‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 10 sur 78 · ROUE · texte numérisé non relu

ROUE

3° Aux sociétés de secours mutuels.

4° Aux sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance. Ex. : société de sauvetage. :

5° Aux sociétés d'instruction et d'éducation populaire gratuites, reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat.

Aïnsi un legs fait en faveur des œuvres départementales d'enseignement doit supporter les droits de mutation au tarif ordinaire (28). Il en serait de même dans le cas d’un don fait au même établissement.

Aux termes de l’article 299 C. E. il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en Conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l’acceptation.

33. — 6° Le tarif réduit est encore appliqué pour les dons de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux départements, aux villes et aux établissements pourvus de la personnalité civile, avec obligation pour les bénéficiaires de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d'art, de monuments ou d’objets, ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique ou à lentretien d’une collection publique (art. 300, al. 1 Cr)

(28) Cass. 27 mai 1925 S. 26 1- 349 D. 27-1-24.

Et 7 NAS

34. — 7° Pour les dons faits aux offices publics d’habitations à bon marché (art. 301 C. E.).

Si les dons proviennent des communes et des départements, le droit fixe de 22 frs. 50 est seul exigible. (art. 270, 8 5, n° 50 C. E.)

35, — 8° Aux mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 % au minimum, jusqu’à concurrence des premiers 100.000 fr. (Art. 301 bis, C. E.).

La justification du quantum de l’invalidité est effectuée au moyen de la production de la décision de la commission de réforme, la date et la teneur de cette pièce ainsi que l'indication de la commission dont elle émane seront mentionnées dans l’enregistrement (29).

36. — 9° Aux sociétés civiles visées au premier alinéa de l’art. 44 de la loi du 5 Avril 1928, qui ont été autorisées à continuer leurs opérations en exécution des dispositions dudit alinéa (Art. 28, loi du 28 Décembre 1928).

La loi du 5 Avril est la loi sur les assurances sociales.

Les sociétés ci-dessus visées sont :

a) Les caisses de retraite déjà existantes dont le service incombe à l’employeur ;

b) les caisses précédemment organisées par les patrons et employés ;

(29) Inst. 3626 $ 18.

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c) les caisses de retraite autorisées conformément à la loi du 27 Décembre 1895 :

d) enfin celles qui se sont conformées aux dispositions de l’art. 29 de la loi du 5 Avril 1910 ou de l'art. 96 du décret du 25 Mars 1911.

37. — D) Donations soumises au droit de 21,60 %. — Les dons faits aux départements, communes, établissements publics et d'utilité publique sont soumis au tarif de 21,60 % sauf application s’il y a lieu du tarif de 10,80 Z fixé par les art. 299-300 et 301 C. E. (Art. 285 C. E.)

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