LIQUIDATION DU RÉGIME PROVISOIRE DE
Telles étaient les grandes lignes du régime institué par la loi du 13 juillet 1911.
Un seul point restait à régler : la liquidation du régime provisoire de 1908, par règlement du compte ouvert dans les services spéciaux du Trésor.
En vue de la clôture définitive, le gouvernement proposa
l'insertion dans la loi d’une disposition qui fait l’objet de l’article 158.
ART. 158. — « Le Ministre des Finances est autorisé à émettre, au mieux des intérêts du Trésor, des obligations amortissables dont le produit servira :
1° À solder le compte ouvert parmi les services spéciaux du Trésor, en exécution de l’article 4 de la loi du 18 décembre 1908 et intitulé : « exploitation provisoire du réseau racheté des Chemins de fer de l’Ouest » ;
2° À rembourser les obligations à court terme émises en vertu des lois de finances 1909 (article 33) et 1910 (art. 76).
ON ae Section 3
NoTIons SOMMAIRES SUR L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
À l’origine, le réseau de l'Etat avait été établi sur le modèle des autres Compagnies. Il y avait notamment un Conseil d’administration avec des pouvoirs propres. En 1895, il devint simplement un Conseil consultatif, placé sous l'autorité du ministre des Travaux publics.
Le législateur de 1911 maintient ce régime : toute la gestion est concentrée dans les mains du ministre. Celui-ci a vis-à-vis des Chemins de fer de l'Etat deux sortes d’attributions :
. 1° Générales, analogues à celles dont il est investi à l’égard des Chemins de fer concédés ;
2° Spéciales, en sa qualité de chef de l'idéal es des Chemins de fer de l’Etat.
L’Administration, qui est unique pour l’ancien réseau de l’Etat et l’Ouest racheté, est conférée à un Conseil de réseau et à un directeur. >
Le Directeur, nommé par décret, est l’agent d’ exécution. Il a sous ses ordres deux sous-directeurs.
Le Conseil de réseau est un organe purement consultatif. Il on son avis sur toutes les questions d'administration. Il se compose de 21 membres nommés par décret suivant un choix déterminé par la loi. Il y a un Président et un Vice-Président désignés par le Ministre des Travaux publics parmi les membres du Conseil. Ces derniers sont nommés pour 4 ans et renouvelés par moitié tous les 2 ans.
Le Ministre prend ses décisions sur rapport du Directeur et, s’il y a lieu, après avis du Conseil de réseau. Exceptionnellement, il doit obtenir l’avis conforme du Ministre des Finances en cas de réduction de tarifs.
Section 4