‹ Le Régime Douanier: Franco-TunisienChapitre 19 sur 26 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Loi du 19 juillet 1890

$S FE — Son vote; DISCUSSIONS QU'IL SOULEVA

Cependant la situation ne pouvait se prolonger plus longtemps sans préjudice pour la France et plus encore pour la Tunisie.

En effet plus la Régence produisait, plus ses produits, excédant sa consommation et ne trouvant pas d'écoulement au dehors, retombaient sur le marché intérieur et avilissaient les prix. Elle ne pouvait profiter de sa fertilité. De là ce découragement, ce « cri de désespoir » (1) des colons ; il était à craindre que la Tunisie, « se voyant repoussée, dédaignée, maltraitée par la France, ne tournât ses regards et ses espérances vers l'Italie ou vers l'Allemagne » (2). Un - changement était indispensable ; c'était une question de vie ou de mort pour la colonie tunisienne.

Le gouvernement français ne pouvait se dispenser

(1) Journal Officiel, juil. 1890, Déb. parlem. Sénat, sess. ordin. p.847, discours de M. Charles Ferry.

(2) Économiste français, 44 juin 4890, p. 747.

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de répondre à l'appel des colons et aux instances du gouvernement du protectorat. Mais comme son projet de 1888 pouvait donner prise à des difficultés internationales, il le rapporta transformé, amélioré, à l'abri des critiques : il ne fut question que du traitement à accorder aux produits tunisiens à leur entrée en France (1).

Le nouveau projet fut présenté à la Chambre des députés le 13 mars 1890 (2), puis renvoyé à la Commission des douanes qui l’adopta, sauf quelques modifications de détail. Le rapport fait au nom de cette Commission fut exposé le 26 juin devant la Chambre (3). Le 3 juillet eut lieu la discussion d’une interpellation sur la situation des colons français en Tunisie ; elle fut suivie d'un ordre du jour approuvant les déclarations du gouvernement, et par lequel la Chambre s’engageait à favoriser la colonisation française en Tunisie (4). Le projet vint en discussion le 4 juillet (5) ; le ministre des affaires étrangères fit déclarer l’urgence, et après une longue discussion, le projet fut adopté à la Chambre par 468 voix contre 22.

(1) Le nouveau projet était intitulé : «Projet de loi portant modification du tarif général des douanes en faveur de certains produits originaires de la Tunisie. »

(2) Journ. off. Docum. parlem. Ch. des dép. sess. ordin. 1890, p. 472 etsuiv.

(3) Journ. off. Docum. Parlem. Ch. des dép. 1890, sess. ordin. p. 1320 et suiv. — Rapport de M. Jonnart.

(4) Journ. off. Débats parlem. Ch. des dép. 1890, sess. ordin. p. 1278 et suiv.

(5) Journ. off. Débats parlem. Ch. des dép. 1890, sess. ordin. p. 1293 et suiv.

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Le {1 juillet on lut au Sénat le rapport fait au nom de la Commission générale des douanes (1). Enfin le 17 juillet (2), après avoir déclaré l'urgence, le Sénat vota le projet par 244 voix contre 1. Ce fut la loi du 19 juillet 1890 (3).

(1) Journ. off. Docum. parlem. Sénat, sess. ordin., p. 205 etsuiv. — Rapport de M. Charles Ferry.

(2) Journ. off. Débats parlem. Sénat, sess. ord., p. 845 et suiv.

- (3) Journal off. 20 juillet 1890, p. 3738. — Voici le texte :

ART. 4% — Sont admis en’ franchise, à l'entrée en France, les produits d’origine et de provenance tunisiennes ci-après dénommés : les céréales en grains ; les huiles d'olives et de grignon et les grignons d'olives ; les animaux d’espèce chevaline, asine, mulassière, bovine, ovine, caprine et porcine ; les volailles mortes ou vivantes ; le gibier mort ou vivant.

Art. 2. — Les vins de raisins frais, d’origine et de provenance tunisiennes, payeront, à leur entrée en France, un droit de 0 fr. 60 par hectolitre, en tant que leur titre alcoolique ne dépassera pas 11°9 ; ceux dont le titre sera supérieur à 11°9, payeront une taxe supplémentaire de 0 fr. 70 par degré.

