DE L’ACCEPTATION DE LA DONATION
76. — Aux termes de l’article 932 C. Civ., « la donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet que du jour où elle aura été acceptée en termes exprès ».
« L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique dont il restera minute ; mais alors, la donation n’aura d’effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié ».
L’acceptation est donc indispensable pour former