DE L’EVALUATION DE LA NUE PROPRIETE ET DE L’'USUFRUIT
61. — Antérieurement à la loi du 25 février 1901, la valeur imposable de l’usufruit transmis à titre gratuit, s’évaluait :
1° En ce qui concerne les meubles : à la moitié de la valeur entière de l’objet (Art. 14, n° 11, loi frimaire).
2° Et en ce qui concerne les immeubles : à 10 fois le produit des biens où le prix des baux courants sans dis-