LS RE
a eu pour but d'indiquer que le donateur pouvait retirer son offre tant qu’il n’avait pas reçu de notifica-
tion, c’est-à-dire que la donation était subordonnée à une condition résolutoire potestative de sa part, et les conditions résolutoires ne font pas obstacle à la perception de l’impôt.
Cette solution est critiquée par de nombreux auteurs (59). La donation ne devient parfaite que par la notification de lacceptation. D’autre part, la faculté qui appartient au donateur de retirer son offre tant que l’acceptation du donataire ne lui a pas été notifiée, ne forme pas une condition, qui n’est qu’un élément accidentel, mais elle constitue un élément essentiel du contrat. (60)
Remarquons que l’Administration n’est d’ailleurs pas logique avec elle-même en autorisant la restitution des droits perçus lorsque la condition se réalise.
77. — La donation entre vifs ne peut être acceptée par un incapable non régulièrement autorisé, assisté ou représenté (art. 934 et suiv.) La Régie et la Cour de Cassation décident à bon droit qu’une donation irrégulièrement acceptée n’est pas passible du droit proportionnel.
(59) Pilon n° 311. Champ. et Rig. n° 2.324 Demande n° 580 Naquet II n° 840 - Wahl I n° 189 - en sens contraire T. A. V. Donation n° 287. r (60) Cass. 18 nov. 1861 D. 62 - 1 - 28.
An DEEE
Il est dit dans un arrêt du 1* Août 1836 (61) :
« que jusqu’à cette acceptation légalement consentie et exprimée, le contrat de donation n’existe pas et ne peut pas produire plus d’effet pour la régie de l’enregistrement que pour les parties elles-mêmes ».
La régie et la Cour de Cassation se trouvent en désaccord avec elles-mêmes, puisque, en principe la nullité dont un acte est entaché ne fait pas obstacle à l’exigibilité du droit (V. Supra, n° 71).
78. — D'ailleurs la Cour de Cassation se contredit sur cette même question de l’acceptation. Elle a en effet décidé par un arrêt du 13 Janvier 1890 (62) que le droit proportionnel était exigible sur l'acte qui constate la donation partage consentie par une mère à ses enfants ou petits-enfants et le partage entre eux, tant des biens donnés, que d’autres biens leur appartenant indivisement, et celà alors même que l’un des enfants, interdit pour cause de démence, n’a été représenté à l’acte que par ses copartageants qui, se portant forts pour lui, se sont attribués tous les biens à charge de servir une pension tant à leur mère qu’à l’interdit.
79. — La transmission s’opérant le jour de l’acceptation c’est à cette époque qu’il faut se placer pour
(61) Civ. 1 août 1836 S. 1836 - 7 - 910. D. 36 1-433. (62) Req. 13 janv. 1890 J. E. 23340.
AVEn
l'application du tarif et la détermination de la valeur imposable (63).
80. — L’acceptation des départements, communes, établissements publics et d’utilité publique est soumise à des règles spéciales.
Les donations qui ne sont soumises à l’autorisation que dans le cas de réclamation des familles (64) doivent être enregistrées au droit proportionnel dans le délai ordinaire prévu par la loi (65).
Pour les donations soumises de plein droit à l’autorisation administrative (66) le droit proportionnel est dû, soit immédiatement après cette autorisation, si la donation a fait l’objet d’une acceptation provisoire, soit dans le cas contraire, après l’acceptation qui est nécessaire pour parfaire le contrat (même inst.)
Les Conseils Municipaux doivent donner leur avis sur l’acceptation ou le refus des dons et legs faits à certains établissements publics communaux (hospices, bureaux de bienfaisance, bureaux d’assistance) et en
(63) Avis Conseil d'Etat 14 déc. 1831 J. E. 10.456.
(64) Ce sont celles faites sans charges, conditions, ni affectations immobilières et qui peuvent être acceptées définitivement par la commission administrative.
(65) Inst. 3154 $ 10.
(66) Celles avec charges, pour lesquelles l’autorisation est donnée par arrêté du Préfet si l'établissement a le caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d'Etat s’il a le caractère national,
CM
cas de désaccord entre la commune et l'établissement, la libéralité est soumise à l’autorisation par arrêté du préfet.
En ce qui concerne les dons, l’acte d’acceptation indiquera nécessairement si l’avis du Conseil Municipal a été donné, et si cet avis est conforme à celui de la commission administrative. En cas de désaccord entre les deux assemblées l’acceptation devrait être considérée comme provisoire et il y aurait lieu de s’abstenir d’exiger le droit proportionnel jusqu’à ce que l'autorité supérieure se fût prononcée (Même inst. $ 12).