Art. 3. — Les autres articles d’origine et de provenance tunisiennes non dénommés ci-dessus payeront à l’entrée en France les droits les plus favorables perçus sur les produits similaires étrangers.

Arr, 4. — Sont exceptés des dispositions qui précédent ; 1° les produits qui sont frappés de prohibition à l'entrée en France, par suite de monopole, de mesure sanitaire, etc. ; 2° les denrées désignées spécialement au tableau E de la loi du 7 mai 1881 (denrées coloniales),

Art. 5. — Les traitements de faveur ci-dessus accordés aux produits tunisiens à leur entrée en France sont subordonnés aux conditions suivantes :

A. — Les produits devront venir directement et sans escale de Tunisie en France.

B. — Ils ne pourront être expédiés que des dix ports suivants de la Régence: Tunis, la Goulette, Bizerte, Sousse, Souïssa, Monastir, Mehdia, Sfax, Gabès et Djerba. — Des décrets du gouvernement de la ‘République pourront, s'il y a lieu, modifier la liste de ces ports (Tabarka a été ajouté ainsi par le décret du 21 septembre 1892).

C. — Les produits seront accompagnés d’un certificat d’origine

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puissances tierces puissent rien réclamer. Nous avons déjà répondu que ces deux pays sont dans une situation différente vis-à-vis des autres puissances, letraitement de faveur accordé aux produits tunisiens modifait à peine l'état des relations économiques de la France avec ces puissances (1) ; au contraire la Tunisie en accordant à la France un régime privilégié aurait diminué considérablement ses rapports commerciaux avec les pays étrangers, et ceux-ci auraient eu un motif suffisant pour invoquer la clause de la nation la plus favorisée insérée dans leurs traités avec la Régence.

Nous avons montré qu’il n’y avait rien à conclure non plus de l'exemple de l'Autriche etde l'Angleterre. — Le même député invoquait encore deux faits qui s'étaient produits depuis 1881 et qui semblaient lui donner raison : l'Italie avait, dès son occupation de Massaouah, en 1886, accordé la franchise aux produits italiens, tandis que les marchandises étrangères payaient un droit de 8 p. 100. La France elle-même avait, en 1887, appliqué son tarif général aux produits étrangers dans son protectorat de l'Annam et du Tonkin, tandis que les produits français entraient en franchise; diverses puissances avaient avec ces pays des traités contenant la clause de la nation la plus favorisée ; l'Espagne notamment était liée à l'Annam par le traité de commerce du 27 janvier 1880; et cependant il n'y eut aucune protestation.

(1) V. l'exposé des motifs du projet dans le Journal officiel, Docum. parlem. 1890, Ch. des dép., sess. ordin. p. 472 et suiv.

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A ces arguments nous répondons encore que

l’article 4 du traité du Bardo était formel et qu’on ne

pouvait en faire sortir plus qu'il ne contenait. — Voici d’ailleurs l'opinion exprimée par le ministre des

affaires étrangères (L) : « Simes prédécesseurs avaient

cru qu'ils pouvaient sans difficulté, sans inconvénient, réaliser cette union douanière, elle serait faite probablement à l'heure présente. » Il fallait donc attendre l'expiration des traités qui gênaient l'action du gouvernement ; le temps travaillait pour nous.

Ce n'étaient pas seulement des difficultés internationales qui s’opposaient à l'établissement de l'union douanière ; il y avait aussi des considérations d'ordre économique, relatives aux finances de la Tunisie. C'était même cette considération qui avait le plus vivement touché la Commission des douanes. — Le budget de la Régence est en effet alimenté en partie par les douanes ; or près de la moitié des marchandises venaient de France ; la suppression des droits qu'elles payaient aurait donc troublé profondément l'équilibre des finances tunisiennes ; la France aurait été la première à en souffrir puisqu'elle garantit la dette.

Sur le principe d’un traitement de faveur à donner aux produits français importés en Tunisie, tout le monde était d'accord : la Commission des douanes, les Chambres et le gouvernement (2).

(4) Séance du 4 juillet ; discours de M. Ribot. (2) Voir les séances des 26 juin, 4 juillet, 41 juillet, 17 juillet 1890, aux Journ. offi. déjà cités.

