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COMMENT EUT LIEU LE RACHAT

$ 1 Raisons qui le justifient. — La principale raison invoquée par les partisans du rachat découlait de la situation financière de la Compagnie, qui se trouvait dans l’impossibilité de rembourser à l'Etat les sommes qu’elle en avait reçues à titre de garantie d'intérêt. Ces avances s’élevaient au 31 décembre 1907 à la somme globale de 459.040.414 francs, capital et intérêts. Ce qui, à l’expiration de la concession, le 31 décembre 1956, aurait fait un total de 900 millions. L'’actif étant insuffisant pour garantir une pareille créance, la Compagnie n'avait plus aucun intérêt à assurer à son réseau une gestion rémunératrice. C’est cette idée que développent Messieurs Aimond et Klotz dans leurs discours à la Chambre,

À cela les adversaires (1) répondent que si la Compagnie a traversé une période de crise, sa situation cependant s'améliore comme en témoigne l’augmentation des recettes depuis quelques années, notamment en 1907 où elle a atteint 6.609.000 soit un peu plus de 3 %. Il est donc prématuré de conclure à l'impossibilité pour la Compagnie de se libérer, et l'Etat n’a * aucun avantage à racheter maintenant un réseau qui lui ferait retour, à la fin de la concession, dégrévé de toutes charges.

Cependant les partisans du rachat (2) contestent l'exactitude de ces propositions et s'efforcent de démontrer que laugmentation du produit net, dont on fait état, n’est qu'illusoire, la Compagnie ayant, dans les dernières années, ajourné des travaux importants, restreint son personnel, négligé de renouveler son matériel et approvisionnements.

Les adversaires du rachat inventèrent un autre argument tiré de l’obligation incombant à l’Etat, aux termes des conventions intervenues avec la Compagnie, de payer aux actionnaires jusqu’à la fin de la concession (1956) le dividende minimum. Par suite, le Trésor devra débourser à titre de prix de rachat, des sommes égales à celles qu’il eut avancées à titre de garantie d'intérêts. À cela, Messieurs Barthou et Caillaux répondent que si, dans l’avenir, l'exploitation du réseau devient rémunératrice, cette situation prospère se traduira, dans l'hypothèse du rachat, par l’encaissement de bénéfices, et non pas seulement, comme dans l'hypothèse inverse, par la suppression des charges résultant de la garantie d'intérêt

(1). Voir BEAUREGARD J. O., 8 décembre 1906, pages 2972 et suivantes.

(2) BarrHow. J. O., 3 juin 1908, page 695.

$ 2. Procédure du rachat. — Quoi qu'il en soit, le rachat fut voté par le Sénat à trois voix de majorité après un discours de M. Rouvier, qui se déclarait contre. C'était pour le Ministre un succès, mais bien maigre. La chose provoqua d'ailleurs de nombreuses critiques, dont M. Leroy-Beaulieu se fait l'écho, dans son journal l’Economiste Français, à la date du 4 juillet 1908 (1). Après avoir EXpOsÉ les difficultés auxquelles. l'Etat était en butte, à cette époque, aussi bien à |? CREER qu’à l’intérieur, il ajoute :

« Et c’est ce moment que le Ministère choisit pour se mettre sur [Îles bras une affaire des plus compliquées et des plus onéreuses : le rachat et l’exploitation par l'Etat du réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest. Cette affaire, il pourra à peine l’ébaucher ; tout témoigne qu elle va rester en suspens, non seulement des mois, mais plusieurs anriées. »

Ces idés pessimistes n'étaient pas sans fondement. M. Lerov- Beaulieu avait, en effet, sous les yeux, l’exemple assez symptomatique du réseau de l’Est-Algérien, racheté depuis deux ans environ et dont la Compagnie restait toujours nantie, en continuant à l’exploiter. Il était donc en droit de se demander, si l’Etat pouvait entrer en possession du réseau et l’exploiter.

Le projet de loi de rachat voté par le Sénat était ainsi conçu :

« ARTICLE PREMIER. — Le Ministre des Travaux publics est autorisé à procéder au rachat à l’égard de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

ART. 2. — Il sera statué par une loi spéciale sur l’organisation et l’administration du réseau.

Les mesures financières destinées à pourvoir aux dépenses de toute nature, qu'’entraîneront le rachat et l’exploitation du réseau jusqu’au jour de la promulgation de cette loi spéciale, ainsi que Îles conditions générales d'administration provisoire seront déterminées par une loi ». :

Une seule modification avait été apportée au texte one par la Chambre des Députés : la substitution, dans l’article 2 par: 1, du mot de « Loi » au mot de « décret ».

Dans tout cela il n’y a guère qu'une autorisation de rachat donnée au gouvernement. Cependant, malgré les pronostics funestes de M. Leroy- Beaulieu, le gouvernement semble mettre une hâte fébrile à faire aboutir les opérations concernant le rachat d'exploitation du réseau de l'Ouest par l'Etat, témoin le projet de loi déposé le 30 juin par M. Barthou, ayant pour objet le fonctionnnement provisoire du réseau à racheter, et

(1). Economiste 1908, T. 2 p. 2.

