III
Face à face avec la famille -groupe, dont nous venons d'esquisser le caractère à grands traits, il existe en Russie un autre mode d'organisation familiale, analogue à celui dont il est question dans les Codes modernes de l'Europe.
J'entends par là la famille individuelle, constituée comme elle l'est, par le mari, la femme et les enfants qui sont le produit de leur union. C'est dans les provinces petites-russiennes que cette famille forme la règle. Provenant, exactement comme en Europe, de partages consécutifs, la famille individuelle a été précédée, ici comme partout, de la famille-groupe. Au moyen-Age, les communautés de « sèbres » ou copropriétaires d'un même bien familial étaient encore fort nombreuses, tant eu Lithuanie (juc dans \os provinces qui fonncul à l'heure actuelle ce cpiOu a[)pe!le la Petite Hussic. et (|ui ne sont auti'es (juc Kiev. ICIkm iii:;o\ o[ Poll.ixii.
L'introduclioii lardJNc du servage cl de la i-esponsabililé collective en matière (rim[)ùls, nous e\pli(|u<' en [)artie la raison pour lacjuellc^ les pai'tagcs eutr(! familles se sont effectués sur une plus gi'ande échelle dans les ])ays habités [)ar les cosacjiics libres <|ur p.iniii les sei-fs
ETUDliS SUR LE DROIT COUTUMIKR RUSSE 311
<le la Moscovie. L'Ukraine (le gouvernement de Kharkov) <?t la Nouvelle Russie, dont les antécédents historiques se rapprochent en ce point de ceux de la Petite Russie, nous présentent le môme développement de la famille individuelle au détriment de sa devancière — la communauté familiale ou la famillc-iiroupe. Même à l'époque où le servage de la glèbe fut établi, la richesse naturelle <lu sol, le peu de soins qu'en demandait la culture, ont permis aux seigneurs de ne point voir d'un mauvais œil les partages qui se produisaient, car rémicttement progressif de la propriété n'était pas suivi, ici comme dans le nord, de l'insolvabilité du contribuable. L'esprit d'in- ■dépendance qu'on s'accorde à reconnaître aux héritiers •des anciens cosaques et qui, certes, n'a d'autre origine <jue la liberté dont ils jouissaient avant leur annexion, «'accorde d'ailleurs fort peu avec cet assujettissement volontaire à un patriarche, que réclame le régime de la -communauté familiale. Questipnnés plus d'une fois sur la raison qui les poussait aux partages, les paysans de la Petite Russie ont donné pour toute réponse que l'indivision fomentait parmi eux des disputes continuelles, et que leurs femmes en particulier ne pouvaient se résou- <lre à vivre sous le^régime qui les privait du plaisir d'être •chacune dans son ménage.
C'est le désir du chez soi. c'est la tendance à l'individualisme, ([u'on doit par conséquent rendre responsable de tous ces partages, dont les provinces méridionales de l'Empire nous présentent le spectacle constant. Le même €sprita commencé à se produire dans les gouvernements limitrophes de la Grande Russie, et pendant les trente dernières années il a sapé en partie les assises profondes <le la communauté archaïque. Il les a sapées même au point d'inquiéter le gouvernement et de lui suggérer l'idée malheureuse de ces édils (pii ne sauraient que retarder l'évolution Jiaturelle de la société russe.
Partout où la famille individuelle est arrivée à s'établir, son chef naturel, le mari, n'est pas seulement le défenseur et le gérant du bien-fonds familial ; il en est le vrai propriétaire. Il en fait l'usage qu'il veut et n'est nullement forcé de se faire autoriser par les personnes en son pouvoir. Tel est, sauf quelques réserves, le cas de la Petite Russie. La famille cosaque a gardé encore de nos jours un vestige de l'état antérieur d'indivision dans ce fait que le père ne peut disposer librement cpie de sespropres acquêts, la « terre des aïeux » (didisna) ne pouvant être aliénée qu'en cas de nécessité urgente (1\ C'est là un état analogue à celui que nous dépeiguelit les loisbarbares des anciens Germains quand elles nous mettent en présence de deux ordres ditférents de propriété,^ l'alleu {cilodis parcnlum, terra aviatica) et l'acquêt [conquisituni ou adquisitum) et défendent l'aliénation de l'uUv tout en autorisant celle de l'autre.
