CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Le traité de Kassar-Saïd ou du Bardo (12 mai 1881), dans lequel le mot de « protectorat » n’était pas même prononcé, ne donnait à la France que le droit d'occupation militaire, et celui de représenter la Régence à l'extérieur. De son côté, la France s’engageait à garantir l’ordre et la sécurité, et à réorganiser l'administration des finances et le service de la dette publique. — L'article 4 maintenait les traités qui liaient la Tunisie aux diverses puissances.
Ce traité assez vague (1), fut heureusement précisé par la convention de la Marsa, du 8 juin 1883, par laquelle le Bey s'engageait à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le gouvernement français jugerait utiles. — La France avait donc un plein pouvoir de direction dans les affaires de la Tunisie (2).
Après avoir organisé l'administration, avec un
(4) Voir Leroy-BEauLieu : L'Algérie et la Tunisie, 1887, p. 369.
(2) V. Meyer : Le protectorat en Tunisie (Annales de l'École libre des sciences polit., 1888, p. 73 et suiv.). — Pizcer : Des droits de la puissance protectrice sur l'administration de l'État protégé (Rev. gén. de droit international public, 1895, p. 583).
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Résident général, des ministres, et des contrôleurs civils, il lui restait à émanciper la Régense de la triple servitude qu’elle subissait vis-à-vis de plusieurs puissances européennes : servitude financière, judiciaire, et commerciale ou douanière.
S LI, — EmanNcIPATION FINANCIÈRE
Une Commission financière internationale avait été formée en 1869 par la France, l'Angleterre et l'Italie pour procéder au règlement de la banqueroute du Bey, et pour veiller au paiement des intérêts de la dette unifiée. Cette Commission négligeait toute réforme utile et laissait se former une nouvelle dette flottante.
En 1884, ie gouvernement français obtint du Parlement une nouvelle organisation financière : par la loi du 10 avril, il garantit un nouvel emprunt du Bey, ce qui permit deux conversions successives, de 5 en 4 p. 100 et de 4en 3 1/2 p. cent. Devant cette garantie de la France, la Commission n'avait plus sa raison d’être et l'administration financière fut remise à des agents français.
S IT. — RÉFORME JUDIGIAIRE (1)
La seconde sorte de vasselage de la Régence consistait dans les juridictions consulaires et le régime des Capitulations, c'est-à-dire cet ensemble
(1) V. G. DE SORBIER DE POUGNADORESSE : La justice francaise en Tunisie, 1897.
Or de conventions destinées à régulariser les relations de l'Empire ottoman et des États barbaresques avec les sujets des puissances chrétiennes.
Les Capitulations donnaient aux consuls des diverses puissances européennes pleine juridiction sur leurs nationaux, ce qui engendrait de nombreux abus, au détriment de notre influence.
Du jour où la France eut organisé des tribunaux, civils et criminels, offrant aux sujets étrangers toutes les garanties d’une bonne justice, le maintien des juridictions consulaires n’eut plus sa raison d'être. Le principe de la suppression des capitulations par le fait de l’établissement d’un protectorat est incontestable, car ces conventions sont incompatibles avec les principes du droit public européen. Une puissance qui a reconnu expressément ou tacitement le protectorat ne peut refuser de discuter avec l'État protecteur la question de l’abrogation des juridictions consulaires (1).
Aussi le gouvernement français, après avoir organisé la justice (loi du 27 mars 1883), engagea-t-il des négociations avec toutes les puissances pour obtenir d’elles leur renonciation à leurs juridictions consulaires. Il n’y eut de difficultés qu'avec l'Italie et l'An-
(1) Pic : Influence de l’établissement d’un protectorat sur les traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par l'Etat protégé. (Revue générale de droit international public, 1896, p. 613 et suiv..) Pic : Note dans Dalloz, 1899.
LErOy-BEAULIEU : Op. cit. p. 373 et suiv.
Foucuer : Evolution du protectorat de la France sur la Tunisie, 1897, p.241 et suiv.
Comp. Despagnet : Essai sur les prolectorats, 1896, p. 384 et suiv.
Arch. dipl. (Renault), 1884, IV, p.257, 1889, I, p. 62.
Di
gleterre. Finalement l'Italie seule fit quelques réserves (1). Quant à l'Angleterre, elle abolit son pouvoir de juridiction consulaire par une ordonnance du 31 décembre 1883. |
Le décret beylical du 5 mai 1883 dit que « les nationaux des puissances dont les tribunaux consulaires sont supprimés, sont justiciables des tribunaux français, dans les mêmes conditions que les Français eux-mêmes ». La juridiction française est donc pleine et entière sur toute la populatidn européenne en Tunisie. ;
Les deux premières formes de suzeraineté des puissances européennes sur la Tunisie avaient donc disparu. La troisième consistait dans les traités de commerce qui liaient la Régence avec les différentes nations. Ce fut la plus longue à détruire. Ces conventions étaient un obstacle au développement du commerce et à l'union douanière entre la France et la Tunisie.
Nous verrons comment la loi du 19 juillet 1890, puis le décret beylical du 2 mai 1898 ont heureusement transformé cette situation désavantageuse et affranchi la Régence de son vasselage commercial vis-à-vis de l'étranger. Examinons tout d’abord la situation commerciale de la Tunisie avant 1890.
(1) Rev. gén. de dr. intern. publ., 1897, p. 797 et suiv.