‹ Le Régime Financier de l'AlgérieChapitre 39 sur 43 · RECETTES D'ORDRE PROPREMENT DITES · texte numérisé non relu

RECETTES D'ORDRE PROPREMENT DITES

Fonds de concours pour dépenses d'intérêt publie . . : . . , . . . . . .| Mémoire. Total du paragraphe 6... 1113705, 6108

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RÉCAPITULATION

1er. — Impôts et revenus, . , . + 40,818,531f 2. — Produits de monopoles et exploitations industrielles de l'Etat. . .« 5,583,600 3. — Produits et revenus du domaine de l'Etat . . . . . . . ... ... , 4,885,000 HO US NÉS DUT REC TT 1,220,970 | Ÿ 5. — Ressources M A RS EN EE PR ee RS de a a » (R0 Recettes d'Or Re A ENCLD MORE MERE

Total général des voies et moyens de ere 190) ide) . 55,918,711f |

Le système d'impôts étant, en Algérie, pour la plus large part, la reproduction du système français et l’assimilation fiscale (en ne tenant pas compte, bien entendu,

des contributions arabes), se faisant de jour en Jour plus complète, il convient de rechercher quelles sont encore, à lPheure actuelle, les exemptions fiscales de Algérie par rapport à la France. Puis, tenant compte de l’état de développement de la richesse dans la colonie, on sera à même d'apprécier si de nouvelles taxes y peuvent être imposées sans danger. Nous suivrons, dans cette étude des recettes, l’ordre même du budget.

Ç 1%. — Impôrs ET REVENUS.

1° Contributions directes, taxes assimilées et contributions arabes.

Comme la métropole, Algérie est soumise, mais depuis 1885 seulement (loi du 23 décembre 1884), à la contribution foncière sur les propriétés bâties. Le tarif est le même qu’en France et la seule différence consiste en ce que les constructions nouvelles sont exemptes d’impôt pendant cinq ans.

Mais la contribution foncière sur les propriétés non bâties n’existe pas en Algérie, au moins pour les terres possédées par des Européens, car les indigènes continuent à payer les taxes auxquelles ils étaient assujettis avant la conquête. On a fait valoir, en faveur de cette exemption, lPintérêt de la colonisation, mais cette raison, valable Jorsque dans les débüts la terre privée de colons était encore en friche, ne l’est plus aujourd'hui. Il est donc permis d’espérer qu’on pourra bientôt, grâce au développement de la production, trouver, dans l’établissement d’un impôt foncier (d’abord très minime) sur les terres possédées par des Européens, de nouvelles ressources pour la colonie.

La contribution personnelle-mobilière n'existe pas en Algérie; elle est remplacée, dans les villes, par une taxe sur les loyers dont le produit appartient aux budgets communaux, La contribution des portes et fenêtres n'existe pas non plus, mais cet impôt est si discutable et son produit serait si faible, que nous préférons n’en pas faire état pour avenir.

La contribution des patentes est la même que dans la métropole, mais, lorsqu'il y a lieu à la perception de droits proportionnels, ils sont réduits de moitié, faveur que justifie suffisamment la cherté des loyers algériens. En outre, lorsque des musulmans figurent au tableau A, ils sont imposés comme appartenant à la classe immédiatement inférieure à celle dans laquelle ils figureraient s'ils étaient Européens; dans les villes, cette exemption n’est peut-être pas très jJusüfiée. Dix centimes par franc, au lieu de huit en France, du principal des patentes sont attribués aux communes; enfin, dans le calcul de la population, les indigènes musulmans sont comptés pour un üers de leur nombre. -

Les taxes assimilées sont au nombre de quatre seulement en Algérie :

La redevance des mines ;

Le droit de vérification des poids et mesures;

Le droit de visite des pharmacies et drogueries ;

La taxe militaire.

Pour toutés les autres, l’exemption est totale. Il convient de citer:

La taxe des biens de mainmorte, qui ne peut exister en Algérie, puisqu'elle est représentative des droits de

mutations par décès et que ces droits n’y ont pas été établis ;

LA

Le droit de vérification des alcoomètres :

Le droit d'inspection des fabriques et dépôts d’eaux minérales ;

La contribution sur les chevaux, voitures, mules et mulets, qui serait de beaucoup la plus productive, mais n'a pas été établie en Algérie pour cette raison, somme toute admissible, qu’on ne doit pas imposer les objets de première nécessité ;

La taxe sur les vélocipèdes ;

La taxe sur les billards ;

La taxe sur les cercles, qui constituent pour finir trois exemptions assez injustifiables.

Contributions arabes. — Les indigènes sont actuellement soumis aux différents impôts suivants :

L’achour;

Le zekkat;

Le hockor ;

La lezma de la Grande-Kabylie ;

La lezma des palmiers ;

La lezma des feux ;

La lezma fixe.

Les deux premiers de ces impôts ont seuls un caractère général et sont établis suivant des règles sensiblement uniformes sur tout le territoire de l’Algérie. Les autres sont spéciaux à des régions déterminées. L’impôt achour représente, en principe, un dixième du produit de la récolte. Il est établi dans les départements d'Alger et d'Oran, en raison de la surface cultivée et de la qualité de la récolte, suivant les tarifs de conversion en argent

1. La charrue, unité de surface, représente en moyenne dix hectares.

fixés chaque année par le gouverneur général. Dans le département de Constantine, l’achour est basé sur la charrue, considérée comme instrument aratoire et non comme mesure de superficie, et sans qu’il y ait heu de se préoccuper de la qualité de la récolte. Le tarif est fixé chaque année par le gouverneur général; il varie, suivant les régions, de 25 fr. à 3 fr.

