‹ Le Régime Financier des Chemins de Fer de l'ÉtatChapitre 32 sur 52 · CHAPITRE PREMIER Notions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Notions générales

La faculté de recourir à l'emprunt n’a été reconnue au réseau de l'Etat que par la Loi du 13 juillet 1911. L'article 44 de ce texte déclare, en effet, que : « des obligations amortissables seront émises par les soins du Ministre des Finances, pour fair face aux dépenses ci-après ». Suit l’énumération de diverses catégories de dépenses (1) pour la couverture desquelles . l’emprunt est autorisé. La loi insiste sur ce point que « ces obligations seront exclusivement émises pour les besoins des Chemins de fer de l'Etat ». Leur délai maximum d’amortissement est fixé à 50 ans, avec droit pour l’Etat de les rembourser au pair par anticipation. :

Pour conserver la trace de ces émissions dont la charge incombe au Trésor, « il est institué au Grand Livre de la Dette publique une section spéciale consacrée aux obligations émises pour les besoins des Chemins de fer de l'Etat. »

D'autre part, le montant de ces obligations figurera, en recettes, à une deuxième section qui sera ouverte au titre de chacun des deux budgets annexes des Chemins de fer de l'Etat conformément à l’article 45 de la Loi du 13 Juillet 1911.

Le régime spécial auquel seront soumis ses titres est annoncé par l’avant avant-dernier alinéa de l’article 44, ainsi conçu : « Ces, obligations pourront être affectées aux remplois et placements spécifiés par l’article 29 de la Loi du 16 septembre 1871. Elles seront soumises aux taxes de toute nature qui frappent ou frapperont les obligations des Sociétés, Compagnies et entreprises françaises ».

(1) Voir précédemment page 32.

LP

Cet article 29 de la Loi du 16 septembre 1871 vise « les sommes dont le placement ou le remploi est prescrit ou autorisé par la loi par un jugement, par un contrat, ou par une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire » et déclare valable leur emploi en rentes françaises. Donc, sur ce point, assimilation des obligations du réseau de l'Etat aux fonds d'Etat. Il n’en est pas de même au point de vue des charges fiscales qui pèsent sur ces deux sortes de titres. Alors que pour les rentes, il y a exemption de certains impôts, immunité consacrée par la Loi du 9 Vendémiaire an 6 (article 98), les obligations qui seront émises pour les besoins des Chemins de fer de l’Etat seront soumises « aux taxes de toute nature » qui pourront frapper les Sociétés françaises.

Enfin, alors que les premières sont déclarées insaississables par la Loi du 8 Nivose an VI, il n’existe aucun privilège analogue au profit des secondes.

En ce qui concerne les conditions suivant lesquelles seront effectués les futurs emprunts, la Loi de 1911 laisse à un texte réglementaire le soin de les fixer. Il est dit, en effet, à l’article 44, avant-dernier paragraphe : « Le taux et l’époque des émissions, la nature, la forme et le mode de transfert des titres, le mode et les époques d'amortissement et de paiement des taxes auxquelles seront soumises lesdites obligations seront déterminés par décret ».

Le décret en question est intervenu le 9 mars 1912.

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