Cette loi est un acte unilatéral, modifiable au gré du Parlement français ; ce n’est pas une convention. La France accordait à la Tunisie un traitement privilégié sans demander pour elle-même aucune faveur. Cela ne pouvait soulever aucune difficulté diplomatique. « Nous avons absolument le droit de faire ce que nous voulons faire, disait le ministre des affaires étrangères à la Chambre des députés, lors de la discussion du projet (1) ; nous sommes souverains en France ; nous sommes maîtres de faire les lois douanières que nous voulons. Nous accordons par cette loi à la Tunisie un traitement de faveur dont aucune nation n’a le droit de nous demander compte. Les lettres de M. Barthélemy Saint-Hilaire s'appliquent uniquement à la situation qui pourrait éventuellement être faite à certaines nations, non pas en France mais en Tunisie, par rapport à d’autres nations. Ces lettres étaient le commentaire des déclarations faites

délivré par le contrôleur civil de la circonscription et visé au départ par un receveur des douanes de nationalité française.

L'exportation se fera à l'identique.

D. — Chaque année des décrets du Président de la République, rendus sur la proposition des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l’agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le Résident général, les quantités auxquelles s’appliqueront les dispositions des articles 4, 2 et 3 de la présente loi.

Les produits tunisiens dénommés aux articles 1,2 et 3 de la présente loi devront être importés par des navires français.

(1) Séance du 4 juillet 1890 Journ. offic. déjà cité. Un député objectait que la loi pouvait soulever des difficultés diplomatiques, et il s'appuyait sur les dépêches échangées en 1881 entre M. Barthélemy Saint-Hilaire, ministre des affaires étrangères, et le gouvernement anglais ; ces lettres confirmaient l'engagement pris dans l'article 4 du traité du Bardo.

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à propos de l’article 4 du traité du Bardo. Elles n’ont aucun rapport avec la question que nous discutons qui ne relève ni du traité du Bardo, ni des commentaires qui Font accompagné, qui relève uniquement de la souveraineté de la France et de sa volonté exprimée par ses représentants. »

Et en effet, aucune réclamation ne fut adressée au gouvernement français. Il est donc admis que l'État protecteur ,a le droit d'accorder aux produits de l'État protégé un traitement de faveur sans attendre l'expiration des traités conclus avec les puissances tierces.

Certains membres du Parlement voulaient aller plus loin et demandaient, sinon l'union douanière absolue, du moins la réciprocité. Un député algérien avait même fait voter une proposition dans ce sens par quatorze membres de la Commission des douanes (sur cinquante-cinq qu’elle comprenait) (1). « Nous regrettons, disait-il, que le gouvernement n'envisage qu'un des côtés de la question et qu'il hésite à appliquer ce que nous considérons comme un droit absolu (2). » Et, à l'appui de sa thèse, il exposait tous les arguments que nous avons examinés et réfutés plus haut.

La France et la Tunisie, disait-il, ne sont plus étrangères l’une à l’autre depuis le traité du Bardo; par conséquent elles peuvent établir entre elles le régime douanier qui leur convient, sans que les

(1) Économiste français, 14 juin 1890, p. 747. (2) Séance du # juillet. J. off. déjà cité, discours de M. Thomson.

Mais il fallait d’abord aller au plus pressé ; il fallait attirer en Tunisie les Français disposés aux entreprises coloniales et sauvegarder les capitaux engagés dans la Régence. L'avenir de notre protectorat dépendait du vote de la loi; tout ajournement aurait été considéré, par les pays intéressés à voir l'influence française décliner en Tunisie, « comme une retraite et comme une défaillance ». Avant de retirer des avantages, la France commença donc par faire

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des sacrifices.

S IL. — Examen DE La Loi pu 19 suizzer 1890

Cette loi ne donne prise à aucune des objections soulevées contre le projet de 1888. Elle satisfait à la fois les intérêts de la Tunisie, de la France et de l'Algérie. |

Les agriculteurs métropolitains n'ont pas à redouter une trop grande concurrence de la production tunisienne, puisque chaque année le Président de la République limite les quantités des divers produits de la Régence qui pourront bénéficier des faveurs de Ja loi.

