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n GÉNÉRAL
FRANCE | ÉTRANG.| TOTAL | FRANCE | ÉTRANG. | TOTAL
Valeurs en milliers de francs Valeurs en milliers de francs 1851 ...:| 47 777| 16.500! 64.278] 18.080] 1.209| 19.289] 83.567 1852 ....| 55 057] 7.717| 62.774] 19.341| 1.681] 21.022| 838.796 1858 ....| 85 465] 10.722] 96.187] 27.904] 3.220| 31.1241127.811 1854 ....1 89 966| 14.9811104.947] 45.671| 10.865] 56.536]161.483 1855 ....1104 154] 20.890/125.044| 53.410] 7.048! 60.4581185.502 1856 ....1108 408] 24.5031132.911| 39.148] 3.322| 42.470/175.881 1857 ....| 88.857| 22.847|111.704| 30.630| 3.344| 33.974]145.678 1858 ....|] 96.622] 20.7981117.480) 28.593| 10.718| 39.311/156.741 1859 ....[146.941| 24.546 171.487] 34.195| 6.846| 41.0411212.528 1860 ....1152.916| 17.4611170.377| 58.318] 7.885| 66.203]236. 580) 1861 ....1130.898| 15.8841146.777| 61.058] 11.219) 72.277|219.054 1862 ....1124.785| 17.045|141.830]) 40,809) 10.255] 51.0641192.894 1863 .. ..1126.765| 16,0961142.861| 51.585] 14.5281166.113]208.974
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La loi de 1851 avait réalisé un grand progrès en resserrant les liens qui unissaient la Colonie à la France, et qui furent encore fortifiés par un certain nombre de
décrets étendant la liste des produits naturels et fabri-
qués admis en franchise dans la Métropole ou modifiant les droits d’importation sur les marchandises étrangères : décrets des 5 juillet et 17 novembre 1851, 14 février, 23 mai et 5 septembre 1855, 26 juillet, 1, 7 et 15 septembre 1856 ; 7 mars, 10 juin et 16 décembre 1857, 16 octobre 1858 ; 6 août 1859; 11 février 1860 ce 30 novembre 1862.
Parallèlement diverses dispositions administratives, très libérales, intervinrent relativement à la navigation, à la création d’entrepôts, au régime du transit, à la pêche du corail.
Dès 1851, on dut se préoccuper de régler les relations commerciales de l’Algérie avec l’Etranger. La Colonie fut admise à participer au bénéfice des conventions de commerce conclues par la France avec l'Etranger, soit par une clause expresse insérée dans l’acte, contractuel lui même (1) soit par un décret subséquent (2).
Les transactions avec l'Etranger se multiplient. Le faisceau en est solidement noué, ainsi qu’il ressort des chiffres suivants, exprimant en milliers de franes, la valeur des échanges, importations et exportations réu-
(1) Traités des 10 février 1851 avec la Sardaigne (art. 7) ; 15 février 1853 avec la Toscane (art. 14), 14 juin 1857, avec la Russie (art. 4).
(2) Décrets des 9 septembre 1851 et 8 janvier 1862, ce dernier ouvrant, «à l'instar de ceux de la Métropole, les ports algériens à l’importation directe et à l’acquittement des tissus de Belgique et d'Angleterre taxés à la valeur en vertu de traités spéciaux conclus avec ces deux états, »
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nies, de l’Algérie avec ses principaux clients ou fournisseurs :
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ANGLE- ir ANNÉE | FRANCE |ESPAGNE| ,;Lpppl SUÈDE | BARBA- | ITALIE RESQUES 1853. 113.369] 3.351 .996 891 716! »
Dans les Etats Barbaresques, que l’on voit figurer dans le tableau ci-dessus, pour une part importante, sont compris le Maroc et la Tunisie. L'article 16 de l’ordonnance de 1843 avait édicté à l’égard de ces deux pays, une prohibition générale d’importation, inspirée par le souci d’assurer la protection des intérêts industriels et agricoles de la Colonie, menacés par la fraude qui s’exerçait avec une grande activité. Le décret du 11 août 1853 leva cette prohibition et lui subs-
. titua l’imposition, à des droits modérés, des marchandises marocaines et tunisiennes.