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dans l’exposé des motifs duquel il déclare : « le gouvernement demeure fermement résolu à hâter autant qu'il dépendra de lui l’xamen et le vote de ce projet, afin que l’organisation définitive qu il estime nécessaire d'adopter pour les Chemins de fer del Etat soit, s’il est possible. mise en vigueur avant la réunion du réseau de l'Ouest au réseau actuel de l'Etat ».

Successivement sont présentés à la Chambre deux rapports, rédigés au nom de la Commission des Chemins de fer : l’un, par M. Aimond sur le projet relatif au rachat de l'Ouest, modifié dans son article 2 par le Sénat, en vue de fixer par une loi, le régime provisoire après rachat du réseau de l'Ouest, ainsi que toutes mesures financières nécessitées par le rachat ; l’autre, par M. Régnier, sur le projet réglant ces conditions provisoires et l’organisation financière. Tous les deux concluent à la nécessité du vote préalable de la loi sur le régime provisoire et des crédits additionnels, avant toute notification de rachat à la Compagnie de l’Ouest et la reprise effective du réseau,

Section 2 MODE DE GESTION DU RÉSEAU RACHETÉ

La question brûlante entre toutes est de savoir par quel mode de gestion vont être régis les chemins de fer rachetés ?

81. — Opinions en présence. — À s’en tenir aux opinions exprimées peu de temps avant par les hommes politiques les plus influents, la solution n’est pas douteuse. M. Clémenceau voit dans le rachat de l'Ouest la « sécurité de l'Etat contre

les entreprises abusives des grandes Compagnies de Chemins de fer » (1). Et, ailleurs, il ajoute : « Je ne voudrais rien dire qui dépasserait ma pensée, mais cependant, je suis obligé de déclarer que c’est une des préoccupations constantes de l'opinion démocratique en France que l'Etat soit mis en mesure de se défendre contre les grandes sociétés financières » (2).

L'exploitation directe par l'Etat apparaît donc aux hommes du gouvernement comme la barrière indispensable à la sécurité de l'Etat contre le flux trop puissant des entreprises privées.

Telle n’est pas cependant l'opinion personnelle de M. Aimond. D'abord, il considère que la résolution de la question

(1) J. O. 26 juin 1908, p. 841, 2e colonne.

(2) Ibidem, 26 juin 1908, p. 839, 3° colonne.

sde D) ans

n’est pas immédiate et que ce serait une erreur de prétendre « que le vote du projet par les deux Chambres impliquerait par cela même l'exploitation directe par l'Etat du réseau racheté ».

D'autre part, il reconnaît que l’accord parfait en la matière est loin d’être réalisé et que « la discusssion de ce projet n'ira pas toute seule ; cette discussion, qu'on le veuille ou non, mettre aux prises les partisans de doctrines fort opposées ». Et M. Aimond passe en revue les divers systèmes possibles de gestion industrielle, depuis l'exploitation directe par l'Etat, jusqu’à la concession à des Compagnies privées en passant par

‘s modalités intermédiaires, telles que la régie intéressée ou le régime spécial auquel est soumis la Banque de France.

En définitive le procédé auquel on va recourir est exposé par M. Barthou au début de son projet de loi du 30 juin 1908 (1).

« La solution la plus simple et la plus logique, dit-il, consiste à étendre au réseau de l'Ouest, après sa réunion au réseau de l'Etat, les règles administratives et financières applicables aux Chemins de fer de l'Etat et dont les principales résultent des deux décrets du 25 mai 1878, du décret du 10 décembre 1895 et de l’article 7 de la loi de finances du 29 décembre 1882. Le réseau de l’Ouest se trouvera ainsi soumis à un régime qui fonctionne depuis trente ans au réseau de l’Etat, sous le contrôle du Parlement et dont les conditions d'application sont par suite exactement connues ; en même temps, l’unité des méthodes d'administration qui est essentiellement désirable sera immédiatement réalisée pour les deux réseaux. »

Donc, on connaît Îles inconvénients du système employé jusqu'alors. Chaque année, les rapporteurs en font mention, réclamant une organisation nouvelle, une Commission est nommée pour étudier la question. Au lieu de tout cela, on étend le régime dont on déplorait tant les imperfections à un nouveau réseau dont les conditions financières sont telles que certains économistes (2) ont pu le qualifier de « mox moritura ».

$ 2. Solution adoptée. (Loi du 18 décembre 1908.) — Ce régime est détaillé par la loi du 18 décembre 1908 (5) intitulée:

(1) J. O., 1908, page 630.

(2) LEROY-BEAULIEU. Economiste 1989 Tome II, page ©.

