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Ce par. 2 de l’article 42 fut l’objet de remaniements par le Sénat qui n’accepta pas les mots « au cours d’une année » remplacés par « au cours d’un exercice » et mit à la place du mot « décret » le mot « loi » pour l’ouverture des crédits supplémentaires. C'était supprimer les avantages accordés par l’article 7 de la loi du 29 décembre 1882 (1) (crédits ouverts par décrets et faire renaître les inconvénients inhérents à toute procédure parlementaire.
Aux budgets de chaque exercice doïvent être annexés un certain nombre d'états énumérés par l’article 42 « in fine ». Ce sont :
1° Un état donnant la décomposition par groupe et par classe de l’échelle des traitements ou salaires de l’ensemble du personnel permanent ; par groupe et par zone ou localité, des indemnités de résidence et autres indemnités fixes, journalières, mensuelles ou annuelles ;
2° Un état présentant la ventilation par réseau, par compte et par chapitre, des traitements, salaires et indemnités fixes ;
3° Les arrêtés fixant le taux des frais de déplacement et autres allocations accessoires.
$4. Emission d'obligations. — ART. 44. — Des obligations amortissables seront émises par les soins du Ministre des Finances pour faire face aux dépenses ci-après :
1° Travaux ocmplémentaires de premier établissement proprement dits ; |
2° Dépenses complémentaires de premier établissement du matériel naval et du matériel roulant ;
3° Dépenses complémentaire de premier établissement matériel inventorié ;
4° Etudes et travaux de construction des lignes nouvelles, y compris les parachèvements ;
9° Dépenses exceptionnelles de mise en état d'entretien du matériel roulant et des voies et bâtiments afférentes à l’arrière légué par la Compagnie de l'Ouest ; l’ensemble de ces charges est fixé au minimum de 75 millions’;
6° Reconstitution du fonds de réserve du réseau racheté de l'Ouest en ce qui concerne l’assurance contre l’incendie, ainsi que la réserve du réseau à voie étroite (réseau breton) et constitution d’un fonds de réserve d'assurance maritime pour le réseau racheté de l'Ouest ;
(1) Voir précédemment page 13.
ce — 1) —
- T° Constitution de la dotation initiale de la réserve de l’exploitation ;
8° Accroissement du fonds de roulement ;
9° Charges nettes du capital d'établissement des lignes à l'étude ou en construction et insuffisance des produits nets, des lignes particulièrement exploitées jusqu’au premier janvier de l’année qui suivra la mise en exploitation de ces lignes dans toute leur étendue.
Ces obligations seront exclusivement émises pour les besoins des Chemins de fer de l'Etat. Elles devront être amorties dans un délai maximum de 50 ans ; l'Etat aura toujours le droit de les rembourser au pair par anticipation.
Les charges des obligations correspondant aux dépenses qui auraient été supportées par l'Etat, par application au réseau racheté de l’Ouest et par extension à l’ancien réseau de l'Etat des articles 4 et 8 de la convention du 17 juillet 1883, approuvée par la loi du 20 novembre de la même année, seront rem-. boursées à l’administration des Chemins de fer de l'Etat au moyen d’annuités comprenant l'intérêt et l’amortissement des emprunts effectués sous forme d'obligations. Ces annuités seront arrêtées pour chaque exercice, d’après le prix moyen (déduction faite de l’intérêt couru au jour de la négociation des titres) de l’ensemble des obligations émises dans cet exercice ; elles seront inscrites au budget général ».
Lese articles 4 et 8 de la Convention de 1883 ci-mentionnés mettent à la charge de l’Etat les dépenses de construction des - lignes concédées à la Compagnie de l’Ouest, sous réserve d’une
contribution de Ja Compagnie, à raison de 25.000 francs par
kilomètre.
On étend ainsi au nouveau réseau les règles de partage des dépenses entre l’Etat et l'administration des Chemins de fer de l'Etat. C’est une manifestation certaine de la tendance à distinguer l’Etat-pouvoir de l’Etat-industriel et à assimiler le réseau
-d’Etat aux grandes Compagnies. C’est dans le même esprit qu'est conçu l’article 43 qui charge l’administration des Chemins de fer de la construction des lignes nouvelles comprises dans les limites du réseau et devant y être rattachées.
Quant à la durée de l’amortissement, elle donna lieu à de nombreux débats, en fin desquels la Chambre et le Sénat tombèrent d'accord pour la fixer à 50 ans.
