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années de récolte abondante ; l’avitaillement des navires ; le minerai de plomb acheté par les Vénitiens. Enfin la réexportation en franchise de toute marchandise non vendue était admise.
Indépendamment des droits de douane proprement dits, généraux et fixes, les marchandises supportaient des taxes additionnelles prévues par les traités ou réglées par l’usage local : droits de drogmanat, pour le ministère des interprêtes ; droits d’amerage ou de navigation ; droits de portefaix et canotiers pour régler le salaire de ces gens ; droits de balance, de pesage et de mesurage ; droits de magasinage ; droits divers désignés par les noms d’albara ou compte franch, totl, quint, matzem, feitri, etc.
Les droits de douane étaient acquittés soit en nature; soit en numéraire. Dans les règlements de leur compte avec la douane, les marchands avaient de grandes facilités, généralement définies dens les traités. C’est ainsi que ces actes contractuels assuraient aux Génois la faculté de n’acquitter les droïts que deux mois après l’enlèvement des marchandises, dont la vente était généralement effectuée dans les locaux et sous la surveillance de la douane (1).
Les sultans affermaient quelquefois à des marchands chrétiens la totalité des douanes d’une ville ou le revenu de l’une des gabelles, mais la perception des droits était habituellement assurée par des agents musulmans.
La Douane arabe avait un rôle important et complexe à remplir. Elle ne se bornaït pas à percevoir les droits et taxes exigibles. Elle avait encore pour mission de surveiller les opérations de vente et d’achat effectuées, sous $a garantie, dans les locaux administratifs. Elle.
(1) Notre législation actuelle consent sous le nom de crédits de droits, des facilités analogues aux redevables de l’impôt douanier On voit que ce n’est pas une innovation,
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Jugeait tousles procès danslesquelsles Sarrasins devaient défendre contre les chrétiens et intervenait dans l’exécution des obligations contractées par devant son ministère. Elle exerçait encore des fonctions étendues dans l’ordre judiciaire et administratif, et avait notamment dans ses attributions, la surveillance et la police générale des ports. L’alcaïd ou directeur de la douane était ainsi un personnage considérable, protecteur naturel des affaires des étrangers dans leurs rapports avec les indigènes Il suppléait parfois les consuls des nations chrétiennes dans leurs propres affaires.
$ 5. — Le régime des traités. — Nous avons vu que le régime contractuel était. la règle des échanges, les tarifs étant concédés et déterminés par des traités particuliers conclus entre les Etats du Moghreb et chacune des puissances méditerranéennes. Ces traités n’apparurent que lorsque les dynasties indépendantes des khalifes se furent partagé le pays. La première trace d’une convention commerciale conclue avec une nation chrétienne et formellement écrite se place sous le règne d’Abou-Yousouf-Yacoub, fils d’Abd-el-Moumen, de la dynastie des Almohades (1). Pendant tout le Moyen-Age, de nombreux traités furent consentis par les Barbaresques aux républiques italiennes, aux royaumes de France, d'Aragon et de Portugal.
Ces instruments de paix ont réglé les rapports des nations chrétiennes avec l’Afrique du Nord jusqu’à l’avènement des Turcs.
Outre les stipulations propres aux conventions commerciales, et se référant aux droits de douane, à la navigation, aux mesures destinées à empêcher la contre-
(1) Traité de paix et de commerce conclu entre Abou-Yousouf- Yacoub et la République de Pise, pour une durée de vingt-cinq ans, le 15 novembre 1186,