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l’art. 14, n° 2 de la loi de frimaire (art. 47, n° 2 C. E.) visant l’évaluation des créances à terme, ainsi conçu :
« Pour les créances à terme, leur cession et
transports et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’ob- Jet».
Par un arrêt du 24 Avril 1861 (32) la Chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que le n° 2 de l’art. 14 de la loi de frimaire a une portée générale pour les créances, et que le n° 8 dudit article ne s’applique qu'aux meubles et effets mobiliers proprement dit.
Cet arrêt est ainsi motivé.
« Attendu en ce qui concerne spécialement les biens meubles, que si le n° 8 de l’art. 14 dispose que pour la transmission entre vifs à titre gratuit, la valeur sera fixée par la déclaration estimative des parties, cette disposition ne s'applique qu'aux meubles et effets mobiliers proprement dit, qui n’ont pas en effet de valeur fixe et déterminée, et non aux créances dont le chiffre certain est constaté par écrit, et pour lesquelles le n° 2 du même article avait déjà disposé formellement de la manière suivante. ».
« Attendu que la disposition est absolue, gé-
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« nérale, qu’elle embrasse d’abord toutes les « créances et autres actes obligatoires sans dis- « tinguer le mode de transmission, et que si l’art. « ajoute « leurs cessions et transports », c’est « pour les soumettre aux mêmes droits que les « créances elles-mêmes et compléter ainsi cette « règle de perception ».
48. — Au capital de la créance, il y a lieu d’ajouter - les intérêts échus ou courus.
49. — L'application rigoureuse de l’art. 14, n° 2, conduirait à faire supporter l’impôt par des créances caduques par suite de l’insolvabilité du débiteur.
Aussi l’administration (33) ne perçoit-elle pas l’impôt sur les créances auxquelles les contribuables déclarent renoncer pour la totalité à raison de l’insolvabilité absolue des débiteurs, sauf à réclamer plus tard le droit en sus, sur le recouvrement total ou partiel de la créance s’il y a lieu.
Remarquons que cette renonciation est sans effet au point de vue civil.
Dans la pratique, les renonciations ne sont reçues que si l’insolvabilité du débiteur est certaine si elle est simplement douteuse la créance est imposée d’après sa valeur nominale (34).
(33) Inst. 2.201 $ 5.
(34) Sol. 22 mars 1893 KR. P, 8121.
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La régie peut d’ailleurs après avoir accepté la renonciation des héritiers ou donataires, revenir sur son acceptation sans prouver la solvabilité du débiteur ; cette acceptation ne lui est pas opposable car le droit de faire des transactions tendant à abandonner la perception des impôts lui est interdit (35).
50. — L’insolvabilité du débiteur déclaré en faillite est certaine, et l’administration ne perçoit l'impôt que sur les dividendes touchés au fur et à mesure de leur encaissement.
Le droit de réclamer l'impôt sur les dividendes touchés se prescrit par 2 ans en vertu de l’article 61 n° 1 de la loi de frimaire (36) ; il peut donc arriver à la régie de souffrir de la faveur accordée en se voyani opposer la prescription.
L'administration a cherché à éviter l’application de la prescription en exigeant des redevables, l’engagement formel d’acquitter les droits sur les dividendes qui leur seront attribués quelle que soit la date à laquelle cette distribution aura lieu. Cet engagement rédigé sur papier timbré doit être déposé au bureau où l’acte de donation est enregistré, et si les parties refusent de le souscrire, les receveurs sont tenus de
(35) Vervins 12 juin 1890 ». Y92-2-62.
(36) Cass. 4 mars 1890 S. 91 - 1-33.
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percevoir immédiatement le droit sur le capital nominal des créances (37).
On a prétendu que l'engagement contracté par les redevables était sans valeur, ces derniers ne pouvant renoncer par avance au droit d’invoquer la prescription (art. 2220 C. Civ.) Mais comme le fait observer M. Naquet (38) l'engagement pris par les redevables n’a pas d’autre effet que d’étendre le délai de la prescription, et il n’est nullement défendu de modifier ce délai (39).
51. — Ce qui vient d’être dit de la faillite s'applique exactement à la liquidation judiciaire ou à la déconfiture notoire (40).
52. — Rentes. — Pour les rentes constituées avec expression de capital, le droit est liquidé sur le capital constitué (art. 14, n° 7, loi frimaire — art. 47, n° 8, GE.)
Si la rente est créée sans expression de capital, la perception doit être effectuée sur le capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois la rente viagère (art. 14, n° 9, loi frimaire — art. 47, n° 9, C. E.)
Toutefois, lorsque l’amortissement ou le rachat d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est
(37) Inst. 2791 S4.
(38) T. II. n° 940.
(39) Cass. 16 janvier 1865 S. 65-1-80.
(40) Sol 16 juillet 1868 R. P. 3019.
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effectuée moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.
Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes.
Les rentes et pensions stipulées payables en nature sont évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets, d’après le taux commun pour les trois dernières années, des mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte s’il s’agit d’une rente créée pour aliénation d’un immeuble, ou dans tout autre cas d’après les dernières mercuriales du canton ou l’acte aura été passé.
Un extrait certifié des mercuriales doit être rapporté à l’appui de l'acte.
S'il est question d’objets dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative.
Pour les rentes stipulées payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est déterminée par les mercuriales, la liquidation du droit proportionnel d’enregistrement sera fait d’après l’évaluation du montant des rentes résultant d’une année com-
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mune de la vaïeur des grains ou autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus voisin.
On formera l’année commune d’après les quatorze dernières années antérieures à celles de l’ouverture du droit ; on retranchera les 2 plus fortes et les 2 plus faibles ; l’année commune sera établie sur les 10 années restantes.
53. — Si la rente est temporaire, la règle générale doit être appliquée, et on doit recourir à la déclaration estimative.
54. — C) Actions. — Obligations. — Fonds publics. — Les valeurs mobilières françaises ou étrangères, actions, obligations, fonds d'Etat sont évaluées au cours moyen de la bourse au jour de la transmission (art. A7; n%98; à C:E)
C’est la cote de Paris qui doit servir de base à la perception sans avoir égard aux cours différents qui peuvent avoir été cotés dans les bourses de province.
Si le titre n’a pas été coté le jour de la transmission c’est le dernier cours qui doit servir de base.
Lorsque la transmission a lieu dans la période de 15 jours qui sépare la date du détachement du coupon de la date de paiement, il y a lieu d’ajouter au capital obtenu, le montant intégral du coupon.
S’il s’agit de valeurs non cotées à la bourse, le capital est déterminé par la déclaration estimative des
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parties. Toutefois l’administration tend à admettre pour les valeurs non cotées en Bourse, les évaluations fixées d’après les cours en banque, qui sont établis chaque jour avec les mêmes soins que ceux du marché officiel.
55. — En cas d'insuffisance dans l'évaluation des biens meubles compris dans une donation, il est dû un simple supplément de droit. La pénalité du droit en sus n’est pas applicable (41).
Section 2