‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 13 sur 78 · fr. pour Paris · texte numérisé non relu

fr. pour Paris

de 4 à 25.000 fr. pour les notaires de chef-lieu de Cour d’appel.

PR TP DEL CS LR US RE el

Pa Dre

de 3 à 12.000 fr. pour ceux des tribunaux de 1"

instance.

de 1.800 à 5.200 fr. pour ceux des Justices de Paix. 39. — A ces droits, il y a lieu d’ajouter une taxe

additionnelle de 1,25 % sans décimes, perçue au profit de la Ville de Paris, sur les transmiscsions à titre gratuit d’offices ministériels ayant leur siège à Paris (Avocats à la Cour de Cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de Change, courtiers et commis- “saires-priseurs) (Art. 1 et 10, loi du 31 Décembre 1900). 40. — L'article 11 de la loi du 25 Juin 1841 stipule que « lorsque l'évaluation du droit d'enregistrement d’une transmission à titre gratuit entre vifs ou par décès, sera reconnue insuffisante, il sera perçu, à titre d'amende un droit en sus de celui qui sera dû sur la différence de prix ou d'évaluation. Les parties, leurs héritiers ou ayants cause sont solidaires pour le paiement de cette amende ».

Section 4

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