‹ Le Régime Douanier: Franco-TunisienChapitre 7 sur 26 · ALES · texte numérisé non relu

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les pays voisins qu'il y a lieu de s'inquiéter, car ce commerce leur fournit presque uniquement des produits qui n’ont pas de similaires en France ou que l'éloignement nous empêche de leur procurer assez vite ou à un prix assez modéré. C'est seulement l'importation des produits européens non français dans les colonies qu'il faut essayer d'empêcher ou de diminuer, car ces produits, la France peut les fournir à ses colonies aussi bien que l'Angleterre ou n'importe quelle-autre nation européenne.

Lorsque les Conseils généraux abusèrent des pouvoirs queleur conférait le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, en supprimant les droits de douane et en augmentant l'octroi demer, favorisant ainsi les produits étrangers européens, peut-être y aurait-il eu un remède moins absolu que l'assimilation; on aurait pu laisser aux colonies leur autonomie, en la limitant : les Conseils généraux seraient restés maîtres de leurs tarifs de douane, mais on leur aurait défendu de faire porter l'octroi de mer sur les produits métropolitains; alors ils auraient été forcés, pour se créer des ressources suffisantes, de rétablir ou de relever leurs droits de douane; les produits étrangers, supportant à la fois les deux taxes, auraient fait moins de concurrence aux produits français (1).

Enfin on reproche à la loi de 1892 d’être injuste et illogique : en effet, puisque les colonies sont de véritables départements français faisant partie du territoire national, pourquoi ne pas admettre en ;

(1) GirauLr : Op. cit, p. 5

franchise tous leurs produits sans exception, même les produits sucrés et les denrées coloniales ? |

Cette dernière critique est très juste, mais les autres nous paraissent exagérées, elles seraient exactes si le système de l'assimilation avait été appliqué d’une manière absolue; mais, heureusement, de nombreuxdécrets,rendus en application des articles 3 et 4 de la loi de 1892, ont accordé aux colonies des exemptions ou des diminutions de droits sur un grand nombre de produits venant de l'étranger : animaux, viandes salées, poissons secs, bois, huiles, farineux alimentaires, machines, etc... On ne peut donc pas reprocher à cette loi d’avoir fermé aux colonies tout commerce avec l'étranger et d’avoir gèné le développement de la colonisation française. Il ne faut pas voir en elle un nouveau pacte colonial, mais seulement un moyen d'augmenter le commerce entre la métropole et ses colonies; son but a été de créer entre elles une solidarité économique (1). « Il n'est jamais entré dans la pensée d'un être raisonnable de transporter en bloc les tarifs de la métropole dans les colonies françaises, sans tenir compte ni des distances, ni des climats, ni de l'infinie variété de ce lointain domaine dispersé dans toutesles parties du monde, sous toutes les latitudes habitables. Cette conception étroite, absolue, radicale, n'a point été

(4) Disière : Traité de législation coloniale, 1897, t. I, p. 103 et suiv., 751 et suiv,

DémMaRET : Organisation coloniale et fédération, 1899.

RocuerrEe : Rapports commerciaux de la France et de ses colonies,

celle du Parlement; c'est la caricature du régime nouveau, ce n’en est point la saine et loyale application. Par l’article 3, la porte est toute grande ouverte aux exceptions nécessaires. En somme, chaque colonie aura son tarif spécial (1). »

Il se peut que le gouvernement francais ait été quelquefois plus préoccupé d'ouvrir des débouchés à l’industrie métropolitaine que de satisfaire les vœux des colonies ; mais c’est une question d’application, une question de fait; par elle-même la loi est assez large, il faut souhaiter seulement que l’on apporte au tarif métropolitain toutes les dérogations que nécessite le développement de la colonisation française.

S IV. —Coxczusion

Il est impossible d'appliquer à toutes les colonies un régime douanier uniforme. Nous avons vu que la théorie de l’assujettissement aboutit à l'oppression des colonies et à l'injustice : dans le système opposé, celui de l’autonomie, le principe de la décentralisation et de l'extension des libertés locales, poussé à l'excès, conduit au contraire au sacrifice des intérêts de la métropole. Le régime de l'assimilation, avec son principe d'égalité, tient un juste milieu entre les deux autres.

Mais il ne faut pas l'appliquer d’une manière absolue ; il faut faire une part aussi large que possible

(1) Jules Ferry, cité par GinAULT, op. cit., p. 531.

aux libertés locales ; tout dépend de la situation des diverses colonies.

La loi du 11 janvier 1892 ne pouvait évidemment pas s'appliquer de plein droit à la Tunisie, car cellecinest qu'un protectorat (1), et par conséquent elle a conservé son autonomie. Mais les heureux effets produits en Algérie par l'assimilation douanière devaient naturellement pousser la France à chercher à établir dans son protectorat le même régime. L'expérience avait montré que l’union douanière de la France et de l'Algérie, pays voisins l'un de l'autre et de productions à peu près similaires, avait donné d'excellents résultats ; or, la Tunisie est pour ainsi dire la sœur de l’Algérie ; elles ont le même climat, les mêmes produits, la même race d'habitants. La voie était donc toute indiquée : et en effet c'est toujours dans le sens de son union douanière avec la Régence de Tunis que la France a dirigé ses efforts. Son but n’est pas encore complètement atteint, mais elle y arrivera sans doute ; sa tâche est d’ailleurs facilitée par ce fait que la Tunisie a conservé son autonomie : sous l'inspiration de la France, l’évolution vers l'assimilation douanière se terminera sans soulever aucune difficulté.

(1) Le tarif de 4892 ne s'applique à Madagascar que depuis que l’île a été annexée par la loi du 8 août 1896.

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