Une prohibition générale d’importation avait été également édictée à l’égard des provenances du Sahara et du Soudan. On se préoccupa de rétablir un courant commercial qui s'était détourné de la Colomie et de rappeler sur les marchés algériens, les caravanes qui y venaient autrefois déposer leur chargement et prendre en retour des articles à l’usage des populations de l’Afrique Centrale. C’est ainsi que le décret du 25 juin
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1860, ouvrit la frontière du sud de l’Algérie, depuis Geryville jusqu’à Biskra, à l’importation en franchise de tous droits de douane des produits naturels et fabriqués du Soudan. Dans le même dessein, une convention fut conclue le 26 novembre 1862 avec les chefs touaregs du pays d’Azguer par le Maréchal Duc de Malakoff, Gouverneur général de l’Algérie.
$ 7. — La grande loi libérale du 17 juillet 1867. — Le cercle de ses relations ainsi élargi, l’Algérie devait, par une pente naturelle, être amenée à demander la franchise réciproque et absolue pour ses échanges avec la Métropole.
D'une part, en effet, les producteurs algériens s’accommodaient assez mal de cette barrière douanière élevée entre la Colonie et la Métropole et qui, quelque légère qu’elle fût, leur imposait l’obligation de l’accomplissement des formalités douanières. Le rapport du projet de loi déposé en 1867, portant réforme du régime douanier de l’Algérie, se fait en termes très nets, l’écho de ces doléances : «Cette loi (celle de 1851) aujourd’hui en vigueur, réalise l’union douanière entre l’Algérie et la France. Les deux tableaux des produits naturels et fabriqués comprennent en effet, sauf des exceptions insignifiantes, la totalité des objets que l’Algérie peut exporter, mais la franchise n’existe pas de plein droit. Il en résulte la nécessité de remplir, sans utilité pour personne, toutes les formalités de douane, formalités qui font perdre le temps des employés de l’État, nuisent à la rapidité des opérations commerciales et sont également pénibles au commerce métropolitain et au commerce algérien.
«L'article 1 du projet met le droit d’accord avec le fait en admettant en franchise, d’une manière générale et sans qu'il soit besoin d’une désignation particulière, les produits naturels ou fabriqués originaires de l’Algé-
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rie. Cette simplification sera accueillie avec une égale faveur par le commerce français et par le commerce
algérien» (Exposé des motifs, par M. Chamblain, Conseiller d'Etat, rapporteur).
D'autre part, les droits qui avaient été maintenus à l’égard de certaines marchandises étrangères apportées sur le marché algérien, étaient supportés malaisément.
Les théories libre-échangistes étaient alors très en honneur : l'Empereur lui-même déclarait, dans sa lettre du 20 juin 1865, que « l'Algérie aurait dû être ouverte à tous les produits du globe sans barrières de douane. Pour les libre-échangistes, d’ailleurs, les colonies n’ont point d’autre obligation vis-à-vis de la mère-patrie, que celle de s’enrichir. La nécessité de prospérer renferme toute la mesure de leur devoir.
Le rapporteur de la loi de 1867 s’exprimait ainsi à ce sujet :
« Les chambres de commerce demandent avec insis- «tance la suppression complète des droits qui ne sont «à leurs yeux, que des charges sans compensation. En «effet, les droits imposés aux pays étrangers n’ont pas «et ne peuvent pas avoir en Algérie, le caractère de «droits protecteurs : il n’y à pas de produits naturels «ou manufacturés à protéger dans nos possessions de «l'Afrique du Nord. La cherté de la main-d'œuvre, le «peu de densité des populations, les distances, la dif- «ficultés des communications et des transports, la « cherté des capitaux, tout s’oppose au développement «de l’industrie manufacturière. »
L'opinion parlementaire était dans son ensemble, favorable au principe consacré par le projet de loi présenté. De nombreuses réserves furent cependant formulées, au cours d’une intéressante discussion au Sénat, touchant notamment le régime auquel en assujettissait les
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marchandises étrangères en Algérie et dont nous exposons plus loin l’économie. Les métallurgistes voulaient que l’on renforçât les tarifs. Michel Chevalier, avec son éloquence coutumière, défendit le point de vue opposé. Il eût une vision prophétique du rôle que pourrait jouer l’Algérie à l’égard du continent africain. L’amorce, grâce à la traction automobile, de relations qui peuvent être si intéressantes et si fécondes avec nos possessions de l’Afrique Centrale, permettra un jour de voir ces magnifiques PENSE ses se réaliser.
