‹ Le Régime Douanier: Franco-TunisienChapitre 24 sur 26 · SP QU · texte numérisé non relu

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entrée dans la Régence aurait eu pour effet d’augmenter encore l'importation française, et de diminuer l'importation étrangère. Pour combler le déficit créé par l'assimilation douanière, l'augmentation des droits sur les produits étrangers aurait été certainement insuffisante,d’autant plus que l’importation étrangère aurait baissé de plus en plus et aurait même pu cesser complètement devant des tarifs trop élevés. Il aurait donc fallu remanier tout le système des impôts ; & était une question des plus graves et qui ne pouvait être tranchée d’un jour à l’autre. On ne pouvait cependant pas ajourner indéfiniment l'établissement du nouveau régime douanier.

Le projet de réforme élaboré par le gouvernement du protectorat était tout prêt, il favorisait largement le commerce francais, sans détruire cependant l'équilibre du budget tunisien (1). La Conférence con-

(1) L'économie de ce projet a été exposée dans le rapport adressé au Bey par le Résident général d'alors, M. René Millet (Journ. off. tun., 3 mai 1898 ; Bull. de stat. 1898,t. XLIV, p. 86 ; Revue alg. et tun. 1898, t. XIV, 3° partie, p. 122)... « Le sens dans lequel le régime nouveau doit être établi est nettement indiqué par les circonstances politiques et économiques qui le font naître. — D'une part, en effet, la France a droit, en Tunisie, à un régime privilégié. D'autre part, les recettes douanières sont indispensables à l’équilibre du budget de la Régence, dont elles représentent le cinquième. Enfin la Tunisie n’est pas un pays nouveau ; elle commerce de longue date avec toutes les nations de l’Europe, et elle s’est créé avec elles des relations d’où sont issus des intérêts locaux considérables qu'il importe de ne pas léser par de trop brusques et trop profonds changements.

« Pour ce qui concerne la France, la franchise y est accordée à la majeure partie des produits de nos grandes industries nationales, celles des métaux, des fils, des tissus, des machines. Bien plus, comme cette franchise aurait pu ne pas constituer à elle seule une protection suffisante pour ces industries, nous proposons d'établir, sur les mar-

sultative, chargée de défendre les intérêts des colons, approuva les réformes proposées, et le projet résiden-

chandises similaires d’origine étrangère, des droits calculés de manière à assurer la préférence à l'importation des produits français.

« Enfin, le projet frappe de droits protecteurs pour l’industrie française les marchandises de grande consommation, le sucre et l'alcool, que la métropole fournissait jusqu'ici en minime quantité et dont ele aura désormais dans ce pays la vente exclusive.

« La nécessité de compenser la perte qui résulte pour nos recettes des avantages consentis aux importations françaises amène naturellement à frapper d’autres marchandises. * C'est aux produits de consommation que ce sacrifice est demandé : le sucre, le café et les autres denrées coloniales. Ces produits sont frappés dans tous les pays. Il n'y a pas de réforme fiscale qui puisse se passer d’en faire état. Comme ils sont d’une consommation universelle, la charge qui les frappe se répartit par minimes fractions, de manière à être moins appréciable pour chacun. Ce qui importait, c'est de les frapper dans la limite où il ne peut en résulter un renchérissement trop grand des choses nécessaires à la vie, et c’est ce que nous proposons.

« L'alcool était plus particulièrement désigné pour fournir un appoint important à notre équilibre financier. La taxe projetée a été mesurée toutefois en vue d’y habituer la consommation et d'éviter, pour le moment, une réglementation trop rigoureuse.

« À la faveur du régime douanier qui prend fin, le commerce local s’est développé d’une manière continue, et la prospérité de la Régence s’est affirmée avec évidence. Une modification subite et radicale dans les courants commerciaux risquerait d'atteindre gravement les droits acquis, entrainerait peut-être des pertes irréparables.

« Après avoir fait le sacrifice nécessaire à la situation nouvelle, et que réclamaient légitimement l'opinion et l'industrie de la métropole, après avoir ainsi reconnu le bienfait que nous tenons des faveurs ou des franchises concédées à quelques produits tunisiens par la loi du 19 juillet 1890, nous croyons qu'il convient de maintenir provisoirement et en partie le statu quo quant au surplus de nos importations.