L'Algérie n'avait pas à craindre une diminution des recettes de son Trésor; l'équilibre de son budget n'était pas menacé, puisque les produits français, étant toujours soumis au droit de 8 p. 100 à leur entrée en Tunisie, n'avaient aucun intérêt à passer par la Tunisie pour pénétrer en Algérie ; ils y entraient directement et par suite payaient l’octroi de mer.

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Un des principaux inconvénients du système pro- ‘posé en 1888 consistait dans la possibilité de la fraude: les produits étrangers, les vins italiens notamment, pouvaient envahir les marchés français après avoir recu des lettres de naturalisation en Tunisie. — Pour empêcher la fraude, l’article 5 de la loi du 19 juillet 1890 subordonne les traitements de faveur à toute une série de conditions; les précautions les plus minutieuses sont prises pour garantir l'origine tunisienne des produits :

Le certificat d’origine qui accompagne chaque produit est délivré par le contrôleur civil et visé par un receveur des douanes de nationalité francaise. L'exportation doit se faire à l'identique, « c’est-àdire qu’on ne peut changer le logement de la marchandise. (1) » C'est la Commission des douanes qui a fait ajouter cette disposition pour bien marquer sa volonté d'empêcher qu'il s'établisse dans la Régence «un marché public de certificats d'origine. (2) »

Certaines mesures administratives garantissent encore l'authenticité des produits. Pour les céréales, l’exportateur doit, pour obtenir le certificat d'origine, présenter au contrôleur une attestation du vendeur ou la quittance des droits de marché. Pour les vins, les précautions sont encore plus minutieuses : les viticulteurs qui veulent bénéficier de la loi doivent chaque année déclarer au bureau du contrôle de leur circonscription les quantités de vins récoltées ; ces

(4) Rapport de M. Ch. Ferry (déjà cité).

(2) Rapport de M. Jonnart (déjà cité).

déclarations sont vérifiées par une commission spéciale (1). Chaque producteur a chez le contrôleur civil un compte courant sur lequel on inscrit au crédit la quantité récoltée et au débit les quantités exportées. Le certificat d’origine établi sur le lieu même de production suit le vin jusqu’au port d’embarquement. Et comme l'absence de toute disposition pénale aurait pu être considérée comme une facilité offerte aux entreprises malhonnètes, le décret beylical du 26 novembre 1894 à frappé de peines sévères ceux qui fabriquent ou falsifient des certificais, ou qui font, pour en obtenir, une fausse déclaration à l'autorité compétente (2).

Telles sont les dispositions qui concernent les certificats d’origine. De son côté la douane d’importation doit envoyer à l'administration un bulletin indiquant le bureau de douane de Tunisie où a été visé le certificat d'origine, la date du visa, le nom du navire importateur, enfin, la quantité, la valeur et l'espèce des produits débarqués, etc. (3). Il est donc très difficile de tromper l'administration.

L'article 5 de la loi du 19 juillet 1890 exige encore d’autres garanties : le transport des marchandises ne peut être fait que par des navires français, et il est défendu de faire escale en route (4). L'’exportation ne

(4) CHAUDIER : Op. cit., p. 47.

(2) J. off. tun., 30 nov. 1894 (Bull. de stat., 1894, t. 36, p. 575.)

(3) TizcoY : Répertoire de jurisprudence, de doctrine et de législalion algériennes et tunisiennes, p. 1467 et suiv.

(4) Les navires peuvent cependant faire escale en Algérie eten Corse mais s'ils y prennent des marchandises, ils doivent se munir de certificats des douanes algérienne et corse, attestant que les mar-

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peut se faire que par certains ports qui ont été choisis à cause de leur personnel exclusivement français. Fe) |

Enfin la France, « tout en ouvrant la porte, en garde la clef ». En effet, tous les ans, un décret du Président de la République, rendu sur la proposition de quatre ministres, détermine, d’après les statistiques dressées par la Direction française des finances tunisiennes, et fournies par le Résident général, les quantités d'articles d'exportation, originaires de la Régence, auxquelles s’appliquera l’année suivante le traitement de faveur. Le gouvernement du protectorat a organisé une administration qui est en mesure de le renseigner sur la production agricole annuelle de la Tunisie : l'impôt ayant en grande partie pour base cette production, les services financiers connaissent exactement l'étendue des domaines ensemencés ou plantés en vignes, le nombre de dattiers, d’oliviers, d'animaux, etc. On sait chaque année ce que telle branche de la production a fourni, puisque cette production sert d’assiette à l'impôt.