(3) Débats parlementaires auxquels a donné lieu cette loi :

Chambre des Députés : projet présenté par BARTHOU, le 30 juin 1908 ; rapport RÉGNIER, du 2? juillet 1908.

Avis présenté au nom de la Commission du budget par Monsieur CHAIGNE, le 10 juillet 1908. Discussion et adoption le 11 juillet 1908.

LL, JT

« Loi réglant les conditions provisoires d'exploitation, après rachat, du réseau de Ja Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, ainsi que les mesures financières nécessitées par le rachat ».

Fe £ 2 # Voyons quelles en sont les caractéristiques :

A) Budget distinct pour les deux réseaux, — D'après l’article 3 : « les recettes et les dépenses de J’exploitation provisoire du réseau racheté des Chemins de fer de l'Ouest feront l’objet d’un budget annexe, rattaché pour ordre au budget général de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi du 29 décembre 1882 et le décret du 25 mai 1878, modifiés par le décret du 10 décembre 1895 ». Donc, il n’y à pas fusion entre l’ancien réseau et le nouveau, Pourquoi ? Pour pouvoir suivre constamment d’une manière exacte les conséquences financières de 13 reprise de l'Ouest, Ce budget de l'Ouest, d’ailleurs, tout comme l’autre, versera ses excédents au budget général de J’Etat (produit des diverses exploitations), de même lorsque les dépenses dépasseront les recettes, le déficit sera comblé par l’inscription de crédits au budget du Ministre des Travaux publics. C’est ce que décide l’article 3 par. 3.

B) Création d’un budget d'établissement. — L'ancien réseau de l'Etat n'avait qu'un simple budget d'exploitation. Pour le réseau racheté, en sera-t-il ainsi ? Ici l’article 3 par. 2 doit attirer notre attention. I stipule que « seront également inscrites en dépenses à ce budget annexe, les provisions à verser à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, à valoir sur l’annuité définitive de rachat ». Que sont ces provisions ? Sinon des charges de capital. Voilà donc une première différence avec l’ancien réseau de l'Etat, qui ne comprenait uniquement que des charges d'exploitation.

La seconde concerne les dépenses d'établissement dont le sort est réglé par l’article 4 qui constitue la pièce capitale du nouveau rouage construit par la loi du 18 décembre 1908, et que nous reproduisons en entier :

Sénat. — Présenté le 13 juillet 1908 :

Avis présenté au nom de la Commission des finances par BIENVENU Mareris, le 3 décembre 1908. :

Discussion et adoption avec modifications le 8 novembre 1908.

Beiour à la Chambre le 8 décerabre.

Papport Récxier, le 10 décembre :

Avis présenté au nor de la commission du budget par CHaïcxe, le 14 décembre 1908.

Déclaration d'urgence adoption et discussion le 17 décembre 1908.

ART. 4. — I] sera ouvert, parmi les services spéciaux du Trésor un compte intitulé : exploilation provisoire du réseau racheté des Chemins de fer de l'Ouest.

Seront portés à ce compte :

En recette :

Le produit des obligations émises par le ministre des finances dans la limite des autorisations qui seront données à cet effet par les lois de finances ou par des lois spéciales ;

En dépense :

1° Le montant des travaux complémentaires exécutés sur les lignes en exploitation du réseau racheté de l'Ouest, après la clôture de leurs comptes respectifs de construction ;

2° Les paiements effectués pour l’achat ou la construction du matériel roulant en augmentation d'inventaire ;

3° Le montant des travaux exécutés sur les lignes nouvelles comprises dans l’état annexé à la loi de finances ;

4° Les travaux de parachèvement sur les lignes en sections de lignes en exploitation ; -

5° Les études de lignes dont l’exécution n’est pas commencée ;

6° Le fonds de roulement jusqu’à concurrence d’une somme de 12 millions de francs mis à la disposition du service d’exploitation du réseau racheté des Chemins de fer de l'Ouest.

La loi qui règlera l’organisation et l’administration définitives du réseau racheté déterminera les conditions dans lesquelles sera opérée la elôture et sera effectué l’amortissement du compte spécial ouvert en vertu du présent article.

Deux idées importantes se dégagent de ce texte :

1° Recours à l’emprunt. — Les dépenses d'établissement ne sont plus payées par l’impôt, ni supportées par le budget général mais couvertes par l'emprunt. Un compte d’avances est ouvert parmi les services spéciaux du Trésor et alimenté par des obligations à court terme. Donc, le réseau emprunte comme les Compagnies, quitte à se soumettre aux conditions fixées par les lois de finances.

Ce système avait été auparavant l’objet de discussions nombreuses. Depuis 1902, à chaque exercice, les rapporteurs du budget ne cessaient de préconiser la réalisation par Île réseau de l'Etat d'emprunts destinés à lui procurer les ressources nécessaires « pour doter rationnellement les travaux de construction et les travaux complémentaires, y compris le matériel roulant des Chemins de fer de l'Etat, en substituant au mieux des intérêts du Trésor le paiement par annuités au paiement en

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