L'article 44 ajoute :
« Le maximum des émissions sera déterminé chaque année par la loi de finances. A)
Dans la limite de ce maximum, le montant des émissions successives sera déterminé par le ministre des Travaux publics
et affecté à chacun des chapitres jusqu’à concurrence des crédits alloués par la loi de finances ».
L’emprunt autorisé par l’article 44 a pour but de faire face à des dépenses d'établissement. C’est une recette extraordinaire destinée à subvenir à des dépenses extraordinaires. On ne peut donc faire figurer ces deux éléments dans un compte d’exploitation ne comportant que des recettes et des dépenses ordinaires: D'où création d’un nouveau compte, dont le fonctionnement est réglé par les articles 45. 49 et 50.
$ 5. Comptabilité. — Arr. 45. — Pour retracer les opérations auxquelles il doit être pouvu, en vertu des articles 44 et 46 de la présente loi, au moyen de l’émission d'obligations à court terme, et, s’il y a lieu, au moyen d’avances du Trésor, il sera ouvert au titre de chacun des budgets annexes des chemins de fer de l’Etat une deuxième section qui comprendra : en recette, le montant desdites ressources ; en dépense, les dépenses énumérées à l’article 44 précité et, s’il y a lieu, le remboursement des avances du Trésor. :
Les crédits ou portions de crédits, qui n'auront pu être consommés à la fin d’un exercice pourront être reportés par la loi en même temps que les ressources correspondantes à l’exercice suivant ou ils conserveront leur affectation primitive.
« Les versements effectués à titre de fonds de concours au titre de la deuxième section des budgets annexes donnent lieu à ouverture et à report de crédits dans les conditions fixées par l’article 13 de la loi du 6 juin 1845, et par l’article 52 du décret du 31 mai 1862. Il est fait recette aux budgets annexes de chaque exercice du montant de ces versements jusqu à concurrence des sommes utilisées au cours de cet exercice. »
Ainsi, à côté du compte d'exploitation, groupant les dépenses et les recettes résultant du trafic, apparaît un nouveau compte : le « compte d'établissement des Chemins de fer de
l'Etat ». Il est ouvert à chacun des budgets annexes sous une
deuxième section. À son crédit, figure le montant des obligations émises, au débit sont inscrites les dépenses prévues à l’article 44 et s’il y a lieu les sommes versées au Tréor, en remboursement de ses avances. Ces avances sont prévues par l’article 46 aux termes duquel : « Le ministre des Finances peut faire à l’administration du réseau de l'Etat, en attendant la
réalisation des émissions autorisées, des avances sur les res-
sources de la dette flottante, jusqu’à concurrence du maximum autorisé par la loi de finances. Il fixe le taux d'intérêt de ces avances ».
Toutes les recettes et dépenses portées à ce compte d'établis. sement sont soumises aux règles ordinaires de la comptabilité
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publique et au contrôle de la Cour des Comptes. Néanmoins cette dualité de comptes est un premier pas dans la voie d’une comptabilité industrielle, De même, la possibilité de reporter d’un exercice sur l’autre, avec la même affectation, les crédits non employés. La nécessité de l'intervention du législateur, au lieu d’un simple décret, en enlève, il est vrai, les principaux avantages. ;
Etant donné l'existence, dans chaque budget annexe, d’un compte d'exploitation et d’un compte d'établissement, il importe d'en déterminer les conditions de précision et de sin- * cérité- ne C’est ce que règlent les articles 49 et 50 ci-dessous.
ART. 49. — « Les charges du rachat des Chemins de fer de l'Ouest sont inscrites au budget annexe de ce réseau. Les annuités de toute nature qui étaient à la charge de l'Etat, au moment du rachat, en vertu des Cenventions avec la Compagnie de l'Ouest continuent à être inscrites au budget général et sont versées par le Trésor à l'Administration du réseau de l'Etat, qui en constate la recette dans ses écritures.
