Ordonnance du 21 août 1839, art
2. Ordonnances des 16 décembre 1843-13 mars 1844. (A partir du 20 octobre 1834, les actes du Gouvernement portent deux dates ; la première est celle du jour où ils ont été signés, la deuxième celle du jour de la promulgation à Alger.)
HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE ALGÉRIENNE. nT transformation complète du régime financier de PAIgérie.
Cette transformation a été réalisée par l’ordonnance des 17 janvier-14 mai 1845, qui, complétée par celle du 2 Janvier 1846 sur la comptabilité, marque un véritable progrès dans la voie de la régularité, établit une disünction entre les dépenses à la charge du Trésor et celles à la charge de la colonie. La nomenclature de ces dernières, qui se divisent en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires, rentre assez bien dans les limites des dépenses qui incombent aux départements, et le nom de « budget local et municipal », substitué à celui de « budget colonial », indique assez que le défaut seul d'institutions communales rattache encore au budget de la colonie des budgets qui en seront un jour détachés au profit des communes.
L’ordonnance de 1845 est le point de départ de la décentralisation financière : elle tient compte, pour partie au moins, dans la répartition des crédits applicables aux services des trois provinces, de l’origine des revenus. Il est stipulé, en effet, à l’article 20 : « Les fonds réalisés dans chaque province sont consacrés aux dépenses de la province sous la déduction de 25 p. 100 employés : 15 p.100 sur la proposition du Conseil supérieur d'administration aux dépenses d’une utilité commune à toutes les provinces; 10 p. 100 à titre de réserve pour dépenses imprévues
1. L'’ordonnance municipale ne tarda pas du reste à être modifiée : En vertu de l'ordonnance royale des 28 septembre-23 octobre 1847, les nominations aux diverses fonctions municipales sont confiées à l'élection, la propriété communale constituée, les attributions des maires complétées et affermies. Les conseils municipaux ont désormais une action sérieuse et
importante et l’organisation municipale tend chaque jour à une assimilation complète avec celle de la métropole.
locales et municipales. » Il existe ainsi un fonds paritculier dont le ministre se réserve la disposition”. Il con-
1. Ordonnance des 8-23 octobre 1846 (B. 238) portant fixation du budget local et municipal (exercice 18/6) :
Vu l'article 5 de la loi du 4 août 1844 et nos ordonnances des 17 Janvier 18/45 et 2 Janvier 18/46... 3
Art. 1er. — Le budget local et municipal de l’Algérie, pour l'exercice 1846, est fixé, en recettes et en dépenses, à la somme de 4,612,000 ire conformément aux tableaux A, B, C ci-annexés.
Art. 2. — Les recettes affectées aux dépenses spéciales à chaque province, dans la proportion de 75 p. 100 des produits à réaliser, sont réparties entre chacune d’elles sous le titre de « fonds provincial » de la manière suivante :
PrOMIDCe d'AlGer EEE DC 0: 117 000 DOUTE — TÔT. PRE GPÉAETAONG 756,750 — de Constantine. . . . .. CT: 019,200
3,459,000 fr.
Art. 3. — Le fonds général de 15 p. 100, destiné à pourvoir aux dépenses communes sans distinction de province, est fixé à 691,800 fr.
Art. 4. — Le fonds de réserve et de prévoyance de 10 p. 100 est arrêté DIRE CARNET M PP SOEUR
Toutefois, pour parer à l'insuffisance des ressources provinciales qui n’atteignent pas le chiffre des dépenses autorisées par l’article ci-après, il sera prélevé par exception sur ce fonds, au titre de la province d’Alger, une somme de . . 431,240
CERQUIREQUITA EN rer 29,960 fr.
la somme à employer no nine sur PE AE de réserve et de prévoyance.
Art. 5. — Les crédits ouverts pour couvrir les dépenses locales et municipales imputables sur le fonds provincial sont fixés comme il suit pour chaque province :
ALTER CRE EE ee 12072 ONE OPA SN ARNE, RUN EMI ES 756,750 COnSANMe RE PE CEE .-. 1,019,200 3,890,240 fr.
Art. 6. — Les crédits ouverts pour dépenses communes imputables sur le fonds général de 15 p- 100 sont fixés à 691, cos fr. Art. 7. — Par suite du prélèvement autorisé à l’article 4 ci-dessus, les
crédits ouverts pour dépenses imputables sur les fonds de réserve et de prévoyance sont fixés à 29,960 fr.
Art. 8. — Des états de répartition arrêtés par notre ministre de la guerre
HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE ALGÉRIENNE. 15 vient de signaler aussi que impôt arabe a cessé de fiqurer parmi les produits coloniaux et a été classé dans la nomenclature des recettes du Trésor. Une portion seulement, qui est d’abord de 1/10, mais variera par la suite, est affectée à l’équilibre des recettes et des dépenses locales et municipales. Par contre, les frais de perception des produits et revenus et de paiement des dépenses classées au budget local et municipal sont remboursés au Trésor au moyen du prélèvement de 10 p. 100 sur le montant brut des recouvrements effectués au titre dudit service local et municipal. Cinq régies financières placées sous la surveillance du directeur des finances et du commerce sont préposées au recouvrement des impôts; ce sont les services :
De l'enregistrement et des domaines ;
Des forêts ;
Des douanes ;
Des contributions diverses ;
Des opérations topographiques.
L’ordonnance de 1845 fixe du reste d’une manière précise le mode d'établissement des impôts. Il y est dit au Wtrerke:
« Les impôts, taxes et revenus de toute nature ne peuvent être établis, modifiés ou supprimés qu’en vertu d'ordonnances royales. Sont exceptés toutefois : 1° les taxes de ville et de police analogues à celles dont la per-
détermineront l’emploi détaillé à faire des crédits ouverts par la présente ordonnance.
Art. 9. — Il ne pourra être fait emploi des crédits restant à répartir, tant sur le fonds provincial des provinces d'Oran et de Constantine que sur le fonds général de 15 p. 100 et sur le fonds de réserve et de prévoyance, qu’en vertu des autorisations spéciales de notre ministre de la guerre.
ception est autorisée en France au profit des communes (Loi du 18 juillet 1837): un arrêté du gouverneur général avec approbation du ministre suffit; 2° les impôts dus par les populations arabes qui ne peuvent être établis que par arrêté ministeriel. »
Le budget de la colonie s’est maintenu ainsi constitué jusqu’en 1858; il s’est élevé, dans les dernières années, à la somme d’environ 7 millions, dans lesquels la province d'Alger entre pour 3 millions et chacune des deux autres à peu près pour 2 millions.