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la durée d’après le contrat est inférieure à la vie hu-
maine,
que cette valeur attribuée à l’usufruit tempo-
raire constituait uniquement une valeur maximum. Un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cass. du 31 Juillet 1923 (44) motive ainsi cette solution :
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« Attendu en effet qu’en vertu du principe posé par l’article 617 du Code civil, l’usufruit s'éteint par la mort de l’usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été constitué, que loin d’en prolonger la durée, le temps ainsi fixé ne peut que l’abréger lorsque l’usufruitier est encore vivant à l’expiration de ce délai, que la limite prévue ne saurait donc avoir pour conséquence d’augmenter la valeur de l’usufruit, et par celà même, de diminuer ou de réduire à néant celle de la nue propriété au détriment du Trésor Public et des redevables ».
Section 4