‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 2 sur 78 · CHR · texte numérisé non relu

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4° Le droit de contrôle qui était le même que pour ous les autres actes. Le contrôle était en effet une formalité commune à tous les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui consistait dans la relation sur un registre public, de ces divers actes, moyennant un droit que l’on payait au fisc.

Institué pour les actes des notaires par un édit de Juin 1581, et complètement organisé par un édit de Mars 1693, le contrôle n’était pas obligatoire dans tout le royaume : l’Alsace, la Flandre, le Hainaut, le Cam- | brésis et l’Artois en étaient dispensés.

Il en était de même pour les notaires de Paris en reconnaissance d’un prêt de 900.000 livres qu’ils : avaient consenti au Trésor dans un moment de pénurie,

2° Le droit d’insinuation. L’insinuation introduite comme mode de publicité des donations et des substitutions, destiné à protéger les tiers, devient un moyen fiscal sous le règne de François I”, et surtout sous celui de Louis XIV. Elle était exigée en principe your toutes les donations même mobiliéres.

Ce droit ne s’appliquait pas uniformément à toutes les donations, il ne devait être perçu, ni sur les donations en ligne directe par contrat de mariage ou à cause de mort, ni sur les donations d’objets mobiliers au-dessous de 300 livres faites aux établissements de mainmorte,

Son taux était de 1 % avec maximum de 50 livres. En outre en règle général", on ajwutait 10 sous pour 100 livres aux droits de contrôle et d’insinuation.

La liquidation des droiis à percevoir sur les dons nutuels s’effectuait en tenant compte du rang sociai des personnes, et nullement des revenus ou capitaux : c’étaient des droits fixes portés à 22 livres, 10 sous de éontrôle et 75 livres d’insinuation pour les grands dignitaires ; à 15 livres de contrôle et 30 livres d’insinuation pour les nobles et autres personnes d’un rang inférieur ; à 3 livres de contrôle et 7livres 10 sous d’insinuation pour les paysans, les artisans.

Comme pour le contrôle, la sanction du défaut d’insinuation était la nullité des actes.

3° Le centième denier, ou droit de 1 % perçu sur les mutations d'immeubles.

4° Le droit seigneural de lods et ventes, qui n’était perçu que dans quelques localités.

5. — B) Epoque révoluticnnaire. — Ce système compliqué fut aboli par le décret-loi des 5-19 Décembre 1790, qui réunit tous les droits anciens en un seul, en maintes circonstances ce décret-loi tarifait les donations d'objets mobiliers au même taux que les donations d'immeubles.

La loi du 9 pluviose an IV éleva les tarifs, celle du 29 vendémiaire an VI apporta des changements par suite desquels, les donations d’objets mobiliers, celles

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des rentes qu’on appelait immeubles fictifs, furent généralement taxées à un taux moindre que les donations d'immeubles réels.

Enfin la grande loi du 22 frimaire an VII, maïntint la distinction entre les meubles et les immeubles, et refondit les tarifs intermédiaires en classant les donations eu égard aux liens de parenté existant entre la personne du donateur et celle du donataire, mais elle n’a établi sous ce rapport que 2 quotités différentes, l’une pour les donations en ligne directe, non comprises, toutefois, les donations partage, l’autre pour les donations entre autres parents, et même entre étrangers.

Ces tarifs étaient les suivants (art. 69, $ 5, n° 8) :

Degré de parenté Donation hors Donation par contrat de mariage | contrat de mariage

: : Meubles trs Rise 4,20 % 0,625 % tiens directe) Immeubles. 2,50 % 1,25 Y Entre Cellaté- ( Meubles.......... 2,00 % 1,204 raux et Dersonnes non parentes ( Immeubles. ....... 5 2,50 %

6. — C) Période Moderne. — Depuis la loi de frimaire, nombreuses ont été les lois ayant remanié les tarifs applicables aux donations entre vifs. Nous pourrons constater au cours de ce rapide historique, que les tarifs ent toujours suivi une marche ascendante, singulièrement accélérée du fait de la grande guerre

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de 1914-1918 ; élévation qui s’est alliée à la création de classes de donation de plus en plus nombreuses, eu égard aux liens de parenté existant entre la personne du donateur et celle du donataire.

Les tarifs de la loi de frimaire furent refondus par l’art. 53 de la loi du 28 Avril 1816 qui créa la classe des donations entre époux et augmenta les tarifs pour les personnes non parentes au degré successible.

Hors contrat Par contrat

Degré de parenté

de mariage de mariage

Ne MEUDIES RER REEr 1,50 0,79

POTX } Immeubles... 3 1,50

Entre collaté: / Meubles .......... 2,90 4,25 raux jusqu’au degré succes-

sible (120) Immeubles ::...... 5) 2,00

Entre toutes ( Meubles.........: 3,50 117

autres | personnes ( Immeubles.....,... 7 3,00

A ces tarifs il y avait lieu d’ajouter le droit de transcription de 1,50 % dans tous les cas où les actes étaient de nature à être transcrits au bureau des hypothèques (Art. 54).

7. — L'article 33 de la loi du 21 Avril 1832 subdivisa la classe des collatéraux et remania les tarifs des donations autres que celles entre époux et en ligne directe. Elle fondit en un seul droit le droit de mutation sur les donations d'immeubles, et le droit de trans-

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