« Cependant nous ne pouvions pas perdre de vue que la protection accordée aux importations françaises qui ne seront plus concurrencées par aucuu produit similaire étranger aura pour conséquence une majoration des prix au détriment de nos consommateurs. Prenant ce résultat en considération, le projet conserve toutes les franchises que les décrets antérieurs ont concédées aux habitants de la Régence. Enfin il comporte le dégrèvement notable, en attendant leur dispa-

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tiel fut consacré par trois décrets rendus par le Bey le 2 mai 1898 (1).

S IIT. — Examen Des DÉCRETS BEYLICAUx pu 2 mar 1898

À. Importation des produits étrangers (2) en Tunisie. — Le premier de ces décrets contient les nouveaux tarifs à l'importation et à l'exportation et abroge les anciens (3). La plupart des produits étrangers sont frappés de droits supérieurs à l’ancien droit de 8 p. 100; c’est généralement le tarif minimum

rition complète, des droits d'exportation qui surchargent la production. Nous espérons avoir équilibré ainsi des charges que l'intérêt de la colonisation commande de ménager.

« Nous savons que cette solution n’est pas complète, et il n’est pas dans notre pensée de lui attribuer un caractère définitif. Elle a du moins le mérite de donner à notre politique économique l'orientation qui convient, de ménager les intérêts locaux autant qu'il se pouvait, d'ouvrir enfin plus largement au pays protecteur un marché dont le développement lui importe au premier chef, et dont il eût été imprudent de paralyser l'essor par l'application prématurée de théories absolues. »

(1) Journ. offi. tun., 3 mai 1898.

(2) Et des produits français autres que ceux exemptés par le second décret du 2 mai (voir infra).

(3) L'art. 3maintient seulement le décret du 28 janvier 1898 (J. off. tun.,5 mars 1898; Rev. alg. et tun. 1898, t. XIV, 3° partie, p. 81; Bull. de stat. 1898, t. XLIII, p. 312) relatif à l'entrée en franchise en Tunisie de divers objets et marchandises : effets des passagers et voyageurs, mobilier, outils, füts vides, etc.

Voir les tableaux 4 et B relatifs aux nouveaux droits d’importation et d'exportation, annexés au décret du 2 mai 4898 : Bull. de stat. 1898, t. XLIV, p. 86 et suiv., 187 et suiv., 296 et suiv., 318.

Il y a toujours certaines prohibitions à l'importation : décrets 3 et 47 février 1885, 19 avril et 28 juillet 1886, 23 janvier 1892 (V.TizLoy, op. cit., p. 1468 et suiv.).

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français qui est appliqué : ainsi pour les divers produits de l’industrie. Cependant l’ancien tarif de 8 p. 100 a été maintenu surun assez grand nombre de marchandises, celles dont l’importation ne peut pas nuire à l'importation française ; et même le droit privilégié de 5 p. 100 ad valorem dont bénéficiaient les tissus de coton anglais par la convention du 18 septembre 1897 a dû être étendu, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, à toutes les nations ayant des traités avec la Tunisie ; ‘cette faveur était commandée par les traités. D’autres articles, comme les machines et outils agricoles, sont admis en franchise, en vertu d'anciens décrets toujours en vigueur.

Quelques modifications ont été apportées au tarif du 2 mai par des décrets postérieurs (1).

B. /mportätion des produits français et algériens en Tunisie. — Le but principal de la réforme douanière a été d'accorder à la France un régime privilégié. Le second décret du 2 mai 1898 énumère dans une longue liste les marchandises françaises et algériennes admises en franchise en Tunisie (2) : animaux,

(1) Décrets beylicaux 21 nov. et 3 déc. 1898 (J. off. Lun. 22 nov. et 410 déc.; Bull. de stat. 1898,t. XLIV, p. 638). Ainsi les vins étrangers étaient soumis au tarif minimum français accordé aux vins italiens par le traité da 28 sept. 1896. Le décret du 21 nov. 1898 à modifié le tarif des vins, de même que celui des eaux-de-vie et liqueurs, et de quelques tissus.

