Le principe de la non distraction des charges
posé par la loi de frimaire a toujours été maintenu. Il n’y a pas lieu de déduire les dettes grevant les
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biens donnés et mises à la charge du donataire. Toutefois, si la donation porte sur les biens acquêts, les reprises de l'époux prédécédé doivent être déduites, les héritiers acceptant de ce dernier, exerçant le prélèvement des reprises en leur double qualité de créanciers et de copropriétaires (45).
Il en serait autrement et les reprises ne devraient pas être déduites si elles étaient exercées par la femme renonçante à la communauté ou par ses héritiers, car ils agiraient alors à titre de créanciers.
66. — L'article 31 de la loi de frimaire oblige les donataires à supporter les droits d’enregistrement, les honoraires et les frais d’acte de donation. Mais si le donateur déclare prendre ces frais à sa charge, cette clause ne constitue pas une libéralité supplémentaire à ajouter à la libéralité principale pour le calcul des droits (46).
67. — Si les charges ne sont pas déductibles, il n’en est pas de même des réserves, il y a donc grand intérêt à les distinguer les unes des autres.
La réserve constitue la retenue par le donateur entre ses mains d’une partie de la propriété, d’un bien dont le surplus est donné.
Il y a charge au contraire, s’il transmet tous ses
(45) Sol. 11 mars 1869 S. 70-2-193 D. 71 - 3-66. (46) Sol. 28 mars 1854 et 11 février 1860. J. E. 16609-8.
droits sur la chose donnée, en imposant au donataire l'obligation de fournir à une personne quelconque ou au donateur, lui-même, une somme d’argent ou toute autre prestation.
Le critérium est donc l’étendue de la transmission de propriété.
Par un arrêt du 15 juin 1808 (47) la Cour de Cass. a admis la déduction dans une espèce ou il y avait donation de tous les biens présents sans la réserve de 4.000 francs existant en nature et dont le donateur gardait la faculté de disposer ultérieurement.
Par contre, aucune déduction n’a été admise en ce qui concerne la somme à prendre sur l’immeuble donné dont le donateur s’est réservé le droit de disposer (48). Il y avait là une véritable charge.
(47) Cass. 15 juin 1808 S. 08 1 - 416.
(48) Limoges 21 décembre 1841 J. E. 12.890.