CHAPITRE IV
Dénonciation des traités tunisiens.
Nous avons dit que le régime organisé par la loi de 1890 n'était que transitoire ; c'était un premier pas, un acheminement vers l’état définitif des relations qui doivent normalement exister entre la France et la Tunisie. Il était de toute justice que la métropole püt s'assurer dans la Régence un régime de faveur en récompence des sacrifices que lui avait coûtés l'établissement du protectorat. Mais elle s'était engagée à respecter les traités qui liaient la Tunisie aux différentes puissances. Le traité de commerce italo-tunisien du 28 septembre 1868, valable pour vingt-huit ans, expirait en 1896 ; le moment était donc venu de dénoncer les anciens traités de la Régence, et de l’affranchir ainsi de toutes ses servitudes conventionnelles. Les négociations engagées par le gouvernement français avec les diverses puissances européennes aboutirent à une série de conventions nouvelles qui reconnurent à la France et à la Tunisie le droit de s’accorder mutuellement en toute liberté toutes les faveurs qu'elles voudraient.
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L'Autriche-Hongrie fut la première qui modifia sa situation conventionnelle dans la Régence (1).
Elle méritait bien en retour que la France lui accordàt un léger avantage (voir le dernier para-
graphe).
Les négociations avec l'Italie furent beaucoup plus difficiles. Le traité italo-tunisien de 1868 expirait le 8 septembre 1896; il contenait la clause de tacite reconduction, à moins de dénonciation par l'une des parties un an au moins avant cette date ; aussi le gouvernement français avait-il profité de cette clause
(4) Voici, à titre d'exemple, le texte de la Déclaration qui fut signée à cet effet le 20 juillet 1896 par MM. Hanotaux et le comte de Wolkenstein :
« L'Autriche-Hongrie déclare qu'elle renonce à invoquer en Tunisie le régime des Capitulations et qu'elle s’abstiendra d’v réclamer pour ses consuls et ses nationaux d'autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France en vertu des traités existant entre VPAutriche-Hongrie et la France.
« L’Autriche-Hongrie n'entend pas non plus revendiquer le bénéfice du régime établi ou à établir en matière de douane et de navigation entre la France et son Protectorat tunisien, pourvu que le traitement de la nation la plus favorisée lui reste conservé à l'égard de toute autre puissance. Par suite, les droits, privilèges ou avantages de toute nature qui sont ou qui, à l’avenir, seraient concédés en Tunisie à une tierce puissance, excepté la France, reviendront de plein droit à l'Autriche-Hongrie, et aucune tierce puissance, foujours à l'exception de la France, ne pourra être traitée, sous aucun rapport, dans le Protectorat, d'une manière plus favorable que lAutriche-Hongrie.
« Le gouvernement de la République déclare en cette circonstance qu’il renonce à réclamer, jusqu'au 1° janvier 1904, pour les vins français à leur entrée en Autriche-Hongrie, le traitement acquis à certains vins italiens par le traité de commerce du 6 décembre 1891. conclu entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, traitement qui,en Autriche- Hongrie, n'est pas appliqué, en vertu du régime de la pation la plus favorisée, aux vins d'aucun autre pays.» (Arch. diplom. 1897, 1° vol, p. 3.)
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pour dénoncer le traité au mois d'août 1895. Le ministère Crispi, oubliant qu'il avait déclaré lui-même en 4888 que lerégime des Capitulations était supprimé à Massaouah par le seul fait de l'occupation du pays par une puissance chrétienne, prétendit tout d’abord que la dénonciation du traité de commerce de 1868 par la France ferait revivre, en faveur de l'Italie, les clauses des anciennes Capitulations qui assuraient aux produits italiens un traitement privilégié. Le ministère di Rudini qui succéda au ministère Crispi soutint la même thèse devant la Chambre des députés italienne, par l'organe de son ministre des affaires étrangères, M. di Sermoneta.
Le gouvernement français refusa énergiquement et avec raison d'admettre ces prétentions, et l'Italie finit par céder. Pour l'Autriche, il avait suffi de stipuler que les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et l'Autriche étaient étendus à la Tunisie. Mais l'Italie n'avait pas de traité de commerce avec la France : il fallait donc lui créer de nouvelles relations conventionnelles avec la Tunisie. À la suite des négociations échangées entre les gouvernements français et italien, l’ancien traité de 1868 fut remplacé par un ensemble de conventions destinées à régler les relations du gouvernement et des sujets italiens avec la Régence (1). Ces arran-
(4) Arch. diplom., 1897, &. I, p.6 à 8, 19, 20 à 26. Ge sont : 4° une convention de commerce et de navigation ; 2° une convention consulaire ; 3° une convention d'extradition ; 4° deux protocoles annexes. = Voir aussile Journ. off.tun. 2 février 1897 (Bull. de stat., 1897, XL D313)
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gements furent signés le 28 septembre 1896 par le comte Tornielli, ambassadeur d'Italie et M. Hanotaux, ministre des affaires étrangères, et ratifiés le 25 janvier 1897. Dans la convention de commerce et de navigation (1), il est dit que « la Tunisie jouira en Italie et que l'Italie jouira en Tunisie du traitement de la nation la plus favorisée. Il est d’ailleurs bien entendu que le traitement de la nation la plus favorisée, dont la jouissance est assurée à l'Italie, ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la France et la Tunisie, mais seulement aux avantages, de quelque nature que ce soit, qui seraient concédés à une tierce puissance quelconque ».
