‹ Le Régime Fiscal de la Donation Entre VifsChapitre 26 sur 78 · PANNE · texte numérisé non relu

PANNE

du contrat en droit civil, en est-il de même en droit fiscal ?

71. — Considérons par exemple une donation entre vifs faite par acte sous signatures privées ; un pareil acte est-il imparfait ou nul ?

Si l'acte est imparfait, c’est-à-dire s’il manque à l'opération juridique un élément essentiel à son existence, le receveur ne pourra percevoir que le droit fixe des actes inommés.

Au contraire si l’acte est nul, d’une nullité relative ou absolue, cette nullité n'empêche pas l’impôt d’être perçu comme si l’acte était valable...

La Cour de Cassation voit dans la donation entre vifs par acte sous signatures privées au point de vue fiscal, un acte nul et non un acte imparfait.

« Les actes susceptibles d’être attaqués pour « une cause de nullité résultant d’irrégularités « dans la forme, sont toujours, lorsqu'ils sont « soumis à l’enregistrement, passibles des droits « afférents à la clause des actes dont ils offrent « les stipulations.. Le défaut d'authenticité peut « bien faire naître une action en nullité de la « part des parties privées seulement, mais ne

« change pas la nature des stipulations des do- « nations » (49).

(49) Cass. Req. 21 décembre 1831 S-32-1-183,

Il semble bien en effet qu’on ne puisse considérer un pareil acte comme un acte imparfait, comme une ébauche de donation, les 2 consentements ayant été réunis (50).

Certains auteurs ont prétendu (51), que sur Pacte nul de plein droit, ce qui est notre cas, il ne pouvait être perçu lors de la présentation à la formalité que le droit fixe des actes innommés ; car l’acte n’ayant aucun effet au point de vue civil, ne peut produire un mouvement de valeurs, générateur du droit proportionnel.

Cette thèse a été repoussée par la Cour de Cassation, il est dit dans un arrêt du 15 Février 1854 (52), « que la loi ne reconnaît pas les nullités de plein droit, que les nullités fussent-elles absolues, les actes qu’elles vicient n’en conservent pas moins tous leurs effets, tant qu’ils n’ont pas été annulés, soit sur la demande des parties intéressées, soit dans d’autres cas, par les tribunaux prononçant d'office ou sur les réquisitions des fonctionnaires investis du droit de leur dénoncer ces actes dans un intérêt général et d’ordre public ».

On relève dans un autre arrêt (53) que « la seule

(50) Pilon, n° 526.

(51) Championnière et ul I n° 232 et suiv. Dall. V. Enreg. n° 209 et suiv.

(52) Civ. 15 fév. 1854. D. 54 1-51 S. 54 - 1-272.

(53) Cass. Req. 7 Décembre 1886 D. 87-1-339 S. 87-1-433.

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