CHAPITRE PREMIER
STATUT PRIMITIF DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT Section 1 Texte de base : Décret du 25 Mai 1878
Le premier texte en la matière date de 1878. C’est le décret des 25 et 2T mai, lequel se décompose en deux, l’un concernant f’organisation administrative, l’autre l’organisation financière. Dans le rapport qui les précède, le Ministre des Travaux publics — alors Monsieur de Freycinet — exprime en ces termes leur raison d’être :
« La loi du 18 mai courant relative au rachat d’un certain nombre de chemins de fer secondaires, porte en son article 4 : « qu’en attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis ces chemins de fer, le ministre des Travaux publics en assurera l’exploitation provisoire à l’aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le Trésor » et que « des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s’effectueront les recettes et les dépenses de l'exploitation provisoire, ainsi que le mode suivant lequel elles seront justifiées. » Les deux projets de décrets ci-joints, préparés par le Comité consultatif des Chemins de fer, ont pour but de satisfaire à cette double prescription. »
On ne peut exprimer plus clairement la cause qui à donné naissance à ces deux décrets. Il s’agit de donner un statut provisoire au noyau nouvellement formé par l’ensemble des Chemins de fer d'intérêt local incorporés par la loi du 18 mai 1878 dans le réseau d'intérêt général.
De quelle manière va-t-on procéder P | De
Le premier décret règle la question administrative : création d’un nouveau réseau dénommé « Chemins de fer de l’Etat » confié à un Conseil d'administration et soumis à certaines règles relatives à son exploitation et à la continuation des travaux. Quant au système financier régi par le second décret les directives en sont tracées par Monsieur de Freycinet luimême, dans son rapport au Président de la République où, faisant mention de là collaboration de Léon Say, au décret financier, il déclare : « Le point de vue auquel nous nous sommes placés, mon collègue des Finances et moi, a été de créer un état provisoire qui püt prendre fin ou durer, à la
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volonté du Parlement, sans apporter aucune perturbation, ni dans l’ensemble des services particuliers, ni dans l’intérieur même du service à constituer, En un mot, il fallait que ce service particulier formât une sorte d’annexe à nos administrations qui pôt fonctionner à côté d’elles d’une manière indépendante et sans autre lien que celui d’un contrôle exact et rigoureux. Mais il fallait que l’autonomie du service particulier fut respectée de telle sorte qu’à un moment donné sa disparition, par suite de son retour à l’industrie privée, n'’entrainât aucun remaniement ni aucun déplacement de personnel et d'attribution. »
D'où il déduit logiquement qu'il faut écarter toute idée de l’exploitation des lignes par un réseau d’Etat, comme aussi toute confusion entre les recettes et les dépenses de cette exploitation avec le budget général de l'Etat. Tels sont les principes sur lesquels sont basés les deux décrets de 1878, et qui sont l’expression la plus nette de la théorie traditionnelle représentée alors par Léon Say, de Freycinet et Rouvier.
Nous ne nous arrêterons pas au premier dont l'examen serait en dehors du cadre que nous nous sommes tracé. Quant au deuxième, il touche au point sensible du problème financier et mérite, à cet égard, une étude spéciale.
Section 2
Principes : Personnalité financière et budget distinct
D'après le Décret de 1878, le nouveau réseau des Chemins de fer de l’Etat est doté de la personnalité financière et d’un budget distinct du budget général. L'administration en est confiée, aux termes de l’article 2, à un Conseil composé de neuf membres nommés par décret du Président de la République ». Les articles suivants énumèrent d'une façon détaillée la composition des recettes et dépenses composant le budget. D'après l’article 5, ce budget est annuel. Il comprend les prévisions des recettes et les “crédits nécessaires aux dépenses : il est établi par le Conseil d'administration et soumis à l’approbation du ministre des Travaux publics. Sur la demande du même Conseil, des crédits supplémentaires ou extraordinaires peuvent être accordés par le ministre.
I y a un directeur chargé d’assurer l'exécution des décisions du Conseil d'administration et de répartir entre les services les crédits mis à sa disposition par ce Conseil.
Si le Conseil d'administration est seul compétent pour auloriser des engagements de dépenses ou des perceptions de recettes, pratiquement ces fonctions sont confiées à un fonctonnaire spécial ayant le titre de « Caissier général des Chemins de fer de l’Etat » dont le rôle est de centraliser les recettes “et dépenses effectuées dans les gares et stations, et d’acquitter les dépenses assignées sur sa caisse. Il doit fournir un cautionnement et est justiciable de la Cour des comptes.
Pour faciliter le contrôle financier, l’article 17 stipule que « le Conseil d'administration délègue un ou plusieurs de ses membres pour arrêter à l'expiration de chaque mois et vérifier, en fin d'année, la situation de la caisse et du portefeuille du caissier général ». Ce dernier d’ailleurs, ainsi que les agents désignés comme receveurs dans les gares ct stations est soumis aux {vérifications de l'inspection générale des finances. Il est tenu d'adresser chaque mois au ministère des Finances un bordereau de ses recettes et de ses dépenses, accompagné des pièces justificatives.
D'autre part, la loi autorise l’ouverture, sur les livres du Trésor, d’un compte courant, au nom du caissier général alimenté au crédit par Île versement des sommes disponibles excédent les besoins du service et débité des sommes prélevées sur le Trésor par le caissier général, en cas d'insuffisance. La situation finale de l’exercice est donnée par le solde de ce compte. - -
Il nous reste à parler des dispositions relatives à la continuation et à l'achèvement de la construction des lignes rachetées. C’est l’objet de l’article 28 du présent décret. D’après ce texte, les dépenses concernant la continuation et l’achèvement de la construction des lignes rachetées, et toutes autres dépenses de premier établissement seront imputées sur le budget général de l’Etat. Celles de l'infrastructure sont assimilées aux dépenses ordinaires des Travaux publics ; quant aux travaux de superstructure, y compris l'acquisition du matériel roulant, il appartient au Conseil d'administration de déterminer les sommes qui y seront affectées sur le montant des ressources mises à sa disposition par le ministre des Travaux publics I est à remarquer que cette combinaison rend difficile la détermination du compte d'établissement du réseau, où figurent seules les dépenses de superstructure et non celles occasionnées par les travaux de l'infrastructure:
Telle est l’organisation financière établie par le décret du 25 mai 1878.
Peu de temps après, le budget annéxe devait être rattaché au budget général par la loi de finances du 29 décembre 1882