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merce de 1860, mouvement dont M. Méline fut l’éloquent «leader » (1).
La question du régime tarifaire de l’Algérie fut donc ainsi souvent abordée avec des préoccupations différentes. Mais elle devait naturellement évoluer dans le cadre des principes qui enferment le régime douanier colonial et qu’il est indispensable de connaître pour y situer, aux principales étapes de son histoire, la charte douanière de l’Algérie.
Les solutions du problème douanier des colonies. — Les rapports entre une métropole et ses colonies peuvent être réglés d’après trois systèmes différents :
$ 1. — Le premier a son fondement dans le principe d’assujettissement. 11 implique la défense absolue, pour les colonies, d'acheter et de vendre à l’étranger et les rend, par conséquent, étroitement tributaires de la Métropole.
L'idée première de toutes les nations modernes qui ont fondé des colonies, a été de les exploiter au profit exclusif de la métropole en accordant aux colons,
(1) Après les guerres économiques de l’empire napoléonien et la période de protectionnisme systématique consécutive à la Restauration, le fameux traité franco-anglais du 28 janvier 1860, négocié par Richard Cobden et Michel Chevalier, avait été le point de départ d’un changement d’orientation de la politique douanière de l’Europe dans un sens très libéral. Dans les dix années qui suivirent, la France conclut de nombreux accords : en 1861 a vec Ja Belgique ;en 1862 avec le Zolverein et le Grand- Duché de Luxembourg ; en 1863 avec l’Italie ; en 1864 avec la Suisse ;en 1865avecla Suède, la Norvège, les villes hanséatiques, les Pays-Bas, l'Espagne ; en 1866, avec l’Autriche. Ces traïtés arrivèrent à échéance vers 1880. Ils furent presque tous renouvelés, mais ce renouvellement fut, ainsi que la révision douanière de 1881, le signal d’un mouvement de réaction contre les idées inspiratrices des traités de 1860.
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comme compensation, le monopole du marché métropolitain pour leurs produits spéciaux. C’est le système qui sous le nom de Pacte Colonial, a été suivi en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Hollande. En France, il a régné pendant deux siècles ; le décret du 9 juillet 1869 en à fait disparaître les derniers vestiges. L’Angleterre l’avait abandonné dès 1850.
Les dispositions essentielles du Pacte Colonial tiennent dans ces trois points : |
19 Pour les produits coloniaux, privilège sur le marché français et obligation d’y être conduits ;
20 Pour les produits français, monopole sur le marché colonial ;
3° Exclusion absolue de tout pavillon étranger pour les transports entre les colonies et la mère-patrie et vice-versa.
Ce régime de dépendance étroite ne fit qu’entraver le développement des colonies. Complètement abandonné aujourd’hui, il ne présente plus qu’un intérêt historique.
$ 2. — Tout autre est le système de l’autonomie douanière qui abandonne aux autorités locales, le pouvoir de fixer les droits d’entrée et de sortie. Ici, la colonie est maîtresse de ses tarifs et les produits importés de la métropole ne sont pas nécessairement l’objet d’un traitement de faveur. De même la mèrepatrie assujettit fréquemment les produits coloniaux au même régime que les produits étrangers.
Le principal inconvénient, voire le danger de ce système est, de la part des colonies, une tendance à frapper de droits élevés, dans un but fiscal, les produits de la métropole. La solidarité de la nation et de son empire peut être ainsi gravement méconnue,
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Fidèle à son libre échangisme traditionnel, l’Angleterre a toujours respecté, dans son principe, l’autonomie douanière de ses possessions. Ses économistes professent au surplus volontiers que les mesures douanières, loin d’avoir l’importance qu’on leur attribue communément, sont par elles-mêmes impuissantes à créer un courant d'échange susceptible de grossir d’une manière continue. La Grande-Bretagne, sans le secours de la, protection douanière, uniquement parce qu’elle achète la plus grande partie des produits de ses colonies, n'est-elle pas devenue leur fournisseur presque exclusif ?