Ces chiffres publiés chaque année servent de base à la statistique d’après laquelle sont fixées les quantités de produits tunisiens qui peuvent être importées sur le marché national. Le gouvernement français ouvre ainsi annuellement aux producteurs tunisiens un compte courant variable suivant l'abondance ou la pauvreté des récoltes, et dont les limites ne peu-

chandises tunisiennes, par eux embarquées en Tunisie, n’ont pas quitté le bord, au tout ou moins n'ont pas cessé d’être sous la main de la douane (Tizoy, op. cit., p. 1468).

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vent être dépassées. De cette facon la France est sûre de ne jamais recevoir de la Tunisie pie que celle-ci ne peut exporter.

Cette disposition a deux avantages : d’abord les quantités fixées sont relativement faibles et par suite ne nuisent guère aux productions similaires de la métropole. C’est surtout une excellente mesure;contre la fraude : en effet, si, par contrebande ou par fraude, l'étranger profite des faveurs faites aux colons tunisiens, ce n'est-pas aux dépens de produits français, car les quantités autorisées à entrer en France ne sont pas augmentées, c’est aux dépens des produits tunisiens dont la place se trouve prise. Les agriculteurs tunisiens ont donc tout intérêt à faire bonne garde. Ainsitoutes les précautions sont prises pour empêcher la Tunisie d’être l’entrepôt des marchandises étrangères, cherchant à pénétrer en fraude sur le marché métropolitain.

Pour que les quantités autorisées chaque année ne soient pas dépassées, le Journal officiel tunisien publie tous les quinze jours la situation des produits exportés ; lorsque le maximum fixé est atteint, les contrôleurs civils ne délivrent plus de certificats.

Les colons et les commerçants se plaignent: de l'insuffisance des crédits d'exportation ouverts par les décrets annuels, ils sont gênés dans leurs opérations commerciales par l'incertitude où ils se trouvent de savoir s'ils pourront exporter tous leurs produits. « Ainsi le crédit d'exportation alloué pour les vins dans l’exercice 1895-96, dit M. P. Leroy-

Beaulieu (1), ne monte qu'à 100.000 hectolitres, pour une production de vins tunisiens qui a été à peu près double, et alors qu'il est notoire que la France a une récolte tout à fait insuffisante... Ces crédits d’exportation sont calculés avec tant de mesquinerie qu'ils sont régulièrement insuffisants. Il en résulte de brusques arrêts dans les opérations commerciales et l'impossibilité pour les colons tunisiens de faire des ventes à livrer graduellement et successivement, ce qui est cependant le seul procédé commercial en usage pour les transactions de quelque importance. Souvent des vins sur chalands, prêts à l’embarquement, sont brusquement retenus par l’épuisement du crédit d'exportation. »

Il est donc à souhaiter que ces crédits soient élargis de plus en plus (2). Quoi qu’il en soit, le principe est excellent.

(4) Écon. fr., 29 févr. 1896, p. 259.

(2) Voir décrets du 21 août 1890 (J. O}f. 22 août); 20 septembre 1890 (Ojf. 21 septembre); 16 octobre 1890 (0. 18 octobre); 29 décembre 1890 (Off. 30 décembre). — 1‘ octobre 1891 (0ff. 8 octobre); 17 novembre 1891 (Off. 19 novembre). — 28 juin 1892 (0ff. 29 juin). — 28 juin 1893 (0}f. 29 juin). — 30 juin 1894 (0ff. 1* juillet); 13 novembre 1894 (Off. 14 novembre); 29 novembre 1894 (Off. 30 novembre). — 29 juin 1895 (0ff. 30 juin); 26 novembre 1895 (0f. 27 novembre). — 4 mars 1896 (0ff. 5 mars); 6 juin 1896 (Off. 7 juin); 29 juin 1896 (Off. 30 juin); 29 novembre 1896 (0ff. 30 novembre). — 29 juin 1897 (Of. 1+ juillet); 29 novembre 1897 (Off. 30 novembre). -- 25 juin 4898 (Off. 28 juin). — 1° juillet 1899 (Of. 3 juillet); 29 novembre 1899 (0ÿf. 1° décembre).

