiritueux d'origine et de provenance tunisiennes payeront, à leur entréeen France, un droit de 3 p. 100 ad valorem; ce droit pourra être converti en un droit de 0 fr.75 par hectolitre.

ART. 3. — Les autres articles d’origine et de provenance tunisiennes, non dénommés ci-dessus, paieront, à l'entrée en France, les droits auxquels les articles similaires provenant de France sont assujettis à leur entrée dans la Régence.

Des décrets du gouvernement pourront transformer, pour le tarif d'importation en France, les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents.

Il est convenu aussi que le bénéfice des dégrèvements ou exemptions qui seraient effectués ultérieurement par le gouvernement beylical sur l'importation de certains produits en Tunisie, sera appliqué par le gouvernement de la République française aux articles similaires d’origine et de provenance tunisiennes à leur entrée en France.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 4° les produits qui sont frappés de prohibition à l'entrée en France par suite de mesure sanitaire, de monopole, etc ; 2° les denrées désignées au tableau E de la loi du 9 mai 1881.

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