« Un rapport spécial, décrivant les résultats financiers généraux du rachat et de l'exploitation par l'Etat du réseau racheté de l'Ouest est joint au compte définitif de chaque exercice. »
Cet article ne vise que le réseau de l'Ouest uniquement, son but est d’en faire connaître exactement le résultat financier, en tenant compte des charges d'établissement et des annuités versées chaque année par l’Etat à la Compagnie, maintenant à l'administration des Chemins de fer de l'Etat. Il ne peut s’appliquer à l’ancien réseau, car, avec le régime de 1878, il a été impossible de connaître avec précision le capital d’établissement et par suite les changes qui en résultent. La Commission pensa alors, faire l'évaluation du capital d'établissement de l’ancien réseau, pour réaliser l'unification des deux budgets. Les Ministres des Travaux publics et des Finances furent saisis de la question, et c’est l’origine de l’article 50.
« Les charges de la participation de l’administration des
Chemins de fer de l’État aux dépenses d'établissement de l’ancien réseau de l'Etat arrêtées au 31 décembre 1910 seront évaluées, d'accord entre le Ministre des Travaux publics et le Ministre des Finances, en appliquant aux lignes de ce réseau jes dispositions des articles 4 et 8 de la convention du 17 juillet 1883, ‘approuvée par la loi du 20 novembre 1883.
« À partir du moment où elles auront, été déterminées, ces charges seront inscrites au budget annexe de l’ancien réseau de l'Etat. » |
Le montant des dépenses d'établissement de l’ancien réseau de l’Etat jusqu’au 31 décembre 1910 a été fixé, d’après l’évaluation faite par la Commission de vérification des comptes, à 776.400.000 de francs, chiffre sanctionné par la décision ministérielle du 2 juillet 1914. Quant à la quote-part restant à la charge de l’administration des Chemins de fer de l'Etat, elle a déterminée selon le même mode de calcul que celui appliqué
à la Compagnie de l’Ouest par Iles articles 4 et 8 de la convention du 17 juillet 1883 (1).
$ 6. Réserve d'exploitation. — Enfin les articles 47 et 48 règlent la réserve d’exploitation prévue à l’article 44.
L'article 47 décide qu’elle est « destinée à couvrir les dépenses imprévues et exceptionnelles de réfection, ou de grosses réparations autres que celles afférentes à l’arriéré légué par la Compagnie de l’Ouest. La dotation de cette réserve est fixée à un million pour l’ancien réseau de l’Etat et à 5 millions pour le réseau racheté de l'Ouest.
Aucun prélèvement ne pourra être opéré sur ces fonds de réserve qu’en vertu d’une autorisation du ministre des Travaux publics ; les crédits correspondants seront ouverts par décrets . contresignés du Ministre des Finances, et la partie de ces
crédits qui n’aura pas été utilisée au cours d’un exercice pourra être reportée par décret à l’exercice suivant avec la ressource
corrélative.
= La partie des fonds de réserve qui aura été employée par application du paragraphe précédent, sera reconstituée au moyen d’un prélèvement sur les recettes qui ne pourra excéder chaque année 3/100 du produit net.
Par conséquent l’objet du fonds de réserve est de subvenir à toute dépense exceptionnelle et imprévue à l'exclusion de l’arriéré légué par la Compagnie de l'Ouest, auquel le us d'établissement est chargé de pourvoir.
Ce système permet d’ éviter toute confusion entre la réserve d'exploitation et le compte d’établissement. La possibilité du report des crédits non épuisés était une des manifestations du . caractère industriel que l’on a voulu donner à cette nouvelle organisation ; de même, le souci de reconstituer, dès emploi, les fonds dans lesquels il a été puisé.
ART. 48. — « Les diverses réserves constituées pour les be-
soins des Chemins de fer de l'Etat peuvent être employées en valeurs de l’Etat ou jouissant d’une garantie de l’Etat.
(1) Voir page 33,
DUR r
Les fonds libres provenant des émissions d’obligations sont versés au Trésor au compte des Chemins de fer de l'Etat ; ils reçoivent un intérêt égal à celui qui est bonifié aux fonds des communes et des établissements publics ; ils peuvent être employés en bons du Trésor.
Les fonds libres provenant des recettes d'exploitation sont également versés au Trésor à un compte sans intérêt.
C’est le texte du projet du 20 juin 1910. Le Sénat y fit ajouter : « Ils peuvent être employés en Bons du Trésor ». De plus, il assimila, au point de vue des bonifications, les fonds prove- - nant des recettes d'exploitation aux fonds provenant des émis-
sions. Mais — on ne sait pourquoi — la Chambre refusa d'adopter cette disposition, privant ainsi le réseau de l'Etat
des bénéfices qui auraient résulté du placement des fonds d'exploitation.
Section 2