S III. — SYSTÈME DE L'ASSIMILATION DOUANIÈRE
Mais avant d'entreprendre une réforme générale, la France voulut faire un essai sur ses deux colonies les
plus importantes: l'Algérie et l’Indo-Chine.
ce.
À. Assimilation de l'Algérie. — De 1830 à 1835, le
régime commercial de ce pays fut incertain ; les produits algériens payaient à leur entrée en France les mêmes droits que s'ils venaient de l'étranger; et comme il fallait entretenir l’armée d'occupation, tous les pays étrangers pouvaient importer en franchise leurs produits en Algérie. L'ordonnance du 11 novembre 1835 avait consacré ce système ; en fait c'était surtout la France qui en profitait,.
L'ordonnance du 16 décembre 1843 réserva les transports aux navires français et diminua de moitié les droits sur les principaux produits algériens à leur entrée en France.Mais ces droits étaient encore excessifs et paralysaient la production algérienne. La loi du 11 janvier 1851 assimila les produitsalgériens aux produits français, en leur donnant libre accès dans la métropole, et, sauf quelques exceptions, les produits étrangers furent soumis, à leur entrée en Algérie, aux mêmes droits qu'en France (1). Les résultats de cette loi furent remarquables : de 1850 à 1864 les importations montèrent de 73 à 137 millions, et les exportations de 10 à 108 millions (2).
Puis, sous l'inspiration des idées libre-échangistes qui furent en faveur surtout depuis 1860, une loi du 17 juillet 1867 consacra cette franchise réciproque et absolue entre la France et sa colonie, et établit un
régime très libéral en faveur des produits étrangers :
(4) Léon Cuarpenrier : Précis de législation algérienne, 1899, p. #t# et suiv.
(2) Paul Leroy-BEauLiu : L'Algérie et la Tunisie, 1887, p. 177 et SUIV.
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Ja plupart for een en “roche en ae ou | bénéficièrent de réductions importantes. — Le prin- | cipe: de liberté commerciale était poussé trop loin ;
£ .. la conséquence de la loi de 1867 fut que l'importation.
étrangère tendit à remplacer l'importation française ‘en Algérie. C’est alors que la Chambre des députés, par la loi de finances du 29 décembre 1884, assimila l'Algérie à la métropole, c'est-à-dire décida que le tarif général métropolitain serait appliqué aux pro-. duits étrangers dans cette colonie. L'expérience fut heureuse : de 1884 à 1890 les importations françaises montèrent de 146 à 194 millions, et les exportations algériennes en France de 102 à 208 millions. L’application du tarif de 1892, qui a remplacé celui de 1881, a encore fait diminuer l'importation étrangère au profit de l'importation française: en 1899, le commerce général de l'Algérie s’est élevé au total de 666.263.000 francs, dont 346.415.000 francs pour les exportations et 319.848.000 francs pour les importations ; la part de la France dans les importations totales en Algérie a été de 81,35 p. 100 (1).
Le régime de l'assimilation douanière a donc produit d’excellents résultats pour cette colonie; la métropole a pu se substituer aux pays étrangers sans empêcher le développement économique de l’Algérie. Cela tient à la proximité des deux pays.
B. Assimilation de l'Indo-Chine. — Le gouver-
nemeut français pensa que le même régime produi-
(1) Journal officiel, 9 févr. 1901. Déb. parlem. Ch. des dép.,sess.ord., p. 350 et suiv.
rait les mêmes effets dans ses possessions d'Asie.
En 1887 le Parlement (1) décida que la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin formeraient l'Union indo-chinoise, assimilée à la métropole, au point de vue douanier, c'est-à-dire que les produits étrangers y seraient seumis au tarif général métropolitain de 1881 et que les produits français ou des colonies françaises entreraient seuls en franchise.
Ce système, appliqué à partir du 24 juin 1887, produisit des effets désastreux : les importations en Indo-Chine tombèrent de 60 millions en 1886 à 32 millions en 1889 (2). C'était inévitable; le tarif de 1881 frappait une quantité de marchandises : thé, riz, etc., tous les produits chinois en un mot, indispensables à ces pays, et que la France ne pouvait pas leur fournir puisqu'elle ne les produisait pas. Le résultat fut d'encourager la fraude et de ruiner le commerce indo-chinois. Le décret du 9 mars 1889 vint heureusement mettre un terme à cette situation en modifiant le tarif de 1881 pour l’Indo-Chine : il dégreva les produits qui n’ont pas de similaires en France, et cette mesure suffit pour relever le commerce.