En ce qui concerne la France, jusqu’en 1892, ce régime de participation directe des colonies à l’élaboration des tarifs douaniers, a été celui de nos vieilles possessions : Martinique, la Réunion, Guadeloupe, sous l’empire du Sénatus-Consulte du 4 juillet 1866, en vertu duquel les droits de douane étaient votés par les Conseils généraux de ces colonies et rendus exécutoires par décret au Conseil d'Etat. Quant aux autres possessions françaises, leur situation, au point de vue du tarif et des règles de perception, était réglée par des décrets individuels avant que la loi du 7 mai 1881, ne rendît obligatoire l’intervention du Conseil d'Etat. Il est intéressant de remarquer que la réglementation du régime douanier rentrait dans les attributions du pouvoir exécutif, qui, suivant les circonstances, en déléguait une part plus ou moins grande à l’autorité locale.
On mesura vite les dangers politiques et économiques de cet isolement réciproque de la France et de ses colonies (1), et à partir de 1884, diverses lois intervinrent pour atténuer une situation reconnue préjudiciable aux intérêts des deux parties. Les Conseils généraux
(1) Dans les trois vieilles colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, le commerce français, de 1860 à 1880 avait diminué de moitié, au profit du commerce étranger.
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des colonies s'étaient d’ailleurs aperçus eux-mêmes qu'ils avaient outrepassé le but, en décrétant la liberté du commerce international sur leurs territoires. Ils rétablirent en conséquence les droits de douane sur les marchandises étrangères.
$ 8. — Le terrain se trouvait ainsi préparé pour la réforme nécessaire et ardemment souhaitée qu’allait réaliser la grande loi de révision douanière du 11 janvier 1892.
Ce texte consacre le principe de l’assimilation douanière des colonies à la métropole, qui est à la base du troisième système douanier colonial.
‘Le système de l’assimilation douanière est caractérisé d’une part : par l’application des mêmes droits aux produits étrangers importés sur le territoire métropo- Jitain et sur le territoire des colonies ; d’autre part : par la faculté qu'ont les marchandises de circuler en franchise dans les deux sens entre la métropole et les colonies ou entre les colonies elles-mêmes.
Ce régime, en même temps qu'il raffermit les liens de solidarité entre la mère-patrie et ses possessions, sauvegarde les intérêts légitimes de la production nationale. On à vu qu’il répondait, vers la fin du siècle dernier, aux aspirations unanimes du commerce et de l’industrie françaises.
Dans son exposé général des résultats de l’enquête effectuée à propos de la révision douanière de 1892, le Ministre du Commerce s’exprimait ainsi à ce sujet :
«La France, qui s’est imposée des sacrifices considérables pour ses colonies, est en droit d’en chercher la compensation dans l’établissement d’un régime destiné à lui assurer, plus complètement qu'on ne l’a fait jusqu'ici, le bénéfice des échanges avecles différentes parties de son domaine extérieur. S’inspirant de cette idée,
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une forte majorité s’est formée pour recommander l’assimilation des colonies à la métropole, c’est-à-dire importation en franchise-des marchandises françaises dans les colonies, avec la réciprocité des produits coloniaux à l’entrée en France, et l’application du tarif général métropolitain aux marchandises étrangères pénétrant dans nos possessions ».
Le Résime français actuel
Le législateur de 1892 n’a pas fait, cependant, du principe de l’assimilation, une application absolue. Il a pensé, très justement, qu’on ne pouvait transporter en bloc les tarifs de la métropole dans les colonies françaises, sans tenir compte des climats, des distances, de l’infinie variété de ce domaine dispersé dans toutes les parties du monde, sous toutes les latitudes habitables. On ne pouvait songer non plus à mettre obstacle aux relations naturelles que les colonies, surtout celles qui sont éloignées de la métropole, sont obligées, par la force des choses, de nouer et d’entretenir avec des contrées voisines.
La loi du 11 janvier 1892, dont les dispositions fondamentales sont toujours en vigueur, consacre donc un système mixte, une assimilation tempérée. Elle a divisé les colonies en deux groupes.
— Le premier groupe comprend les colonies dites assimilées : la Martinique, la Guadeloupe et ses dépendances, la Réunion, l’Indo-Chine (1), la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, le Gabon (2) ; Madagas-
(1) L’Indo-Chine comprend la Cochinchine, le Combodge, l’Annam et le Tonkin.