Voici les décrets concernant les importations de produits tunisiens pour 1900-1901 :

Décret du 20 juin 1900 (Off. 30 juin) :

ARTICLE PREMIER. —- Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de

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Le système de taxation au degré, organisé par l’article 2 pour éviter que le vin serve de véhicule à l'alcool, est aussi une excellente mesure contre lafraude. | |

Telle est l'économie de la loi du 19 juillet 1890. Le régime de faveur accordé à la Tunisie ne pouvait manquer de produire de bons résultats.

céréales en grains, d’origine et de provenance tunisiennes, qui pourront être admises en franchise à leùr entrée en France, du 4er juillet 1900 au 30 juin 1901, dans les conditions de la loi de 1890 : blé, 800.000 quintaux métriques; orge, 450.000; avoine, 80.000; maïs, 25.000; fèves, 30.000.

ArT. 2. — Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de produits ciaprès dénommés, d'origine et de provenance tunisiennes, qui pourront être admises en franchise à leur entrée en France, du 1* juillet 4900 au 30 juin 1901, dans les conditions de la loi de 1890: espèce chevaline, 1.000 têtes; asine et mulassière, 1.000; bovine, 25.000; ovine, 30.000 ; caprine, 1.000; porcine, 1.000. — Volailles mortes ou vivantes, 8.000 kil.; gibier mort ou vivant, sanglier, 20.000 kil. ; autres et tortues, 2.000 kil.

Arr. 3. — Est fixée à 185.000 hectolitres la quantité de vin de raisin frais, d'origine et de provenance tunisiennes, qui pourra être admise en France, du 1° juillet 1900 au 30 juin 4901. dans les conditions de la loi sus-visée.

ART. #. — Est fixée à la somme de 6 millions de francs la valeur des quantités de produits d’origine et de provenance tunisiennes, non dénommés dans les art. 1 et 2 de la loi de 1890, qui, dans les conditions de cette loi et sous réserve des exceptions prévues dans son art. #, pourront du 1* juillet 1900 au 30 juin 1901, être admises en payant en France, conformément aux dispositions de l’art. 3 de ladite loi, les droits les plus favorables perçus sur les produits similaires étrangers.

Le décret du 28 novembre 1900 (0ff. 29 novembre) fixe à 20 millions de kilogrammes la quantité d'huile d'olive et de grignon, d’origine et de provenance tunisiennes, qui pourra être admise en France, du 1+ décembre 1900 au 30 novembre 1901, dans les conditions de la loi du 19 juillet 4890 (Bull. de stat., décembre 1900, p. 575).

Il est à remarquer que c’est surtout pour les vins que les crédits d'exportation augmentent d'année en année.

S II. — Résurrats De La Lor pu 19 guizrer 1890

Les heureux effets de cette loisur le développemen t des relations commerciales de la France et de la Tunisie ont toujours été constatés par les rapports des divers ministres des affaires étrangères au Président de la République sur la situation économique et financière de la Régence (1).

Voici d’ailleurs une statistique (Voër tableau page suivante).

Ce premier tableau nous montre quelle est la part de la France dans le commerce de la Tunisie. Il est intéressant de rapprocher aussi la situation commerciale de la France de celle des différents États vis-àvis de la Régence (tableau, page 67).

De cette statistique, il résulte que le commerce de la Tunisie n'a cessé de se développer, et que c’est la France qui a bénéficié pour la plus grande part de ces progrès ; elle a définitivement conquis une place prépondérante sur les marchés de la Régence. Le rapport du ministre des affaires étrangères, de 1895, constatait déjà que la part de la

(4) Voir : Rapport du 5 juillet 1894 (J. off. 30 septembre 1894; Bull. de stat. 1894, t. 36, p. 513); rapport du 1° juillet 1895 (J. off. 9 décembre 1895; Bull. de stat. 1896, t. 39, p 261); rapport du 27 juillet 1897 (J. off. 12 octobre 1897; Bull. de stat. 1897, t. 42, p. 526); rapport de 1899, inséré au J. off. 8 février 1899 (Bull. de stat. 1899, p. 167).

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Tableau du commerce de la Tunisie avec les différentes puissances en 1898 (1).

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