«On n’a pas vu, on ne voit pas que si l’on écarte absolument les marchandises des autres peuples, par cela même on affaiblit le commerce général de l’Algérie. Nous avons besoin que l’Algérie soit l’entrepôt du commerce européen et américain par rapport au reste du continent africain. Notre intérêt, encore une fois, c’est qu’Alger soit dans la mesure du possible, ce qu’était Carthage, c’est-à-dire le rendez-vous des marchandises du monde entier pour l’approvisionnement du continent africain.
«Donc, si vous repoussez les marchandises des peuples autres que la France, vous commettrez une faute d’autant moins pardonnable, que d’autres peuples, nos voisins et nos émules, nous enseignent parleurs exemples qu’il faut suivre la voie opposée. » (Discours de M. Chevalier au Sénat, séance du 12 juillet 1867, Moniteur Universel).
Le projet du gouvernement fut voté avec quelques |
amendements. Il devint la loi du 17 juillet 1867 qui établit, pour la première fois, la franchise réciproque absolue des échanges effectués entre la Métropole et l’Algérie.
Examinons l’économie de ce texte important, dont quelques dispositions sont aujourd’hui encore en vigueur,
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L'article 1 stipule que les produits naturels ou fabriqués originaires de l’Algérie sont, à leur importation directe dans les ports de France, admis en franchise de droits de douane.
Réciproquement, les Droduits naturels ou fabriqués originaires de la France, à l’exception des sucres, sont à leur importation directe dans les ports de jar admis en franchise (art. 2).
Les produits étrangers sont admis en franchise, à leur importation dans les ports de l’Algérie, à l’exception de ceux énumérés aux tableaux A.B.C., annexés à la loi (art. 4 et 5).
Le tableau A institue un tarif spécial pour chacune des denrées suivantes : sucres, bruts et raffinés, cafés, poivre et piment, girofle, cannelle, muscades, macis, vanille, tabacs en feuilles et fabriqués.
Le tableau B admet au payement du tiers des droits applicables dans la Métropole, un certain nombre de produits : fontes, fers en barres, tôle, fils de fer, aciers en barres ou en tôle, cuivre, plomb, produits chimiques, poteries, verres et cristaux, papier, machines et mécaniques, outils, ouvrages en métaux autres que ceux servant à l’agriculture, armes de commerce.
Enfin, les marchandises mentionnées au tableau C, ne sont admises en Algérie que moyennant le paiement intégral des droits applicables dans la Métropole : morues, tissus de toutes sortes, bâtiments de mer et embarcations de toutes sortes, effets à usage, boissons fermentées, armes, munitions de guerre et CAM EOns prohibées.
Pour le régime de l'étranger, on avait fait la part de la doctrine et celle des nécessités contingentes. Les manufacturiers avaient réussi à faire exclure les tissus du bénéfice de la franchise, que demandait M. Chevalier pour cette importante catégorie de marchan-
dises, et à les assujettir, par leur inscription au tableau C, au tarif douanier français. Toujours attachés au principe protectionniste, inquiets du développement colossal de l’industrie cotonnière britannique, ils tenaient à s’assurer en Algérie sinon le monopole, du moins une situation privilégiée. Aux métallurgistes, qui avaient combattu le projet, le tableau B n’accordait qu’une protection réduite. Quant aux droits du tableau A, purement fiscaux et dont la quotité variait de 10 francs les 100 kilogrammes (sucres) à 100 francs (vanille), ils devaient assurer au Trésor les ressources destinées à lui permettre de faire face aux dépenses d'administration et de police, de pourvoir à l’exécution du programme de travaux publics, etc...
En ce qui concerne les réexpéditions le régime de la loi de 1867 est le suivant. La franchise est appliquée aux produits étrangers introduits d'Algérie en France qui ont été nationalisés, à leur entrée en Algérie, par le paiement intégral des droits de douane fixés par le tableau C. Les produits qui ont été soumis en Algérie, aux droits des tableaux A et B ne sont tenus, à leur entrée en France, d’acquitter que la différence entre le tarif algérien et le tarif métropolitain.
Enfin, pour faciliter l’établissement des relations avec les contrées limitrophes, la loi de 1867, par son article 6, exempte de tous droits, les produits naturels ou fabriqués originaires de la Régence de Tunis, de l'Empire du Maroc et du Sud de l’Algérie importés par les frontières de terre.
$ 8. — Résultats et critique de la loi de 1867. — Le nouveau régime imprima, à nos importations comme à nos exportations, un essor considérable. Le tableau suivant en traduit la courbe ascensionnelle ;
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IMPORTATIONS EXPORTATIONS TOTAL