Le zekkat frappe les chameaux, les bœufs, les moutons et les chevaux. Les tarifs de conversion en argent sont actuellement fixés par le gouverneur général à 4 fr., 3 fr., OT. 20 CONRAD.

Le hockor, qui n’existe que dans le département de Constantine, représente le loyer des terres dites azel ou arch, sur lesquelles la tribu n’a qu’un droit de jouissance. La base est la charrue considérée comme instrument aratoire ; le tarif varie entre 20 fr. et 10 fr.

La lezma de la Grande-Kabylie, créée en 1858, est un impôt de capitation dont sont exempts les indigènes payant le zekkat et lachour. Les hommes susceptibles de porter les armes sont divisés en trois catégories dont la première, celle des indigents, ne paye rien et les auirés:eD 1.410 11. 1011. COP DONS CLNOOML

Dans les communes où existe la lezma des palmiers, celte redevance est fixée chaque année par le gouverneur général et varie de o fr. 25 c. à o fr. 5o c. suivant les régions.

La lezma des feux est perçue dans quatre communes seulement ; c’est à la fois un impôt de quotité (tarif de 20 fr. ou 22 fr. 50 c. par feu) et un impôt de répartition, puisque le contingent de chaque commune est fixé à l’avance. Sous le nom de lezma fixe, enfin, on impose à quelques territoires le paiement de sommes fixes.

Dans les communes de plein exercice, le principal de l’impôt arabe est, en vertu du décret du 22 octobre 1875, partagé par moitié entre l’État et le département.

Dans les communes mixtes et indigènes, les chefs collecteurs reçoivent, par application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 17 janvier 1845, et de la décision gouvernementale du 8 juillet 1890, un dixième du principal de limpôt arabe. Il reste, après ce prélèvement, un principal net dont les cinq dixièmes sont attribués à l’État et les cinq dixièmes au département.

Le produit des contributions arabes, telles que nous venons de les décrire, est accru par la perception de centimes additionnels. Sans parler des centimes communaux, au nombre de douze, les centimes d’État comprennent : les centimes ordinaires généraux, fixés annuellement par la loi de finances et les centimes extraordinaires autorisés par la loi du 17 décembre 1890 pour faire face aux opérations de délimitation des territoires des tribus, de consütution de la propriété individuelle indigène et de levés de plans. Bien que ce service n'existe plus, PÉtat n’en continue pas moins à percevoir les centimes en remboursement d’une avance consentie en 1895. Ïl convient de signaler que, dans les communes de plein exercice (sauf en Grande-Kabylie où il y a cumul), les centimes communaux et les centimes généraux sont remplacés par les taxes sur les loyers et sur les chiens.

On a signalé depuis longtemps la grande inégalité qui préside à l’assiette des différents impôts arabes et leur rendement si variable. Ils pèsent assez lourdement sur les indigènes pour qu’on souhaite plutôt d'en voir diminuer le poids qu’accroître la charge.

, , ve + 7! LE RÉGIME FINANCIER DE L ALGERIE.

2° Produits de l'enregistrement.

Il n'existe pas encore en Algérie de droits d’enregistrement sur les mutations par décès. Ils ne sauraient être applicables aux musulmans, habitués au régime de la propriété collective, sans des complications ou des abus intolérables. Quant aux Européens, la question a déjà été posée et le projet de loi, actuellement au Sénat, sur la réforme de l'impôt des successions tend à appliquer à l'Algérie ces nouvelles charges. Cette réforme, que la Chambre vient cependant de disjoindre de la loi de finances de l’exercice 1900, semble appelée à une réalisation prochaine ; elle procurera au budget une ressource notable.

Le droit sur les locations verbales n’a pas été établi en Algérie, mais les autres droits d’enregistrement et d’hypothèques perçus en France y sont également imposés. Toutefois, le tarif y est réduit de moitié par rapport à la France ; cependant, ces droits semblent encore trop élevés dans un pays où la propriété change continuellement de mains. Joints au timbre du contrat et aux nonoraires beaucoup trop élevés des officiers ministériels, ils atteignent un taux véritablement considérable et nuisent incontestablement à la facilité des transactions. Or, on sait que les charges d'officiers ministériels sont, en Algérie, données à la faveur et non transmissibles comme en France. On a même vu dans l’établissement de la vénalité une ressource pour le Trésor que M. Lépine, gouverneur général, évaluait en 1898 à près de 25 millions. Mais cette ressource serait d’une réalisation difficile, portant sur nombre d'années. Il semblerait préférable de voir le

Trésor imposer aux officiers ministériels, qu'il confirmerait dans leurs fonctions, une réduction importante de leurs tarifs dont bénéficierait l’ensemble des colons.

Les droits d'enregistrement ne sont augmentés, en Algérie, que d’un seul décime, perçu d’abord au profit de l'assistance hospitalière’, puis confondu, depuis 1893, avec les recettes générales du Trésor.

Seuls les droits de timbre (mais augmentés d’un seul décime) et la taxe de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières sont perçus en Algérie comme en France.

5° Produits des douanes.

Le régime douanier appliqué à l'Algérie est à peu près identique au régime français :

En ce qui concerne les importations de France :

Les produits naturels ou fabriqués originaires de France (à l'exception des sucres), et les produits nationalisés dans la métropole par le paiement des droits sont admis en franchise, à condition d’être importés directement.

Les importations de l’étranger, à l'exception de certains produits (sucres, café, girofle, poivre, etc..….), sont soumises aux mêmes droits qu’en France. ;

En ce qui concerne les exportations de l'Algérie, soit en France, soit à l'étranger, le régime est le même qu’à l'exportation de la métropole. Il convient cependant de signaler un droit de o fr. 5o c. par tonne de phosphate de chaux expédiée. |

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