DES AUGMENTATIONS DE TARIF
38. — Aux termes de l’art. 8 de la loi du 25 Juin 1841 visant les transmissions d’offices ministériels. « Si la transmission de l’office et des objets « qui en dépendent s’opère par suite de dispo- « sitions gratuites entre vifs, les droits établis « pour les donations de biens meubles par les « lois existantes seront perçus sur lacte ou Pé- « crit constatant la libéralité d’après une éva- « luation en capital. Dans aucun cas, le droit ne « pourra être au-dessous de 2 % ».
Le minimum de droit à percevoir a été modifié par l’art. 10 de la loi du 30 Juillet 1913, aux termes duquel les droits de donation dus sur les transmissions d’offi-