CHAPITRE II
Section 1
Régime établi par le décret du 9 mars 1912.
Forme, nature, modification et mode de transfert des obligations des Chemins de fer de l'Etat
Forme. — Ces obligations sont émises sous forme de titres au porteur d’une valeur nominale de 500 francs et par séries qui groupent les émissions autorisées pendant une période de dix années consécutives. Des annuités sont prévues pour subvenir au service des intérêts et de l’amortissement. Elles seront calculées de telle sorte que « la charge correspondant à chaque émission soit constante et que le remboursement soit achevé dans un délai maximum de cinquante ans à dater de la souscription de la première émission: de chaque série ».
Nature. — Tous les titres d'obligations, provisoires ou définitifs, sont détachés d’un registre à souche. Iis portent un numéro d’ordre spécial dans chaque série. Ils sont revêtus de la signature du directeur de la dette inscrite, de celle de l’agent comptable chargé du service, et divisés par Île contrôle.
Modification en cas de perte et vol. — (Loi du 8 Mars 1912) L'article 4 du décret du 9 Mars stipule que : « Pendant toute la durée de l’emprunt et jusqu’à l’époque du remboursement, les titres ne doivent subir aucune modification autre que le rattachement de nouveaux coupons après épuisement des premiers ; ils ne peuvent être remplacés qu’en cas de vol, de perte, de destruction ou de détérioration et sous réserve, s’il y a lieu, de l'observation des formalités prescrites par la Loi du 15 Juin 1872 modifiée par celle du 8 Février 1902. » Il convient de remarquer, tout d’abord, que la Loi du 8 Mars 1912, qui précède d’un jour le décret en question, applique aux obligations des chemins de fer de l’Etat la Loi du 15 juin 1872, concernant les titres au porteur perdus ou volés. Cette loi a institûé une procédure spéciale d'opposition, applicable aux titres aux porteurs « émis par les départements, les communes et les établissements publics », mais dont se trouvaient exclus, aux trmes mêmes de la loi, « le rentes et autres titres au porteur émis par l'Etat ». Par conséquent, en l'absence d'une disposition législative spéciale, les obligations émises pour les besoins des Chemins de fer de l'Etat ne pouvaient bénéficier de la Loi