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ticipant au paiement, Ce sera cependant la solution adoptée par le Décret du 9 mars 1912 (1).
; Les oppositions sont reçues par le conservateur des oppositions au Ministère des Finances. |
Conversion en titres nominatifs. — L'article 5 autorise les détenteurs d'obligations, sur simple demande et sans frais, à les déposer au Trésor pour recevoir en échange des certificats nominatifs. Ces certificats doivent :
1° Mentionner les numéros des obligations en représentation desquelles ils sont émis ;
2° Etre revêtus des mêmes signatures et visas que les titres d'obligations eux-mêmes.
Mode de transfert, — Toutes les opérations relatives au transfert, à la mutation ou à la conversion en titres nominatifs de ces obligations sont effectuées selon les règles qui gouvernent les rentes perpétuelles inscrites au grand livre de la dette publique, Par conséquent, si le titre est nominatif, le changement de propriétaire ne pourra s'effectuer qu'au moyen d’un transfert assujetti, comme toutes les mutations de titres nominatifs, au droit de transmission, Au contraire, si l'obligation est conservée dans sa forme au porteur, la substitution d’un autre propriétaire à l’ancien s’opèrere manuellement, sans aucune inscription sur le grand livre, Mais il y aura lieu au paiement de Ja taxe annuelle.
Ces transferts sont certifiés par les agents de change dans la forme et les conditions prescrites pour les rentes sur J’Etat.
L'article 6 ajoute : « Les demandes de dépôt, de retrait, de mutation ou de transfert ne peuvent être reçues dans les quinze jours qui précèdent l’échéance semestrielle.
« Ces opérations ne peuvent être effectuées que sur des titres portant jouissance du semestre en Cours. »
Ces dispositions ont pour but de faciliter le bon fonctionnement des services chargés de l’accomplissement des formalités
inhérentes aux opérations ci-dessus mentionnées.
PA Section 2
Paiement des intérêts el remboursement des obligations ’ amorties
« Les intérêts des obligations des Chemins de fer de l'Etat sont payables par semestre et à terme échu à la Caisse Centrale
(1) Voir page 68.
Le a
du Trésor public à Paris et aux Caisses des Trésoriers-payeurs
généraux et des Receveurs particuliers dans les départements. » (Article 7.)
Ainsi, les facilités de paiement des coupons sont moins grandes pour les obligations du réseau de l'Etat que pour les rentes. Les arrérages de ces dernières, en effet, peuvent être payés chez les percepteurs. On n’a pas voulu étendre cette mesure aux obligations de Chemins de fer, de peur d’entraîner des complications, résultant de la nécessité de vérifier si les titres dont les coupons sont présentés à paiement sont ou non frappés de l’opposition prévue par la Loi du 15 juin 1872.
Quant aux modalités du paiement, elles sont définies dans les paragraphes suivants de l’article 7 :
1° Pour les obligations au porteur, le paiement a lieu contre la remise du coupon détaché du titre.
2° Pour les obligations déposées en échange de certificats nominatifs, il faut présenter le certificat lui-même et le paiement effectué est constaté au moyen d’une estampille dans des cases disposées au dos pour une période de dix années.
Sur le montant des intérêts, on retient le produit des impôts. Les rentes, au contraire, sont payées nettes de toutes charges.
On ne tient pas compte des fractions de centimes.
Remboursement des obligations amorties
Quant au remboursement des obligations amorties, il est effectué aux mêmes caisses que le paiement des coupons, sous déduction, s’il y a lieu, de la taxe sur les primes de remboursement.
On retiendra, de même, sur le capital, la valeur des coupons non échus dont se trouveraient démunies les obligations, lors du remboursement.
Le nombre des obligations à rembourser chaque année est augmenté ou diminué de façon à constituer un multiple de cent. Les centaines d'obligations à amortir seront désignées par voie de tirage au sort. Ce tirage annuel a lieu un mois, au moins, avant l’époque fixée pour le remboursement qui coïncide lui-même avec l'échéance d’un coupon.
Nonobstant ce tirage au sort, l’Etat conserve le droit de rembourser à toute époque les obligations au pair par anticipation,
120 Vi ES
Section 3 Gestion des obligations
La gestion des obligations des Chemins de fer de l'Etat est confiée à un agent comptable, directement justiciable de la Cour des Comptes et assujetti à un cautionnement de 50.000 francs. Toutes les obligations émises figurent sur ‘un registre matricule tenu par ordre numérique. À chaque obligation est ouvert un compte, qui relate toutes les transformations, oppositions et mainlevées, dont celle-ci peut être l’objet, et la date du tirage en cas de remboursement.