(2) Il s’agit de l’ancien Gabon. On sait que le Congo français est aujourd’hui divisé, en deux parties : 1° l’une formée de l’ancien Gabon qui comprend les localités situées entre la frontière du Cameroun et la rivière Setté-Coma : les marchandises fran-
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car (1) et ses dépendances (2). Le législateur de 1892, en mentionnant l’Algérie au tableau annexe E l’a comprise dans les colonies du 1€ groupe. Il lui a cependant réservé (art. 7) son statut spécial issu de la loi de 1884. Nous verrons plus loin les inconvénients que présenta longtemps cette situation équivoque.
— Le second groupe, celui des colonies dites non assimilées, est formé del’Afrique Occidentale Française, comprenant le Sénégal, la Guinée française, la Côte d’Ivoire, le Dahomey, le Soudan français, la Haute Volga, la Mauritanie, le Territoire du Niger; de l’Afrique Equatoriale Française, sauf le Gabon, c’est-à-dire le Moyen-Congo ou Congo français du Bassin Conventionnel, l’Oubangui-Chari-Tchad, y compris le territoire militaire du Tchad ; de la Côte Française des Somalis et dépendances : territoires d’Obock et protectorats de la Côte des Somalis, de Tadjourah et des pays Danaliks ; des établissements français de l’Inde ; des établissements français de l'Océanie : Tahiti et dépendances, archipel des Marquises, des Tuomatu, des Gambier, des Tubuaï, îles Rapa ; et enfin de Saint-Pierre et Miquelon.
En ce qui concerne les colonies du premier groupe, le principe de l’assimilation, comportant l’application du tarif métropolitain, a été admis avec la double restriction suivante. D’une part, des tarifications spéciales peuvent être édictées, pour les produits importés
çaises y sont admises en franchise ; 2° l’autre, constituée par le Bassin Conventionnel du Congo, où les produits de toute origine sont imposés à un droit qui ne peut dépasser 10 % de la valeur (Acte général de Berlin du 26 février 1885 et Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890).
(1) Y compris Diego Suarez.
(2) Sainte-Marie de Madagascar, Mayotte, îles Comores, Nossi- Bé, îles Saint-Paul et Amsterdam, archipel Kerguélen et Crozet, terre Adélie.
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dans les colonies, par des décrets en forme de règlements d’administration publique, rendus après avis des conseils généraux des colonies. D’autre part, certains produits coloniaux bénéficient à leur importation en France, au lieu de la franchise pure et simple, de simples détaxes sur la quotité des droits du tarif minimum.
Pour des considérations d'ordre géographique et aussi parce que quelques possessions étaient soumises, pour un temps plus ou moins long, à des traités internationaux qui nous liaient les moins, les colonies du deuxième groupe ou colonies non assimilées ont été écartées de l’union douanière et maintenues sous le régime des tarifs spéciaux établis par décrets et entièrement indépendants des tarifs métropolitains. Les importations de France dans ces dernières colonies sont soumises à ces tarifs spéciaux et les importations des colonies en France sont assujetties au paiement des droits les plus favorables perçus sur les similaires étrangers.
Le régime intercolonial est très libéral : les produits originaires d’une colonie française importés dans une autre colonie française, sont admis quittes de tous droits de douane, sans qu’il y ait lieu de distinguer à cet égard entre les colonies assimilées et celles exceptées de l’assimilation.
Tel est, dans ses grandes lignes, le régime instauré par la loi du 11 janvier 1892, sous l’empire de laquelle notre législation douanière coloniale est encore placée. On ne peut nier qu’il ait donné de bons résultats : les statistiques comparatives de nos possessions mettent en lumière le remarquable essor commercial de nos colonies, et aussi, constatation réjouissante, la part de
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plus en plus grande que la France métropolitaine occupe dans cette progression.
Ce système a cependant donné lieu à de nombreuses controverses, et soulevé de violentes critiques, émanant soit des partisans de l’autonomie, soit des défenseurs de l’assimilation absolue. Ces conceptions diverses se sont affrontées à l’occasion de la révision douanière consacrée par la loi du 29 mars 1910, laquelle à . purement et simplement réservé la question du statut colonial. Celle-ci, depuis lors, n’a plus été abordée par le pouvoir législatif.
La refonte du régime douanier n’a cependant pas cessé d’être l’objet de préoccupations agissantes. Une vaste enquête s’est poursuivie de 1906 à 1914, qui a permis de faire connaître l’opinion des représentants des colonies, des principales Chambres de Commerce de la métropole et des divers groupements industriels et commerciaux.
