‹ Le Régime Financier des Chemins de Fer de l'ÉtatChapitre 19 sur 52 · APPRÉCIATION DU NOUVEAU RÉGIME INSTITUËÉ · texte numérisé non relu

APPRÉCIATION DU NOUVEAU RÉGIME INSTITUËÉ

En somme, le nouveau statut financier des Chemins de fer de l'Etat, défini par la loi du 13 juillet 1911, repose sur deux idées principales :

1° Assimilation, dans la mesure du possible, qu réseau de l'Etat aux réseaux concédés ;

2° Donner à ce réseau une certaine autonomie.

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Gette assimilation se manifeste d’abord dans la répartition des charges entre l’Etat-pouvoir et l’Etat-industriel, sur les bases de la Convention de 1883. L'administration des Chemins de fer de l'Etat a une personnalité propre, distincte de celle de l'Etat, et entre ces deux ipersonnss morales, interviennent des règlements de comptes, analogues à ceux qui se produisent entre les grandes Compagnies et la puissance publique.

La possibilité de recourir à l’emprunt accentue encore la ressemblance du réseau de l'Etat avec les autres réseaux. Et cela d'autant plus que, comme nous le verrons plus loin (1), le régime fiscal de ces obligations se rapprochera beaucoup de celui en vigueur à l’égard des titres amortissables émis par les grandes Compagnies.

De ces constatations il ne faudrait pas conclure, cependant, à une quasi-identité du réseau des Chemins de fer de l’Etat avec les autres réseaux concessionnaires. Car, il existe entre eux une tranchée profonde : d’un côté, l'exploitation a pour support l’argent du contribuable, de l’autre, l'argent des actionnaires. Ici, le contrôle des actionnaires, par l’intermédiaire de son représentant légal, le Parlement, est illusoire ; là, au contraire, il est effectif. Enfin, les bénéfices serviront, chez l'Etat, à dégrever le contribuable. Dans les Compagnies privées, au contraire, ils viendront soit en plus-values, soit en versement au fonds de réserve.

À l’idée d’assimilation aux grands réseaux, s’ajoute celle . d'autonomie. Le régime de 1911 l’a fait apparaître à plusieurs chefs. C’est d’abord dans l'indépendance dont bénéficie le budget du réseau vis-à-vis du budget général. Cette indépendance résulte d’une part de l’existence d’un fonds de réserve propre dans lequel le réseau pourra puiser les ressources en certains cas urgents ; elle provient d’autre part, de la faculté d'emprunter, sous forme d'émissions de titres amortissables, les sommes destinées à couvrir l’exécution de travaux importants, et aussi de la possibilité de reporter Îles crédits inemployés, sous la réserve d’en obtenir l'autorisation du législateur. ter

L'idée d'autonomie se manifeste encore dans la création au sein du réseau de l'Etat, d’une comptabilité calquée sur le type des comptabilités industrielles. Ces comptabilités comportent toujours :

1°,La distinction entre le compte de premier établissement et celui d'exploitation ;

(1) Voir page 70.

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2° La spécialisation des recettes et des dépenses du même service.

Il en sera de même pour le budget des Chemins de fer de l'Etat. Et, par suite de son dédoublement, en deux budgets annexes, chacun d'eux comportera en première section, un compte d’ exploitation, en deuxième section, un compte d’ établissement. Suivant leur origine, les dépenses et les recettes propres à chaque budget viendront s’inscrire à l’un ou à l’autre de ces comptes. dont un examen attentif suffira à déceler la marche plus ou moins heureuse de |? entreprise.

En résumé, la loi de 1911 a doté le réseau des Chérie de fer de l’Etat d’un organisme de gestion, qui, par l’ensemble de ses rouages, se rapproche nettement du type commercial. Il ne faut pas cependant se faire illusion sur la portée de cette réforme. Car, le législateur reste en définitive le maître suprême dont l’intervention sera nécessaire tant en matière de report que pour la fixation du montant des emprunts.

Ni CHAPITRE II

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