PARIS 0 ARS
À côté de ce contrôle commun aux grandes Compagnies, le réseau des Chemins de fer de l’Etat est soumis à certaines vérifications spéciales déterminées par les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 6 dont voici la teneur :
: Alinéa 6. — « Les comptes du caissier général du réseau de l’Etat sont annuellement vérifiés par une Commission composée de trois membres, savoir :
Un inspecteur général des finances, président ;
Un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
Un inspecteur des finances : :
désignés par le Ministre des Travaux publics, sur la proposition du Ministre des Financese ».
D'après l’alinéa 4 : «les commissaires ont en ce qui concerne la vérification de la comptabilité, les mêmes pouvoirs que les commissaires institués auprès des Sociétés anonymes par les articles 32 et 33 de la Loi du 24 juillet 1867 ». Ces articles donnent le droit aux commissaires de surveillance de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la Société. À l’aide de ces éléments, ils font un rapport « adressé, selon le dernier alinéa de l’article 6, au Ministre des Travaux publics qui statue, après avoir pris l’avis du contrôle financier et provoqué les observations du Ministre des Finances ».
D'autre part, en contre-partie de l’autonomie financière accordée au réseau de l’Etat, le Décret de 1926 juge bon de renforcer le contrôle gouvernemental sur sa gestion. « Pour suivre celle-ci pas à pas, dit le rapporteur, nous sommes d'avis de créer auprès du Comité de contrôle (1) institué par le Décret du 8 juin 1922 (2), un commissariat du gouvernement ». En
‘conséquence, l’article 10 stipule que « le Directeur général des Chemins de fer au Ministère des Travaux publics et l’Inspecteur général des finances, Directeur du contrôle financier, siègent au Comité de contrôle en qualités respectives de commissaire du gouvernement et de commissaire adjoint du gouvernement ».
Enfin, pour réserver les droits du Parlement, en matière di contrôle, une disposition du présent décret prévoit que « le compte d'administration présenté, chaque année, par le directeur général, sera soumis aux Commissions des finances des deux Chambres qui pourront ainsi formuler leurs observations sur la gestion de l’exercice écoulé, et exprimer leurs désirs en ce qui concerne les exercices futurs ». C'est l’objet de l’article 9
(1) Le décret du 23 janvier 1929 (voir plus loin page 61) supprime le comité de contrôle.
(2) Voir précédemment page 42. :
qui abroge le deuxième alinéa de l’article 63 de la loi du 13 juillet 1911 prescrivant l'insertion de ce rapport au Journal officiel et le remplace par le suivant :
« Ce rapport sera soumis chaque année aux Commissions des Finances des deux Chamibres. »
Tel est, dans son ensemble le régime du contrôle auquel est soumis le réseau des Chemins de fer de l’Etat.
$ 8. Stipulations secondaires. — Les dispositions finales du Décret du 16 novembre 1926 présentent un intérêt moindre. Nous les citons pour mémoire.
L'article 7 abroge le troisième alinéa de l’article 55 de la Loi du 13 juillet 1911, d’après lequel le Ministre des Travaux publics ne pouvait homologuer les réductions de tarifs qu'après avis conforme du Ministre des Finances (1).
L'article 8 dit que les « maxima fixés par l’article 58 de la Loi du 13 juillet 1911 pourront être révisés par le Ministre des Travaux publics, après avis du Comité de contrôle et délibération du Conseil de réseau ». Les maxima sus-visés concernent des opérations d'ordre purement administratif : ventes et acquisitions mobilières et immobilières, transactions, etc...
D'après l’article 11 sont abrogés les décrets des 27 janvier et 8 juillet 1914, 9 février 1920, 5 décembre 1920 et 30 juin 1922, dont il a été question précédemment (2).
Le dernier article fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret au 1°” janvier 1927 et déclare qu'il sera soumis, dans un délai de 3 mois à la ratification des Chambres. Cette ratification n’a d’ailleurs jamais eu lieu.
(1) Voir précédemment page 36.
(2) Voir page 42.