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de 1872. Pour obtenir un duplicata des titres perdus ou volés, il fallait, conformément au système edmis pour les valeurs du Trésor, déposer un cautionnement. De plus, le recours étant officieux, là décision du ministère avait un caractère purement gracieux. Cette absence de garanties était une eause d'infériorité par rapport aux titres émis par les grandes compagnies de chemins de fer. <
L'article I de la Loi du S Mars 1912 remédie à cet inoonvénient, en insérant dens la Loi du 15 Juin 1872 une clause permettant aux obligations émises pour les besoins des Chemins de fer de l'Etat, de bénéficier de la procédure instituée. par — cette Loi en cas de perte ou vol des titres, GRR ES» qui MS ramène à deux formalités : ;
1° Opposition au syndicat des agents de change pour. empécher la négociation du titre, en y joignant le coût de a pubh- cation au Bulletin spécial pour un an ; :
2° Notification de l'opposition à l'établissement débiteur. ;
avec, à peine de nullité, une copie signifiée par l'huissier ns
trumentaire de la quittènce qui a été délivrée ner le syndicst des agents de change.
L'accomplissement de cett> deuvième fermalits fait apparaître certaines complications que sisnale M. Aimond, dans son rapport au Sénat (J. Q., 30 avril 1912, annexes page 701).
Car, au reçu de l'opposition, 1 ‘établissement débiteur Me a prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le paie- ment des coupures des titres frappès d'opposition. Il devre donc notifier l'opposition à tous ses correspondants chargés | de payer, pour son compte, les intérèts des titres portant MN signature. Or, si comme pour les rentes, les coupons des obli- “eiduoo sa] snoy rage saqqe ed quos je. 1 2P RES Rp suones bles directs du Trésor, caissier payeur sé , trésorièrs géné raux, receveurs particuliers des fuaness et percepieurs, it sera pratiquement inrpossible de notifier régulièrement à cette foule d'agents les numéros des titres au porteur frappés d'opposition. D'où M. Aimond conclut que le Ministère des Finances sera | obligé d'accorder « des facilités moins grandes pour le paieont desdites obligations que pour celui des rentes sur l'Etat », de décider, par exemple, « que les coupons des nouvelles obligations ne seront payables que chez les trésoriers généraux et receveurs particuliers des finances, ou tout au moins que ks
rs ne pourront en effectuer le paiement qu'après |
avoir référé à leurs chefs, qui leur feraient rer state dont on a présenté les coupons à leur caisse n'ont pas &é frappés d'opposition »- Et encore, M Aimond trouve-t-il que TE
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