Ces consultations dégagent un mouvement fort net en faveur de la personnalité douanière des colonies. M. Messimy, alors ministre des Colonies, indiquait en ces termes au cours de l’:nnée 1911, l’esprit dans lequel la révision du régime douanier colonial devait être
“entreprise :
«Nous devons considérer les colonies comme des marchés préférentiels où les produits français sont assurés d’un traitement de faveur, mais où ils, ne sont cependant pas les seuls à pouvoir pénétrer, protégés par des barrières tellement hautes que les produits de la région plus voisine ne peuvent pas y accéder. Il faut considérer les colonies comme des territoires où les habitants doivent être des clients riches, aisés et satisfaits d’une Métropole qui s’enrichira de leur propre prospérité et du développement même de leurs affai- TES»,
Une tendance encore plus nette en faveur de la personnalité douanière s’est manifestée au Congrès du Régime Colonial, tenu à Marseille les 29, 30 juin et 15 juillet 1925 sous le patronage de la Chambre de Commerce de cette ville et la présidence autorisée de M. Adrien Artaud, Président de l’Institut Colonial, qui a dévoué à l’étude des questions douanières et coloniales, le meilleur de ses facultés de travail et d’observation. Elle s’est traduite par le vœu général suivant, approuvé à la séance de clôture :
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« Que la personnalité douanière soit octroyée le plus rapidement possible à chacune des colonies par la mise à l’étude, par le Parlement, des actes fixant le régime douanier des colonies et pays de protectorat, prévue par l’art. 7 de la loi douanière du 29 mars 1910».
La révision générale du tarif douanier français, actuellement à l’étude, devra nécessairement tenir compte, pour fixer le régime des colonies, de l'esprit de revendications aussi clairement manifestées.
Division. — Notre ouvrage sera divisé en quatre parties.
Nous nous proposons, dans la première, d’indiquer l’activité mercantile des peuples qui nous ont précédé sur la terre algérienne, d'étudier les institutions qui ont réglé leurs échanges, de montrer la place qu’occupait, dans l’économie générale, le commerce extérieur.
Selon Auguste Comte, on ne peut posséder une science qu’à la condition de bien connaître son histoire. La science économique n’échappe pas à cette règle. Dans toutes les directions de l’esprit, l’évocation du passé est tou? jours riche d’enseignements. Quand elle n’aurait ici d’autre résultat que de faire ressortir, en l’opposant aux
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différents aspects de la prospérité de la Colonie sous des
rs A ; Dos * dominations antérieures, l’œuvre colonisatrice et d’expansion économique de la France en Algérie, notre plus ambitieux dessein serait rempli.
C’est vers le régime de l’union douanière — c’est à savoir de l’assimilation quasi-absolue — que le cours du temps et le fil des événements devaient conduire à travers la succession des textes, la charte douanière de l’Algérie. Nous montrerons dans le premier chapitre de la deuxième partie, comment et pourquoi toute la série des lois, décrets et ordonnances qui vinrent mo deler son régime tarifaire, ne constitue qu’un acheminement lent, mais sûr et régulier, vers l’union douanière de l’Algérie avec la France, union aujourd’hui complètement réalisée.
Nous serons ainsi tout naturellement conduit, dans le chapitre suivant, à examiner le statut douanier actuel de l’Algérie parvenu à un stade sans doute définitif, sous réserve des modifications que comporte une réglementation exposée à des remaniements fréquents mais qui, se mouvant dans le cadre des actes administratifs, ne sauraient entamer les principes.
Récapituler le bilan de l’occupation française, analyser dans le détail les résultats observés depuis le début du siècle pour fixer à travers les contingences économiques, le sens général de l’expansion extérieure de la Colonie, le rythme et la physionomie de son activité commerciale : tel est l’objet de la troisième partie.
Nous exposerons enfin les avantages et les inconvénients du régime actuel et sa fonction au regard des besoins et de la prospérité du pays ; la formation et le développement du faisceau des relations internationales de l’Algérie, l'orientation qu’il convient de donner dans l'avenir à notre politique commerciale. On voudra bien y voir la partie plus spécialement critique de cet exposé,