‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 19 sur 78 · SAR · texte numérisé non relu

SAR

57. — La loi du 27 Mai 1918 (Art. 1*) a institué un système nouveau : les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties (Art. 47, n° 29, C. E.)

Toute autre base d’estimation ne peut être acceptée que si les parties déclarent formellement que la valeur ainsi obtenue représente la valeur vénale réelle de l'immeuble (42).

Les redevables dont les déciarations n’auront pas été admises en seront avisés par lettre motivée et recommandée, et ils auront la faculté de présenter des observations justificatives dans le délai d’un mois à partir de la réception de la lettre d'avis qui leur aura été adressée.

Si un accord n'intervient pas, les insuffisances dans les déclarations seront constatées par voie d’expertise.

58. — La demande en expertise est faite par simple requête au Tribunal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés (art. 264 C. E.)

L’expertise est ordonnée dans le mois de la demande et il y est procédé par un seul expert qui est nommé par le Tribunal statuant en Chambre du Conseil.

Si l'administration ou les parties n’acceptent pas

(42) Inst. 3563 $ 7.

eye

les conclusions de l'expert, il peut être procédé à une contre-expertise.

La contre-expertise est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que la première expertise ; toutefois si l’une des parties le requiert expressément cette contre expertise est confiée à 3 experts.

Le procès-verbal d'expertise ou de contre-expertise est rapporté au plus tard dans les 3 mois qui suivent la remise à l’expert de la décision de justice.

Il est statué sur l’expertise ou la contre-expertise par le Tribunal jugeant en matière sommaire (art. 265, C.-E.)

59. — L’insuffisance constatée, divers cas sont à examiner (art. 132, C. E.)

1° L’insuffisance est égale ou supérieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement savoir

a) le droit simple sur le complément d’estimation.

b) un droit en sus si l’insuffisance est reconnue amiablement avant le dépôt au greffe du Tribunal, du rapport de l'expert, et un double droit en sus dans le cas contraire.

c) les frais de l'expertise.

2° Si l'insuffisance est inférieure au huiuème du prix exprimé ou de la valeur déclarée, aucune pénalité n’est encourue, et les frais de l'expertise restent à la

aa) 5 Ve

charge de l’administration, mais bien entendu, le droit simple reste exigible. Ce prix s'entend toutes compensations faites entre les diverses expertises (art. 132, Heline Ce E) L'administration interprète ce dernier texte de la manière suivante « Par conséquent, lorsque l'expertise est sui- « vie d’une contre-expertise, il convient pour « apprécier si l'insuffisance est ou non infé- « rieure au huitième, de compenser entre elles « les diverses expertises. Il faut entendre par là « qu’il doit être établi une moyenne entre les « diverses propositions des experts. La com- « pensation s'opère en additionnant les chiffres « des estimations et en prenant la moyenne. Si « cette moyenne est inférieure au huitième, la « pénalité n’est pas due et les frais restent à la « charge de l’administration » (43).

Eu xitermes de l'art 47-n°°929 al 2; CE:

« Si dans les deux années qui auront précédé « ou suivi l'acte de donation. les immeubles « transmis ont fait l’objet d’une adjudication, « soit par autorité de justice, soit volontaire « avec admission des étrangers, les droits exi- « gibles ne pourront être calculés sur une som-

(43) Inst. 3860 $ 18,

es Es

« me inférieure au prix de l’adjudication, en y « ajoutant toutes charges en capital, à moins « qu’il ne soit justifié que la consistance des « immeubles a subi dans l’intervalle, des trans- « formations susceptibles d’en modifier la va- « leur ».

On doit donc tenir compte non seulement des adjudications publiques passées soit devant notaire commis, soit à la barre du Tribunal, les étrangers étant admis ; mais encore des adjudications volontaires, avec admission des étrangers. Ne pourraient servir de base les adjudications dans lesquelles les colicitants ou cohéritiers sont seuls admis à porter les enchères, ou même qui seraient restreintes à certaines catégories de personnes.

Section 3

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