Cette distinction entre les alleux et les acquêts parait remonter en Petite^ llussie aune époque antérieure à l'annexion, car nous la retrouvons dans le <( Recueil de lois applicables dans les cours petites-russiennes », qui fut dressé par l'ordre du gouvernement dans la première moitié du xvni" siècle, et qui n'est qu'un ramassis d'articles empruntés au statut de Lithuanie et aux lois municipales de Magdebourg- et de Chelmin. Une note (jui se trouve au bas du pai-agraphe traitant de l'aliénation des- « alleux » on biens reçus en succession, cite comme première source de ses dispositions le droit rnnni(i[>al de Magdebourg et de Chelmin (piant à la vente des immeubles, lequel en ce point ne dillVn' en rien du « Miioir de Saxe » (2). Or, ce que tous ces monuments législatifs sont unanimes à recnniiaifre. r'(>st le retrait !ii:na,i;('r il(^
(1) La couliiinc ne (lélciKl point de la iiiellro en gage. {'!) Consullcz le Hccnoil iiililulé : Pravu iiohntorim souditsia mnlorossisky narod, jiiiljlié par Kistiakovsivy, p. \M\).
ÉTUDES SUR LK DIUJIT COUTUMIER RUSSE 3lâ
retractns (jeulilicias ou ronsaiuji('ini/(itis;^ autrement dit la faculté qu'a tout parent du vendeur de racheter un bien héréditaire. C'est à cela que se limite aussi la différence que fait entre les acquêts ei les alleux le code de la Petite Russie. La 'coutume est allée plus loin : elle a purement et simplement défendu l'aliénation de tout bien qui ne serait pas, par son origine, un acquêt. Elle a été conséquente avec elle-même en défendant de disposer de ces mêmes biens par la voie du testament. Les legs ne sont reconnus valables qu'à condition d'avoir pour objet des acquêts (1). Elle ne reproduit en cela que l'ancien code de la Petite Russie, qui, en suivant toujours les dispositions de la loi municipale de Magdebourg, n'accordait, au testateur que le droit de disposer des biens acquis par lui-même, et non de ceux qui provenaient de l'héritage d'un père ou d'une mère {in samim nagitia, nr otcliesqui i ne maternia) (2),
Sauf ces exceptions, les droits du père et du mari sur la fortune paraissent illimités. C'est à lui de décider, s'il en cédera une partie, de son vivant, à un fils ayant atteint sa majorité légale, s'il dotera sa fille, s'il ne privera point de la part héréditaire qui lui est due le fils insoumis ou la fille qui a contracté mariage sans autorisation préalable (3). Il faut reconnaître que sur tous ces points la coutume moderne n'est que la reproduction pleine et entière de l'ancienne loi, laquelle autorisait le père à priver de tout bien le fils qui voudrait lui soustraire une part de sa fortune (ch. XIII, art. lo), et la fille qui contracterait mariage malgré sa défense (ch. X, art. 14).
(1) Consultez \c Recueil dfs coutumes suivies par les pay>aiisdu gouvernement (le Pollava, inséré dans le (luatrième volume dos travaux île la commission chargée de préparer le projet de loi sur la réforme des trihunaux de campagne, p. 6o9.
(2) Consultez le liccueil (\é\À cité, cli. XII, art. 3. p. 327.
(3) liecueildes couluinesen iisaye parmi les paysans du gouvernement de Pollava, p. Ga4.
Xous ne parlerons point en détail des droits que le mari et le père possèdent sur la personne de la femme et des enfants, car ces droits ^comprenant entre autres celui de correction corporelle) sont les mêmes sur toute l'étendue de l'Empire et ne diffèrent point sensiblement de ceux que les législations germaniques du moyen âge reconnaissaient à celui qui était dépositaire du u mtinrl », €'est-à-dire de l'autorité familiale. Nous nous contenterons dédire qu'en les reconnaissant au père el au mari, la coutume petite-russienne ne fait que maintenir les dispositions de Tancienne législation, dont les sources remontent, comme nous avons eu occasion de le noter, au célèbre statut de Litliuanie. La coutume, il est vrai, a fait un pas prodigieux en reconnaissant aux enfants le droit d'accuser leurs parents de cruauté et d'oppression, comme en autorisant les tribunaux de campagne à statuer sur ces réclamations et à punir les coupables d'amende et de réclusion. L'ancienne législation petiterussienne était tout à fait hostile à ces sortes de recours, l'article 7 du chapitre XII du code petit-russien défendant expressément aux enfants de porter plainte contre la façon dont les parents les traitaient. Le progrès que nous venons de signaler, dû au changement de mœurs, s'est produit également dans la Grande Hussie, où les tribunaux vill.igeois sont intervenus déjà plus d'une fois dans les rapports personnels de la femme et du mari, des parents et des enfants.