En échange de cette reconnaissance des droits de la France, l'Italie obtint certains avantages : pour l'exercice du cabotage et pour la pêche maritime, les Italiens furent assimilés, non pas seulement aux étrangers les plus favorisés, mais aux Tunisiens et aux Français. [l fut stipulé que les droits à établir en Tunisie sur les produits italiens ne pourraient être plus élevés que les droits inscrits au tarif minimum francais (2).
Après l'Autriche et l'Italie, les autres puissances conclurent avec la France une série de conventions
(1) L'article 12 dit que la convention restera en vigueur jusqu’au 1er octobre 1905, et d'année en année, à moins de dénonciation douze mois avant.
(2) Les deux autres conventions et les deux protocoles maintiennent aussi certains privilèges jadis consacrés par les Capitulations, notamment en ce qui concerne le régime des écoles italiennes ; nous n’en parlons pas, car ils ne sont pas relatifs au régime commercial.
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analogues à la Déclaration austro-française (1) : Russie, le 2-14 octobre 1896 ; la Suisse, le 14 octobre 1896 ; l'Allemagne, le 18 novembre 1896 ; la Belgique, le 2 janvier 1897; l'Espagne, le 12 janvier 1897 ; le Danemark, le 26 janvier 1897; les Pays-Bas, le 3 août 1897 ; les Royaumes unis de Suède et de Norwège, le 5 mai 1897.
Toutes ces conventions accordent à ces puissances le traitement de la nation la plus favorisée, la France exceptée.
Il ne restait plus que le traité anglo-tunisien du 19 juillet 1875, qui ne portait aucune indication de durée et ne pouvait être modifié que par le commun accord des parties contractantes ; tant que l’Angleterre n'avait pas renoncé à ce traité perpétuel, toutes les conventions précédentes restaient sans utilité, car la clause de la nation la plus favorisée, qu’elles contenaient, faisait profiter les diverses puissances de l’ancien droit de 8 p. 100 dont jouissait l'Angleterre en vertu de ce traité. Nous avons déjà eu l’occasion de montrer qu’un traité sine die, c'est-à-dire sans indication de durée, ne pouvait être un obstacle perpétuel au développement des relations économiques entre un État protecteur et un État protégé (2).
(4) Arch. dipl., 1897, vol. I, p. 27, 29. — Rev gén. de droit intern. public, 1897, p. 797 et suiv.
Le texte de toutes les conventions se trouve au Livre jaune, relatif à la revision des (raités tunisiens, distribué au Parlement français en octobre 1897.
Voir aussi le Mémorial dipl., 1897, p. 86, 105, 167, 187, 201, 650. Voir aussi Recueil général des traités de de Martens, continué par
Sroerckr, 2° série, t. XXIIT, p. 356, 363, 385. (2) Voir aussi Leroy-BEauLiEU (Econ. fr., 17 oct. 1896, p. 505-507)
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Le gouvernement britannique finit par négocier avec le gouvernement français, en vue de remplacer l’ancien traité de 1875 par une convention nouvelle répondant mieux à la situation respective de la France et de la Tunisie. Le 18 septembre 1897, un arrangement fut signé à Paris par MM. Hanotaux et Edmond Monson, ambassadeur d'Angleterre; il fut ratifié par le Président de la République et par la Reine d'Angleterre, et les ratifications furent échangées à Paris, le 15 octobre 1897 (1).
Cette convention anglo-tunisienne étendit à la Régence tous les traités en vigueur entre la France et la Grande-Bretagne. En échange de sa renonciation à ses anciens droits, l'Angleterre obtint certains avantages : d’abord le traitement de la nation la plus favorisée et la jouissance pendant quarante ans des tarifs de douane les plus réduits en Tunisie, excepté bien entendu le traitement francais; ensuite, l’avantage de pouvoir transborder les marchandises anglaises à Malte sans perdre le bénéfice de l’importation en droiture, laquelle est cependant, suivant la législation douanière de la France, une condition de la jouissance du tarif minimum; enfin, l'assurance que, jusqu'au 31 décembre 1912, les cotonnades anglaises ne seraient pas frappées à l'entrée en Tunisie d'un droit supérieur à 5 p. 100 de leur valeur au port de débarquement.
Cet arrangement termina la longue série des con-
(1) Arch. diplom. 1897, L. IT, p. 349-350, — Bull. de stat. 1897, t. XLIT, p. 522. — Décret beyl. 18 oct. 1897, J. off. tun. 19 octobre 1897.
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ventions négociées avec les différentes puissances européennes. Toutes ces conventions entrèrent en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications; le gouvernement français put procéder à ces ratifications sans en demander l'autorisation au Parlement, car il agisssait au nom du gouvernement tunisien, et aucune des clauses contenues dans les conventions ne devait recevoir son application en France. Toutefois,. l'article 3 de l’arrangement anglofrançais maintint en Tunisie l’ancien tarif douanier jusqu'au {* janvier 1898. A partir de cette date, la France et la Tunisie purent librement régler leurs rapports économiques; leur liberté commerciale fut complète. Au point de vue politique, les conventions avaient fait disparaitre les derniers vestiges des Capitulations. Ainsi, à la fin de 1897, la Tunisie avait cessé d’être, suivant l'expression de M. oo Beaulieu «un véritable communal européen ».