‹ Le Régime Doumanier et le Commerce Extérieur de l'AlgérieChapitre 19 sur 67 · DA 4 DES · texte numérisé non relu

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de 4 ou de 8 p. 100 suivant qu’il frappait des marchandises importées par navires français ou par navires étrangers. A la sortie (1), les marchandises exportées acquitaient, suivant la même distinction, un droit de 1 p. 100 ou de 2 et demi p. 100.

$ 2. — Les débuts du commerce algérien. — Ce tarif appliqué sans modifications appréciables jusqu’en 1835, n’élevait qu’une mince barrière de douane. Nos préoccupations, étrangères à toutes préventions économiques ou fiscales, étaient surtout d'ordre politique et militaire. Les importations effectuées n’avaient d’autre destination que d’assurer le ravitaillement des armées et celui des indigènes, car le joug des deys, la rapacité du fisc, l’insécurité générale, avaient, pour ainsi dire, frappé la terre de stérilité.

Mais déjà, le commerce extérieur tâche à prendre son vol. Il ébauche les gestes avant-coureurs de ses destinées. Un courant d’échanges se dessine, qui ne cessera de s’amplifier sous les efforts conjugués des colons, de l’armée et de l’administration. Le commerce extérieur de la Régence d’Alger qui ne dépassait pas annuellement 3 ou 4 millions de francs à la veille de la conquête, s'élevait déjà, en 1835, à près de 17 millions.

Les seules exportations qui, dans les dernières années de la domination turque, atteignaient à peine le

(1) Les droits de sortie étaient alors très en honneur. Ils ont été condamnés depuis par l’économie orthodoxe et répudiés par la législation positive. En 1914, ils avaient entièrement disparu de nos tarifs et il n’en existait plus que dans quelques colonies lointaines où ils répondaient à ses nécessités d’ordre fiscal.

Cependant, depuis la fin des hostilités, ils ont réapparu sous la pression des difficultés consécutives à l’état de guerre et frappé certains produits de première nécessité dont l’exportation intensive, favorisée par l’avilissement de notre monnaie, est de nature à compromettre le ravitaillement de la nation,

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chiffre misérable de 50.000 francs par an, passaient rapidement à plus de deux millions de francs en 1834. Premiers résultats d’une œuvre française, pourtant si timide et si incertaine à ses débuts !

Voici, au surplus, les chiffres du commerce extérieur

de l’Aloérie, de la conquête à 1835 inclus (1) : -

IMPORTATIONS EXPORTATIONS TOTAL

ANNÉES [TUTO Ce GÉNÉRAL FRANCE | ÉTRANG. | TOTAL FRANCE | ÉTRANG. | TOTAL Valeurs en milliers de francs Valeurs en milliers de francs

(1) À moins d'indications spéciales, il ne sera fait mention dans les tableaux insérés au cours de cette étude, que du commerce spécial.

L’on sait que les statistiques douanières comprennent sous la rubrique «Commerce général», l’ensemble des marchandises expédiées ou reçues. Aïnsi le commerce général d’importation comprend la totalité des marchandises arrivées de l'extérieur et déclarées tant pour la consommation que pour le transit, l’entrepôt, le transbordement, la réexportation ou l’admission temporaire ; le commerce général d’exportation comprend la totalité des marchandises qui sortent effectivement d’Algérie, sans distinction de leur origine nationale, coloniale ou étrangère.

Le commerce spécial intéresse plus spécialement la consommation ou la production de la Colonie. Il ne comprend en effet, à l’importation, qué les marchandises déclarées pour la consom-

$ 3. — Les ordonnances de 1835 et 1843. — L'examen des derniers chiffres du tableau précédent fait ressortir la part prépondérante des envois de l’étranger en 1835. Aussi, notre domination affermie, dût-on se préoccuper de régulariser les relations commerciales de la Colonie et de resserrer les liens qui la rattachaient à la Métropole.

Tel fut l’objet de l’ordonnance du 11 novembre 1835 qui prononça l’abrogation des arrêtés et règlements en vigueur et rendit applicables «dans les ports et possessions françaises de l’Afrique du Nord toutes les lois, décrets, ordonnances et généralement tous les règlements et instructions qui régissent les douanes en France», en tant qu'ils n'étaient pas contraires aux prescriptions spéciales qu’elle édictait.

Les principales lignes de l’ordonnance du 11 novembre 1835 sont les suivantes.

Les produits français, ou nationalisés en France par le paiement des droits, sont admis en franchise en Algérie, à l’exception des sucres soumis à des taxes de consommation, d’ailleurs modérées.

mation, soit à l’arrivée directe de l’extérieur, soit en suite d’entrepôt, de transit, d'admission temporaire ou de transbordement ; et à l’exportation, que les marchandises nationales exportées ou les marchandises d’origine étrangère ou coloniale, qui ayant été admises en franchise ou nationalisées par le paiement des droits et se trouvant par suite, sur le marché libre de l’intérieur, sont renvoyées à l’extérieur.

La différence entre les deux comptes, général et spécial, représente donc à l’entrée, la valeur des marchandises importées en excédent des besoins de la consommation et à la sortie, la valeur des marchandises étrangères importées dans la colonie et réexpédiées pour toute destination, La nomenclature de ces marchandises est restreinte : elle comprend essentiellement les houilles pour l’avitaillement des navires, les marchandises alimentant le transit à destination du Maroc et des Oasis Sahariennes et les tabacs réexportés des entrepôts spéciaux.

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En ce qui concerne les envois de l'Etranger, certains produits dont il y avait intérêt à faciliter dans la plus large mesure, l'importation, en vue de développer le peuplement européen. jouissent de la franchise absolue : produits destinés à l’alimentation ou à la semence, animaux vivants, bois et matériaux de construction, métaux, ete. Aux autres marchandises étrangères, il est fait application, soit du cinquième, soit du quart des droits inscrits au tarif général métropolitain suivant qu’elles sont importées par navires français ou par navires étrangers. k

Les marchandises exportées étaient affranchies de droits de sortie, mais il est utile de remarquer qu’aucun changement ne fut apporté parallèlement au tarif de la France. Les produits algériens qui acquittent, depuis 1830, dans les ports de France, les mêmes droits que les produits importés de l’étranger, restent soumis à ce régime. En outre, les marchandises nationales destinées à l’Algérie continuent à acquitter des droits de sortie.

Les transports entre l’Algérie et la France sont réservés aux navires français. C'était, par conséquent, le régime du monopole du pavillon, qui fut tempéré sous la pression des nécessités du moment par l’arrêté du 30 juim 1836 accordant certaines facilités particulières pour la francisation en Algérie des navires étrangers. On alla même plus loin dans cette voie, dans le but de multiplier les rapports de la Colonie avec l’Europe entière en ouvrant, par l’ordonnance du 27 février 1837, l’intercourse avec la France et le cabotage côtier, au pavillon étranger. Reconnue préjudiciable à notre marine, cette disposition fut rapportée le 7 novembre 1841.

L’ordonnance de 1835 porte une trace très nette des idées prohibitionnistes qui ont inspiré pendant la

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