La conclusion est qu'il faut tenir compte de la situation des divers pays avant de leur appliquer un régime absolu.
C. Assimilation des autres colonies ; loi du 11 janvier 1892. — La Commission des douanes, chargée
(1) Art. 47 de la loi de finances du 26 février 1887. (2) A. Boucuié pe Bee : Le nouveau régime douanier des colonies (Journal des économistes, 1893, t. IV, p. 161). ;
SENS à A
de préparer le tarif qui devait remplacer celui de 1881, trouva que le système de l’autonomie, orga- nisé par le sénatus-consulte de 1866, était contraire aux intérêts de la métropole; en effet, malgré les avantages accordés au commerce français par les colonies depuis 1884, le commerce étranger avait toujours la prépondérance. La Commission estima que la France, en compensation de ses sacrifices, avait droit à un régime économique lui réservant le marché de ses colonies, et que, de leur côté, celles-ci devaient être traitées, relativement à l'entrée de leurs produits dans la métropole, autrement que des pays étrangers. Les Chambres de commerce et les Chambres consultatives des arts et manufactures partageaient à peu près toutes cette opinion. Le Parlement, prêtant l'oreille à ces revendications de l’industrie et du commerce francais, vota la loi du 11 janvier 1892 qui établit le régime de l’assimilation; cette loi abrogea le sénatus-consulte de 1866 et enleva aux conseils généraux des colonies leur initiative en matière de tarifs douaniers.
Voici l'économie du régime de 1892:
{° Les produits des colonies sont assimilés aux produits français, et par suite ils sont admis en franchise dans la métropole. Cependant il y a deux exceptions à ce principe: d'abord, dans le but de protéger les produits similaires métropolitains, le sucre et ses dérivés, originaires des colonies, sont soumis aux droits du tarif minimum; puis les produits exotiques, thé, café, cacao, etc., payent un droit fiscal égal à la moitié des droits inscrits au
Pere
tarif. Mais la franchise entière et l’exemption de la moitié des droits ne sont accordées qu’à une double condition : importation directe et production de certificats d'origine ; cette mesure a pour but d'éviter la fraude. |
2 Les produits français sont reçus en franchise dans les colonies, comme auparavant; mais ils ne peuvent plus être frappés d'un octroi de mer que si les délibérations des Couseils généraux des colonies sont homologuées et rendues ‘exécutoires par décrets rendus en Conseil d'État.
3° Les produits étrangers importés dans les colonies sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. C’est le point capital du nouveau régime: les colonies sont assimilées à la métropole.
Cependant les articles 3 et 4 de la loi apportent à ce principe absolu des tempéraments importants : « Des décrets en forme de règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, et après avis des Conseils généraux ou Conseils d’administration des colonies, détermineront les produits qui, par exception, seront l’objet d’une tarification spéciale, » — « Les Conseils généraux et les Conseils d'administration des colonies pourront aussi prendre des délibérations pour demander des exceptions au tarif de la métropole. Ces délibérations seront soumises au Conseil d'État, et il sera statué sur elles dans la même forme que les règlements d'adminis-
tration publique prévus dans l’article précédent. »
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Puis certaines colonies ne sont pas assimilées : ce sont celles qui sont enclavées dans des possessions étrangères, ou trop éloignées de la métropole: il serait difficile en effet de les obliger à appliquer le tarif métropolitain aux produits des pays qui les entourent : tels sont par exemple le Sénégal, les établissements de la côte occidentale d'Afrique (sauf le Gabon, qui est assimilé, par une singulière exCception), Taïti et ses dépendances, nos cinq comptoirs de l'Inde.
D. Critique. — On juge quelquefois très sévèrement le régime de l'assimilation, organisé par cette loi ; on y voit un retour partiel à l’ancien pacte colonial, et on lui adresse les critiques suivantes :
Les colonies sont forcées de se procurer en France des produits qu’elles peuvent trouver à côté de chez elles et par suite à meilleur marché. L’argument ordinaire des protectionnistes se retourne ici contre eux : le droit de douane métropolitain a en effet pour but d’obliger indirectement les habitants à donner la préférence aux produits nationaux sur les produits étrangers, c’est-à-dire aux plus rapprochés sur les plus éloignés; on évite ainsi les frais de transport et une perte de temps et de travail. Or ici on arrive précisément au résultat contraire : l’application de notre tarif protecteur aux colonies les oblige à préférer les produits français, plus éloignés et plus chers, aux produits américains, chinois ou autres, plus rapprochés et meilleur marché.
Ce n’est pas du commerce de nos colonies avec