Le décret du 3 déc. 1898 affranchit de droits de douane les pompes pour l'irrigation et les moulins à vent destinés à les actionner, s'ils sont importés en même temps.

Décret 18 mai 1899 (Rev. alg. et tun. 1899, 3° partie, p. 76), modifie le droit sur les savons.

(2) Bull. de stat., 1898, t XLIV, p. 319 et suiv.

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laines, soies, huiles, sucres, alcools, métaux, fils, tissus, machines, ouvrages en métaux, carrosserie, etc. Et, suivant le rapport du Résident, « comme cette franchise aurait pu ne pas constituer à elle seule une protection suffisante, les droits établis sur les marchandises similaires d'origine étrangère ont été calculés de manière à assurer la préférence aux produits français ». Ainsi les vins de France et d'Algérie ne paient qu une taxe fiscale de 10 p. 100 de leur valeur.

C. Exportation des produits tunisiens. — En vue de favoriser la production et par suite l'exportation tunisiennes, les nouveaux tarifs ont été calculés aussi de manière à empêcher une trop grande concurrence étrangère : ainsi les huiles, les graines et fruits oléagineux étrangers sont soumis à un tarif prohibitif.

Les droits d'exportation, qui entravaient le commerce tunisien, ont été considérablement réduits; certains produits, les dattes, par exemple, en sont même complètement exemptés (1).

D. Ressources complémentaires. — Pour compenser la perte causée au trésor tunisien par le traitement de faveur accordé à l’importation française, et par la réduction des droits d'exportation, les denrées coloniales (sucre, café, thé, cacao, etc.) ont été frappées à l'importation de droits fiscaux

(4) V. Bull. de stat., 1898, €. XLIV, p. 318 : tarif des droits d’exportation.

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considérables. En outre, le troisième décret du 2 mai 1898 a établi des droits de consommation sur les sucres et les alcools étrangers ou indigènes, sous leurs diverses formes (sucres bruts, raffinés, candis : alcools purs, ou contenus dans les vins, les liqueurs, les parfumeries, les vernis, etc.) (1).

Telle est l’économie générale de la réforme douanière du 2 mai 1898: elle a su heureusement concilier les intérêts de la France et de la Tunisie; ellea donné à la métropole une situation privilégiée sur le marché tunisien (2) sans cependant arrêter brusquement les relations commerciales de la Régence avec les pays étrangers (3).

(1) Bull. de stat., 1898, t. XLIV, p. 323 et 324. V. aussi: arrêté du Directeur des finances, 20 mai 1898 (Rev. alg. et tun., 1898, 3° partie p. 135). Décret 29 août 1898, relatif au régime des alcools employés au vinage et au mutage des vins d'exportation (Rev. alg. 1898, t. XIV, 3° partie, p. 179).

(2) L’étendue des faveurs accordées aux produits français par le gouvernement beylical a même surpris beaucoup de colons. M. Terras notamment qui réclamait depuis longtemps la réforme, non pas seu” lement en qualité de ‘colon, mais officiellement, comme président du syndicat des viticulteurs tunisiens, n'espéraît pas obtenir une aussi large satisfaction. Il demandait seulement des tarifs de faveur, et c'est la franchise absolue que le décret du 2 mai à établie pour presque tous les produits français. Ce syndicat demandait aussi l'admission en franchise absolue des produits tunisiens en France ; ce vœu n'a pas été complètement réalisé (loi du 19 juillet 4890).

. Quant aux droits établis sur les produits étrangers à leur entrée en Tunisie par le décret du 2 mai 1898, ils sont assez modérés pour ne pas constituer un régime de prohibition, tout en assurant cependant la prépondérance des produits français. Sur ce troisième point, satisfaction a été donnée au président du syndicat. De même, enfin, en ce qui concerne les impôts de consommalion (RouGiEr, Cours de législation coloniale, 1900).

(3) Voir la statistique donnée à propos de la loi de 1890.

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