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bouchure de la Tafna) et, d’autré part, les ports d’Ostie et de Pouzolles vers lesquels surtout, faisaient voile les innombrables navires qui portaient à Rome les richesses de la Colonie. Débarrassée, sous l’administration d’Auguste, des pirates qui l’infestaient, la mer offrait aux transactions une route sûre.
Que recevait l’Afrique du Nord en échange de ces produits ? On le devine aisément : des tapis, des étoffes, des pelleteries, des épices, des pierres précieuses tous objets que fournissaient l’Asie, l’Inde, l’Arabie, la Phénicie, l'Egypte et l'Italie. Mais les exportations dépassaient de beaucoup, en valeur et en poids, ces importations.
L’edministration des Romains à la fois ferme et souple, hardie et sage, favorisa l’essor de ce grand courant commercial qui dura d’Auguste à l’arrivée des Vandales. Dans le domaine fiscal, les gouverneurs des provinces de l’empire romain, proconsuls ou procurateurs, avaient les pouvoirs les plus étendus ; ils surveillaient dans leur circonscription les publicains chargés de la levée des impôts ou vectigalia (1) en particulier de l’impôt de douane, le portorium. On désignaït sous ce nom, à Rome, une sorte d’impôt de transport sur les marchandises circulant à travers le territoire romain et qui devait être exigé au moment où ces marchandises franchissaient certains endroits déterminés.
Le portorium (2) correspond à trois de nos impôts
(1) Les vectigalia, terme assez vague, comprenaient les taxes correspondant à nos impôts indirects modernes, les revenus du domaine publie, l’impôt sur les procès, les taxes perçues pour les concessions d’eau ou de mines, etc.
(2) Il y avait le portorium maritime exigé dans les ports et le portorium terrestre, peréu aux frontières continentales. Mais cette distinction était de pure forme, les règles de perception et les tarifs n’en tenaient aucunement compte.
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modernes : la douane, l’octroi et les péages. Il était en effet perçu non seulement à la frontière de l’empire et aux limites intérieures des différentes provinces qui le composaient, mais encore à l’entrée de certaines villes, sur quelques routes et au passage des ponts.
L'origine du portorium, est assez mal connue (1); on s’accorde généralement à la faire remonter au IVe siècle avant J.-C. Le taux de ce droit qui longtemps avait varié suivant les provinces auxquelles il s’appliquait, fut uniformément fixé, sous Justinien, au quarantième de la valeur des marchandises et plus tard, au huitième, ce qui ne laissa pas de causer un grave préjudice au commerce, sans apporter au Trésor les ressources qu'il escomptait.
L’Afrique formait une des neuf circonscriptions douanières de l’Empire Romaïin (2). On admet que des lignes douanières séparaient, les unes des autres, et de l’Est à l’Ouest, les provinces africaines : Proconsulaire, Numidie, Mauritanie Césarienne et Mauritanie tingitane. Une inscription découverte en 1924 dans les caveaux du Capitole de Djemila confirme cette présomption ; elle établit en effet l’existence à Djemila d’un bureau de Douanes fonctionnant sur la frontière administrative qui séparait les provinces romaines de l’Afrique proconsulaire et de la Mauritanie césarienne (3). Il faut ajouter à ces cordons intérieurs, deux lignes frontières: : l’une, maritime, suivant le littoral
(1) Voir à ce sujet Fabien Thibault, La Douane chez les Romains.
(2) Les autres circonscriptions étaient : la Bretagne, l’Ilyrie, les Gaules, l'Espagne, l’Egypte, l’Asie, la Sicile, l’Italie.
(3) Cette intéressante inscription a fait l’objet d’une communication à l’Académie des Inscriptions et belles-lettres (Comptes-rendus, septembre 1924).
00 LE méditerranéen ; l’autre, continentale, coïncidant avec la frontière méridionale du territoire romanisé.
La vérification des marchandises et la perception des droits s’opéraient dans l’un des postes ménagés de distance en distance, le long des frontières, que les Romains avaient coutume, à défaut d’obstacle naturel, de matérialiser par un fossé. En deca de ce fossé, la terre reportée formait une sorte de retranchement, que les voyageurs ne pouvaient franchir.
Nous avons indiqué la quotité de l’impôt de douane dans l’Empire. En ce qui concerne les provinces d’Afrique, les textes et les monuments épigraphiques sont rares, qui nous permettraient d’être fixés à ce sujet. Le seul document que nous possédions est le tarif appliqué à Zraïa, poste de douane situé dan: la Mauritanie Sitifienne, sur la route des caravanes venant de la Byzacène, de la Tripolitaine, du Dijerid et des contrées méridionales de l’Aurès.
