CHAPITRE III
CRÉATION D'UN COMITÉ DE RÉSEAU (Décret du 23 janvier 1929)
Le système créé par le décret du 16 novembre 1926 a été complété par le décret du 28 décembre de la même année. Celui-ci, dont l’objet principal est de réglementer le régime des titres (1) émis pour les besoins des Chemins de fer de l'Etat, vint redresser quelques erreurs de rédaction et combler certaines lacunes. Il est inutile de s’attarder, à ces rectifications, étant donné leur minime importanec. Cependant la stipulation expresse, que contient ce texte, du maintien en vigueur des dispositions du décret du 8 juin 1922, au sujet du Comité de contrôle, mérite d’être mentionnée.
À ce sujet, en effet, est intervenue, récemment, une modifi: cation importante qui est l’œuvre du décret du 23 janvier 1929. Ce texte abroge le Comité de contrôle et institue à sa place un Comité de réseau, composé de 6 membres pris dans le Conseil de réseau.
Pourquoi cette transformation ?
Le but que s’est proposé le Ministre a été de rendre plus efficace l’exercice de ses fonctions de Chef de l’administration du réseau de l'Etat qui lui sont conférées par la Loi du 13 juillet 1911 (2) .Il a considéré « qu'il était nécessaire, sans modifier le caractère consultatif donné par le législateur de 1911 au conseil de réseau, de permettre au Ministre des Travaux Publics de déléguer une partie de ses pouvoirs à un comité de 6 membres pris parmis les membres dudit conseil ». (3)
La composition du Comité de réseau est la suivante :
Un président ;
Un vice-président ; SU)
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un Ingénieur des Ponts-et-Chaussées ou des Mines ;
Un Ingénieur civil ;
Un Inspecteur des Finances.
(1) Voir plus loin page 72 et suivantes.
(2) Voir précédemment page 38. À AR V
(3) Lettre du Ministre des Travaux Publics au Ministre des Finances du 27 novembre 1928.
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Hormis les deux premiers, qui sont de droit le Président et le Vice-Président du Conseil de réseau, les autres membres sont nommés par arrêté du Ministre des Travaux publics sur la proposition du-Président du Comité.
Leur mandat a la même durée que leur mandat au Conseil de réseau (4 ans) et il est susceptible d’être renouvelé.
Ge Comité tient une séance chaque semaine. Il a délégation permanente du Ministre des Travaux publics pour suivre, en son nom, l’administration du réseau. Il sert d’intermédiaire, en principe obligatoire entre le Ministre et l’Administration des Chemins de fer. Il peut lui-même déléguer ses pouvoirs, pour les affaires courantes et particulièrement urgentes, à son Président ou, à défaut, à son Vice-Président. ;
La suppression du Comité de contrôle n’est réelle qu’en ce qui concerne sa dénomination et sa composition. On veut éviter la multiplicité des organismes. Mais ses attributions sont dévolues au Comité de réseau qui doit les exercer une fois par mois en présence des Commissaires du Gouvernement institués par l’articl 10 (1) du Décret du 16 novembre 1926. À cet égard il n’y a rien de changé. ;
Enfin, le Comité de réseau joue un rôle dans la nomination du directeur : il soumet au Ministre une liste de présentation de trois noms par ordre de préférence. Pour la nomination du sous-directeur, il donne son avis sur les propositions faites par le Directeur. Ce dernier prend part aux séances du Comité avec voix consultative. Il peut être remplacé, en cas d’empêchement, par le sous-directeur.
Le décret du 23 janvier 1929 constitue une première étape dans la voie de réorganisation administrative ouverte par la Commission de 1925. Mais c’est un essai timide. Le Comité de réseau n’est pas doté d’un pouvoir de décision analogue à celui d’un Conseil d'administration. Il reste un pouvoir « consultatif » et perd, de ce fait, beaucoup de son importance.
(1) Voir précédemment page 59,