DE LA TRANSCRIPTION
41. — L'art. 939 C. Civ. dispose que « lorsqu'il y aura donation de biens susteptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux
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bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés ».
La transcription est l’accomplissement d’une formalité destinée à procurer aux tiers, créanciers ou acquéreurs, la publicité matérielle, durable et facile à chercher, des mutations de la propriété immobilière et des démembrements ou charges qui peuvent en altérer la valeur.
Elle a pour but de rendre les actes translatifs d’immeubles parfaits à l’égard des tiers, d'arrêter le cours des inscriptions et de préparer la purge.
Elle s’opère par le dépôt simultané à la Conservation des hypothèques de deux expéditions ou de deux extraits littéraux, absolument conformes, de l’acte à transcrire.
Sont soumises à la transcription comme portant sur des biens susceptibles d’hypothèques, les donations ayant pour objet des immeubles, un droit d’usufruit immobilier, un droit de superficie ou d’emphytéose, des actions de la Banque de France immobilisées, des droits successifs (en tant qu’ils portent sur des immeubles).
Les donations de droits immobiliers non susceptibles d’hypothèque sont également soumises à la transcription (loi du 23 Mars 1855, art. 2). De même les actes entre vifs constatant la remise ou la cession, même à titre gratuit, de trois années au moins de
fermages ou loyers non échus doivent être transcrites. L’accomplissement de cette formalité donne lieu à la perception du droit de transcription, de la taxe hypothécaire et enfin du salaire du Conservateur ; nous allons examiner successivement ces trois perceptions. 42. — A) Du droit de transcription. — Le droit de transcription est le droit perçu au profit de l'Etat sur les actes de nature à être transcrits ou pour lesquels la transcription a été volontairement requise. * Ce droit créé par la loi du 9 Vendémiaire an VI, était perçu par le receveur de lenregistrement ; la loi du 21 Ventose an VII en confia le recouvrement au conservateur des hypothèques.
L'article 54 de la loi du 28 Avril 1816 en confia à nouveau la perception au receveur de l’enregistrement.
Son taux est actuellement de 2,40 % du prix intégral des mutations suivant qu’il a été réglé à l’enregistrement (Art. 273 C. E.)
Nous avons vu (30) que le droit de transcription avait été incorporé au droit de donation.
Pour les actes de nature a être transcrits, le droit de transcription étant incorporé au droit d’enregistrement, un seul tarif est perçu par le receveur de l’enregistrement ; si ensuite l’acte est présenté au conser-
(30) V. Supra Nos 8 et 9.
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vateur pour la formalité de la transcription celui-ci perçoit seulement la taxe hypothécaire que nous étudierons plus loin.
Pour les donations enregistrées au droit fixe : par exemple les donations sous condition suspensive, et présentées volontairement à la transcription avant que la condition suspensive soit réalisée, le Conservateur percevra le droit de transcription de 2,40 %, lequel droit sera imputable sur le droit de donation lorsque celui-ci deviendra exigible par suite de la réalisation de la condition (31).
43. — B) De la taxe hypothécaire. — Lors de la transcription au bureau des hypothèques, il est perçu une taxe proportionnelle créée par l’article 2 de la loi du 27 Juillet 1900.
Son taux est aujourd’hui de 0,48 % (Art. 274 C. E.)
Elle est due par le seul fait de la présentation d’un acte à la formalité de la transcription.
À l'encontre du droit d'enregistrement et du droit de transcription, elle peut être perçue plusieurs fois sur la même mutation. Si la donation et l’acceptation sont présentées simultanément à la transcription, elles ne donnent ouverture qu’à une seule taxe ; mais si l'acceptation par acte distinct est transcrite postérieurement à la donation, la taxe est due à nouveau.
(31) Cass. 5 novembre 1867 S. 67 1-455 D. 68 - 1-97.
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La taxe est perçue sur le prix intégral des mutations suivant qu’il a été réglé à l'enregistrement.
La subrogation du donataire au droit de créance du donateur donne ouverture à une taxe de 0,192 % décimes compris (art. 274 C. E.)
44. — C) Du salaire du conservateur. — Lors de la transcription, le conservateur des hypothèques perçoit un salaire proportionnel aux sommes ou valeurs énoncées dans les actes à transcrire suivant le tarif ci-après “art. 1, décret 26 Octobre 1921):
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L’enregistrement au registre des dépôts donne lieu à un salaire de 0 fr. 50.
Les mentions de résolution qui doivent être portées en marge de la transcription de la donation sont effectuées sans donner ouverture à aucun droit au profit du trésor, chacune d’elle est soumise à un salaire de 3 fr., au profit du conservateur indépendamment du salaire de 0 fr. 50 pour enregistrement au registre des dépôts. |
La même perception est applicable à la demande en révocation qui doit être mentionnée en marge de la transcription de la donation.