Le texte de ce tarif a été publié par M. Léon Rénier (1) par M. Héron de Villefosse (2). I1 établit quatre sortes de règlement :
— Le règlement pour les droits à payer par tête (lex capitulaxis). Par exemple, un esclave acquitte un denier, un cheval un denier et demi, un mouton un sesterce, etc. ;
— Le règlement pour les étoffes étrangères (Leæ vestis\ peregrinæ) : une couverture de lit acquitte un denier, un manteau de table un denier et demi, etc ;
— Le règlement pour les cuirs (Zeæ coriara) : une peau de chèvre ou de mouton acquitte deux as, les cuirs rouges un demi-denier pour cent livres, etc ;
(1) Recueil des Inscriptions romaines de l'Afrique.
(2) Compte-rendu de Ja Société de Numismatique et d’Archéo. logie, 1875, tome VI,
— Le règlement principal pour les douanes (ex poritus maxima) : une amphore de vin acquitte un sesterce, les dattes un demi-denier pour cent li- NTe*.
Comme dans la plupart des législations modernes, des exemptions étaient prévues pour les bêtes de somme ou bestiaux destinés aux marchés, les troupeaux qui se rendent dans les pâturages.
Ce tarif est très modéré (1) et la nomenclature des articles qu'il vise, fort restreinte ; il apparaît, en raison de la nature des marchandises qu’il énumère, avec un caractère local très marqué. Peut-être y avait-il un autre tarif, d’application plus étendue, embrassant l’univérsalité des produits, auquel il était nécessaire de se référer. C’est ce que l’on ne peut que conjecturer.
Le portorium n’était pas perçu directement par l’administration. Il suivait à cet égard le régime des autres impôts, classés sous la dénomination générique de vectigalia, qui étaient affermés, par adjudication, à des compagnies de publicains. Ces derniers étaient littéralement haïs des redevables. Ils se livraient à des exactions nombreuses. Le bail de l’impôt leur étant généralement consenti pour un lustre, soit pour cinq ans, ils n'avaient d’autre pensée que de s’enrichir pendant ce laps de temps. En dépit de la publicité donnée aux tarifs, que l’on affichait aux lieux de perception, ils étaient enclins à taxer abusivement choses et gens.
La loi romaine organisait bien un système de protection minutieux en faveur des contribuables à l’effet de les soustraire aux exactions des publicains, mais elle
(1) Il ne semble jamais a voir été supérieur au vingtième de la valeur des marchandises,
n'y réussissait pas toujours (1). Par contre, le droit d'investigation des agents du fisc était très étendu et la fraude toujours rigoureusement réprimée.
Aucune doctrine n’inspira la politique commerciale des Romains, où l’on ne saurait trouvet la trace d’un système protectionniste quelconque. Les Romains au surplus, n'avaient pas besoin de droits protecteurs : leur industrie, rudimentaire, était aux mains des esclaves et d’humbles artisans et par ailleurs, le monde entier leur appartenant, ils ne redoutaient point de ie économiques.
Malgré les entraves que le fisc romain apporta au commerce, celui-ci, n’en avait pas moins pris, on l’a vu, un essor considérable dans l’Afrique du Nord dont le progrès et le rôle économiques dans l’empire souverain, faisaient, au I1I® siècle, l’admiration du monde médi-
terranéen.
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Mais cette heureuse prospérité ne devait pas tarder à être singulièrement compromise. Des événements malheureux vinrent en effet, à la fin du 1Ve siècle, ébranler l’œuvre romaine. L’agitation religieuse, les violences des chrétiens divisés d’Afrique, Donatistes et Civconcellions, portèrent la dévestation dans les provinces et lorsque les Vandales, appelés par un gouverneur mécontent, envahirent la terre africaine, ils ne firent qu’ajouter de nouvelles ruines à des ruines qui déjà, s’amoncelaient partout.
Sous la domination vandale, les lois romaines et les formes administratives persistèrent, et il en fut vrai-
(1) I y avait dans chaque circonscription financière une sorte de service de contrôle a yant à sa tête un procurateur et comprenant un personnel nombreux qui venait doubler, en quelque
sorte, l’organisation créée par les publicains pour Ja perception de l’impôt,
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semblablement de même de la législation douanière. Pendant cette période et pendant celle qui suivit, au début de la restauration byzantine, le commerce paraît avoir atteint un développement, une activité qui rappellent la plus belle époque de l’Afrique romaine. Des relations suivies s'étaient établies avec tous les pays d'Europe et d’Asie et avec l'Egypte. Elles consistaient surtout en un trafic d’exportation dont le blé, le lin, le marbre, le sel, les tapis, les armes, les animaux féroces constituaient les éléments principaux.