De plus, la liste des certificats nominatifs rémis contre le dépôt des obligations au porteur figure sur un grand livre qui relate aussi le nom des titulaires, la date et le numéro des certificats, les numéros et le nombre des obligations déposées.
Le rôle de l’agent comptable est de constater dans ses écritures toutes les opérations d’émission, d’amortissement, de dépôt, de retrait, de mutation ou de transfert, en portant les titres pour leur capital nominal.
Quant aux écritures, tenues en partie double, elles se composent essentiellement :
1° D'un journal général résumant les opérations de chaque journée ;
2° D'un grand livre général où les résultats sont classés par comptes distincts.
Ces deux livres sont vérifiés et arrêtés au 31 décembre de chaque année par une Commission spéciale instituée par l’ordonnance du 10 décembre 1923: (
Le compte de gestion de l’agent comptable embrasse la période du 1° janvier au 31 décembre. Il doit être présenté à la Cour des Comptes dans Îles six premiers mois de l’année qui suit celle à laquelle il s'applique.
Les derniers articles du décret énumèrent en détail les différentes règles auxquelles sont soumis Îles titres conservés. Elles ont trait :
1° Soit à leur manipulation ;
2° Soit au détachement des coupons ;
35 Soit au récolement des titres ;
4° Soit aux états à confectionner.
Il est perscrit notamment qu'à l'issue de chaque tirage l'agent comptable dressera un état des obligations sorties, faisant connaître le numéro de ces obligations et, s’il y a lieu,
celui du certificat nominatif délivré en échange, le capital de chaque obligation, la somme à payer, sous déduction de la taxe sur la prime de remboursement. Cet état sera transmis au caissier-payeur central chargé de procéder au remboursement.
Règles relalives à la perception des impôts
L'article 16 du décret du 9 mars 1912 reproduit textuellement les dispositions de l’article 44 de la loi du 13 juillet 1911 aux termes duquel « les obligations émises pour le service des Chemins de fer de l’Etat sont assujetties aux taxes de toute nature qui frappent et frapperont les obligations des Sociétés, Compagnies ou Entreprises françaises ».
Ces taxes sont les suivantes : EE
1° Le droit de transmission ou de transfert, ne frappant le titre qu’une seule fois. au moment de la mutation. Il est remplacé, pour les obligations revêtant la forme au porteur, par une taxe annuelle. La transmission des titres au porteur ne s'opère pas, en effet, comme pour les titres nominatifs, par inscription sur les registres du nom du nouveau propriétaire. Elle se fait de la main à la main, est par suite invisible et échappe fatalement à la main-mise du fisc ;
2° L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
3° L’impôt du timbre perçu par abonnement ;
4° L’impôt sur les opérations de bourse ;
5° La taxe sur les primes de remboursement des obligation amorties. à
Les rentes échappent à tous ces impôts, sauf à l’avant-dernier, pour lequel, cependant, elles bénéficient d’un tarif de faveur par rapport aux autres titres.
La liquidation et le paiement des droits de timbre, par abonnement, et de transmission ou de transfert ont lieu en deux termes semestriels seulement et dans les vingt jours qui suivent la date de l’échéance des coupons. Il en est de même pour l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Cette liquidation est effectuée par les soins de l’agent comptable.
Le montant du droit d’abonnment au timbre est directement imputé au budget annexe des Chemins de fer de l'Etat.
Pour l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et la taxe annuelle de transmission, qui doivent être récupérés sur les obligataires, leur mise en dépense semestrielle a lieu par prélè-
vement direct sur le crédit affecté au paiement des intérêts et au remboursement des obligations amorties. Il en est de même pour la mise en dépense de la taxe sur les primes de remboursement.
Quant aux droits payés à l’occasion de la transmission des valeurs nominatives, ils sont centralisés dans un compte de Trésorerie ouvert à cet effet. |
Voilà les règles établies par le Décret du 9 mars 1912 en ce qui concerne le régime des obligations émises pour les besoins des Chemins de fer de l'Etat.
Le système a été complété, dans la suite, par les décrets des 7 et 8 juillet 1925.
Le premier stipule qu’il « ne sera matériellement créé des titres au porteur qu’au profit des souscripteurs ou acquéreurs qui en demanderaient la délivrance sous cette forme ». Donc, le titre nominatif devient la règle, le titre au porteur l’exception.
Quant au décret du 8 juillet il modifie certains points du décret de 1912, concernant les formalités matérielles à accomplir en cas de mutation des titres ou d'amortissement partiel:
Mais des modifications plus importantes étaient imminentes. Un nouveau décret, celui du 28 décembre 1926, va leur donner le jour.